Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 nov. 2025, n° 25/01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01963 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPKL
N° de Minute : 1964
Ordonnance du jeudi 13 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disasnt [N] [M] né le 30 Octobre 2002 à [Localité 1] au Maroc, de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 13 novembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 13 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 novembre 2025 à 16 h 01 prolongeant la rétention administrative de M. X se disasnt [N] [M] ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disasnt [N] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 novembre 2025 à 15 h 56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X se disant [M] [N], né le 30 octobre 2002 à Casablanca (Maroc) a fait l’objet d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 13 septembre 2025 par M. le préfet de la Somme, qui lui a été notifié à 20h20 au titre d’une obligation de quitter le territoire français prise le 21 novembre 2024 et notifiée le même jour par M. le Préfet de la Somme, confirmée par le tribunal administratif de Lille le 3 décembre 2024.
Par décision en date du 17 septembre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 19 septembre 2025.
Par décision en date du 12 octobre 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 novembre 2025 à 16h01, ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. X se disant [M] [N] du 12 novembre 2025 à 15h56 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel,et sa remise en liberté.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève les moyens suivants :
— irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
— irrégularité de la requête et erreur de base légale,
— violation de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le magistrat du siège de tribunal judiciaire et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, Mme [P] [X], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer. (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête et de l’erreur de base légale
M. X se disant [M] [N] soutient que la requête de l’administration déposée le 10 novembre 2024 est irrecevable car elle se fonde sur l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V), alors que ces dispositions n’étaient pas encore applicables, et que le juge judiciaire ne pouvait statuer en appliquant des dispositions non encore applicables.
Il est constant qu’une loi est applicable à la date fixée par la loi elle-même ou à défaut, le lendemain de sa publication au journal officiel (article 1er du code civil).
Conformément à l’article 9 de la loi n°2025-796 du 11 août 2025, les dispositions dans leur rédaction issues de la loi précitée entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard trois mois après la promulgation de la loi précitée, à savoir le 11 novembre 2025.
Dès lors, c’est à bon droit, d’une part que la préfecture a demandé l’application des dispositions nouvelles dans sa requête, la prolongation de la rétention devant intervenir à compter du 11 novembre 2025, et d’autre part que le premier juge a statué sur les nouvelles dispositions de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen est rejeté.
Sur la 3ème prolongation de la rétention sollicitée
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde ou de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, considérant que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, et que l’administration avait effectuée les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé, et que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde notamment sa requête sur l’article L. 742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à cette diligence, utile et suffisante en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire et du vol.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture de la Somme recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/01963 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPKL
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 13 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 13 novembre 2025 :
— M. X se disasnt [N] [M]
— l’interprète
— l’avocat de M. X se disasnt [N] [M]
— l’avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME
— décision notifiée à M. X se disasnt [N] [M] le jeudi 13 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Marine BOEN le jeudi 13 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 13 novembre 2025
N° RG 25/01963 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPKL
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