Infirmation partielle 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 9 nov. 2023, n° 21/00783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 8 décembre 2020, N° 19/01183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00783 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAPK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 19/01183
APPELANTE
SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES E. LECLERC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0178
INTIMEE
Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie DREUX de la SELEURL ECOSAMENTALE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1644
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] [J] a été engagée par la société coopérative Groupements d’Achats des Centres E. Leclerc (GALEC), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 octobre 2017, en qualité de Responsable chef de groupe.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 14 décembre 2018, Mme [V] [J] a remis à sa supérieure hiérarchique une lettre de démission manuscrite en date du 17 décembre 2018 motivée par un changement de cadre de vie suite à la mutation de son conjoint à l’étranger.
Par courrier du 1er février 2019, la salariée a demandé la rétractation de sa démission en faisant valoir, qu’en tout état de cause, sa notification à l’employeur n’était pas régulière.
En réponse, le 7 février 2019, la société GALEC l’a informée qu’elle maintenait la rupture du contrat de travail au 28 février 2019 et qu’elle la dispensait d’activité pour la fin de son préavis.
Le 16 août 2019, Mme [V] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour demander la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul et des dommages-intérêts pour rupture brutale et abusive.
Le 13 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Créteil, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme [V] [J] s’analyse en un licenciement nul
— condamne la société GALEC à verser à Mme [V] [J] les somme suivantes :
* 2 408,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement
* 17 307,69 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul
* 112 500 euros au titre des salaires qui auraient été perçus entre la date rupture et la date de l’audience de jugement
* 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— prononce l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
— déboute Mme [V] [J] de sa demande au titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire
— déboute la société GALEC de sa demande reconventionnelle :
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive
— mets les dépens à la charge de la société GALEC.
Par déclaration du 4 janvier 2021, la société coopérative GALEC a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 août 2022, aux termes desquelles la société coopérative GALEC demande à la cour d’appel de :
— la juger recevable et fondée et en son appel partiel
— juger Madame [J] non fondée en son appel incident tant à titre principal qu’à titre
subsidiaire ou infiniment subsidiaire
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 8 décembre 2020 en toutes ses dispositions
— juger sans équivoque et parfaitement valable la démission remise par Madame [J] à son employeur le 17 décembre 2018
— juger que la société GALEC n’a commis aucune faute et n’était aucunement tenue de donner suite à la demande de rétractation tardive de Madame [J] intervenue le 1er février 2019
— débouter en conséquence Madame [J] de toutes ses demandes
— condamner Madame [J] à régler à la société GALEC une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [J] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 6 mai 2021, aux termes desquelles Mme [V] [J] demande à la cour d’appel de :
À titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la rupture de son contrat de travail en licenciement nul
— réformer le jugement sur les quantums et condamner la société GALEC à lui verser :
* 2 408,33 euros d’indemnité de licenciement
* 12 980 d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 298 euros de congés payés afférents
* 47 499,99 euros d’indemnité pour licenciement nul
* 76 358,30 euros correspondant aux salaires de l’indemnité spécifique pour violation du statut protecteur accordée aux femmes enceintes
* 7 083,33 euros à titre de dommages et intérêt pour rupture brutale et vexatoire
À titre subsidiaire,
— requalifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société GALEC à lui verser :
* 2 408,33 euros d’indemnité de licenciement
* 14 166,66 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 12 980 à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 298 euros de congés payés afférents
* 7 083,33 euros à titre de dommages et intérêt pour rupture brutale et vexatoire
À titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société GALEC à lui verser :
* 12 980 à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 298 euros de congés payés afférents
Dans tous les cas,
— condamner la société GALEC :
* à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la nullité de la démission
Mme [V] [J] explique, qu’en décembre 2018, dans le cadre d’un projet de vie à l’étranger avec son conjoint, elle envisageait de démissionner de son poste. Elle a donc préparé un courrier en ce sens, qu’elle a post-daté et remis à sa supérieure hiérarchique pour qu’elle le transmette à sa hiérarchie après son départ en congés, le 15 décembre 2018.
Ayant obtenu un résultat négatif à un test de grossesse réalisé le 17 décembre 2018, elle a indiqué par sms à sa manager qu’elle pouvait adresser au service des ressources humaines son courrier de démission. Mme [V] [J] ajoute qu’elle n’a pas reçu d’accusé réception de ce texto.
Le 24 décembre 2018, la salariée a repris ses fonctions, au retour de ses congés, sans recevoir la moindre information de la part de son employeur quant à une éventuelle prise en compte de sa démission. Le même jour, elle a appris qu’elle était enceinte (pièce 5). La salariée intimée indique avoir immédiatement informé, verbalement, sa supérieure hiérarchique et un chargé des ressources humaines, de son état de grossesse (pièce 6). Le 27 décembre 2018, elle affirme avoir rencontré Mme [U] [L], chargée des ressources humaines, qu’elle a également avisée de sa grossesse et à laquelle elle a fait part de sa volonté de rétracter sa lettre de démission. L’intéressée lui a répondu qu’elle allait y réfléchir et lui a demandé de ne pas faire de demande par écrit.
Le 28 décembre 2018, Mme [V] [J] soutient avoir informé verbalement le Directeur Général de la société GALEC, M. [N] [F] de sa situation (pièce 8).
Pour autant, le 21 janvier 2019, il lui a été indiqué par oral que sa démission était maintenue. Dans deux courriers adressés à la direction, la salariée intimée a contesté la volonté de l’employeur de rompre son contrat de travail. En réponse, la société GALEC non seulement a maintenu sa décision mais lui a indiqué, par courrier du 7 février 2019, qu’elle la dispensait d’activité sur la fin de son préavis. Le contrat de travail a été rompu le 28 février 2019.
Mme [V] [J] soutient que la remise de son courrier de démission n’est pas certaine puisqu’elle n’a pas été faite dans les formes prévues à l’article 7.2 de l’annexe III de la convention collective applicable, qui prévoit « une notification par pli recommandé avec accusé de réception ». Elle ajoute, par ailleurs, qu’elle n’a pas été informée de la remise de son courrier de démission à l’employeur, ni de la prise en compte par ce dernier de sa demande. D’ailleurs, avant le courrier de la société appelante du 7 février 2019, postérieur à sa contestation de l’ensemble de la procédure, elle n’avait pas été avisée de la date de fin contrat.
La salariée intimée prétend, aussi, que son consentement a été vicié, à la date indiquée sur le courrier de démission, puisqu’elle ignorait, à cette époque, qu’elle était enceinte. Elle considère que sa rétractation ayant été réalisée avant toute prise en compte de son courrier de démission, elle doit être considérée comme valable puisque fondée sur un motif légitime, à savoir son état de grossesse et qu’elle doit s’imposer à l’employeur.
Enfin, Mme [V] [J] reproche à l’employeur d’avoir violé la protection accordée par le code du travail aux femmes enceintes en poursuivant la rupture du contrat de travail alors qu’il était informé de son état de grossesse.
En conséquence, la salariée intimée sollicite la confirmation de la nullité de la rupture du contrat de travail pour violation de la protection accordée aux femmes enceintes.
La société GALEC rappelle que la démission d’un salarié, acte de résiliation unilatérale, consomme de plein droit la rupture du contrat de travail et impose à ce dernier d’en assumer les conséquences. Dès lors qu’une démission est claire et sans équivoque elle est donc définitive de sorte que l’employeur n’est nullement tenu de donner suite à la demande de rétractation du salarié, même si cette demande est notifiée dans un court délai. L’employeur précise, qu’aux termes d’une jurisprudence bien établie, la rétractation d’un salarié démissionnaire peut être jugée légitime, d’une part, si ce dernier justifie que lorsqu’il a pris sa décision sa volonté de démissionner n’était pas claire, ni dénuée d’équivoque et, d’autre part, si elle a été effectuée dans un bref délai.
En l’espèce, il considère qu’aucune de ces deux conditions n’est remplie.
L’employeur observe que c’est la salariée, elle-même, qui a décidé que son courrier de démission serait transmis à l’employeur, durant ses congés, par une remise en main propre, comme en atteste le sms qu’elle a adressé à sa supérieure hiérarchique, le 17 décembre 2018 : " Bonjour [Y] ! Tu peux donner ma lettre aux Ressources Humaines ! Aucun accès Wi-Fi dans ce pays donc je n’ai pas mes mail. J’espère que tout se passe bien ! Bises de [Localité 5]" (pièces 10, 29). La salariée est donc mal fondée à invoquer un non-respect de la procédure prévue par la convention collective applicable puisque cette irrégularité de forme lui est imputable et que le non-respect par un salarié de formalités conventionnelles est sans effet sur la validité de sa démission.
La supérieure hiérarchique de la salariée s’est bien acquittée de la mission qui lui était confiée puisqu’elle a remis, le 17 décembre 2018, au service des Ressources Humaines la démission de l’intimée, ainsi qu’en atteste la mention « remise en main propre le 17 décembre 2018 », assortie d’une signature, portée sur ce document. La société appelante considère, donc, que la démission de la salariée était acquise et définitive à la date du 17 décembre 2018 et qu’elle n’avait aucune obligation d’accuser réception du courrier de démission de la salariée et de l’informer de sa prise en compte.
D’ailleurs, Mme [V] [J] ne peut valablement prétendre qu’elle ignorait que son courrier de démission avait été réceptionné par l’employeur puisque dans sa lettre du 1er février 2019, elle mentionne « vous avez reçu de ma part une lettre de démission datée du 17 décembre 2018 ».
La société appelante retient qu’il n’y a pas lieu de juger, qu’à la date de la démission, la volonté de salariée n’était pas claire et qu’il existait un vice du consentement lié à son état de grossesse puisque Mme [V] [J] ne démontre en aucune manière qu’elle avait effectué un test négatif avant de rédiger son courrier de démission. En outre, à cette date sa volonté de rompre le contrat de travail était uniquement dictée par son souhait de suivre son conjoint muté à l’étranger. La révélation de l’état de grossesse de la salariée, qui n’est survenue que postérieurement à la rédaction et à la transmission de son courrier de démission, ne peut avoir eu pour effet de vicier son consentement a postériori.
L’employeur relève, en outre, qu’alors que Mme [V] [J] justifie avoir eu connaissance de son état de grossesse le 24 décembre 2018, elle a attendu le 1er février 2019, soit un mois et demi après la notification de sa démission, pour faire part à son employeur de sa volonté de se rétracter. Or, à cette date, la société GALEC avait déjà recruté sa remplaçante qui devait prendre ses fonctions le 1er mars 2019 (pièce 30). La société intimée constate que la salariée est dans l’incapacité de justifier des informations verbales qu’elle aurait adressées durant le mois de décembre à sa hiérarchie et au service des Resssources Humaines et que le délai d’un mois et demi pour se rétracter ne peut être considéré comme un bref délai.
Enfin, à défaut pour la salariée d’avoir joint à son courrier de rétractation du 1er février 2019, un certificat médical justifiant de son état de grossesse, l’employeur n’était pas tenu de la faire bénéficier de la protection accordée aux femmes enceintes.
En cet état, la cour retient qu’aux dates où la salariée a rédigé, puis transmis, son courrier de démission, cet acte était la manifestation d’une volonté claire et non équivoque puisqu’elle avait pour fondement son souhait de suivre son conjoint à l’occasion une mutation à l’étranger. Si
Mme [V] [J] prétend que son consentement aurait été vicié par sa méconnaissance, à ces dates, de son état de grossesse et par la réalisation d’un test de grossesse négatif, il n’est justifié en aucune manière de ce dernier élément et il ne peut être considéré que la révélation postérieure de l’état de grossesse de la salariée a vicié, de manière rétroactive, son consentement alors même que le motif de sa démission n’avait aucun lien avec sa maternité.
Il ne peut, non plus, être valablement retenu que la démission de la salariée n’était pas définitive à la date de sa rétractation dès lors que l’employeur avait accusé réception du courrier, remis en main propre au service des Ressources Humaines et qu’il n’avait pas à informer la salariée de la prise en compte de celui-ci, puisque s’agissant d’une décision unilatérale de rupture, elle n’a pas à être acceptée par l’employeur pour produire tous ses effets.
Concernant l’absence de respect du formalisme conventionnel par la salariée, il est insuffisant, à lui seul, à remettre en cause la portée de son courrier de démission.
Si Mme [V] [J] prétend qu’elle a manifesté son souhait de se rétracter de sa démission lorsqu’elle a appris son état de grossesse, le 24 décembre 2018, elle n’en justifie par aucun élément autre que son courrier de rétractation, qui a été adressé à l’employeur le 1er février 2019, soit plus d’un mois et demi après la transmission de son courrier de démission.
Enfin, la salariée ne peut valablement se retrancher derrière la protection accordée aux femmes enceintes qui interdit à l’employeur de rompre le contrat de travail d’une salariée dont il a été informé de l’état de grossesse puisque, d’une part, cette protection ne s’applique pas en matière de démission à l’initiative de la salariée et, d’autre part, Mme [V] [J] ne justifie pas avoir adressé à la société GALEC, dans le temps de la rupture du contrat de travail, un certificat médical justifiant de son état de grossesse.
C’est donc à tort que les premiers juges ont dit que la rupture du contrat de travail de Mme [V] [J] s’analysait en un licenciement nul et qu’ils ont fait droit à ses demandes indemnitaires à ce titre. La salariée sera, également, déboutée de sa demande subsidiaire de requalification de sa démission en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les mêmes motifs, de ses demandes indemnitaires subséquentes et de sa demande de rappel de salaires au titre de l’indemnité spécifique pour violation du statut protecteur accordé à la femme enceinte.
2/ Sur le caractère brutal et vexatoire de la rupture
Mme [V] [J] dénonce les circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail en faisant valoir, qu’à ses courriers de protestation, l’employeur n’a apporté pour seule réponse qu’une dispense d’activité pour la fin de son préavis.
Elle revendique, en conséquence, une somme de 7 083,33 euros à titre de dommages-intérêts.
Cependant, il ne peut être considéré qu’une dispense d’activité pendant la période de préavis, qui a été rémunérée (pièce 11 salariée), constitue une circonstance brutale et vexatoire de la rupture du contrat de travail et surtout la salariée ne justifie pas de la nature et de l’étendue du préjudice dont elle demande réparation, elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
3/ Sur les demandes au titre du non-respect de la période de préavis
La salariée intimée reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté les dispositions conventionnelles concernant la fixation de la durée du préavis et l’information de la date de fin de contrat. Elle réclame, en conséquence, une somme de 12 980 euros au titre du préavis non effectué et 1 298 euros au titre des congés payés afférents.
Mais, la salariée s’étant elle-même abstenue de respecter les dispositions de la convention collective applicable relatives à la notification du préavis, elle ne peut valablement en imputer la responsabilité et les conséquence à l’employeur. La salariée sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
4/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [J] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit la société Groupements d’Achats des Centres E. Leclerc (GALEC) recevable en son appel,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté :
— Mme [V] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire
— la société GALEC de ses demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit claire et sans équivoque la démission remise par Mme [V] [J] à son employeur le 17 décembre 2018,
Déboute Mme [V] [J] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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