Irrecevabilité 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 28 avr. 2026, n° 25/02300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 mai 2025, N° 24/02554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de
Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état
N° RG 25/02300 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MXGZ
N° Minute :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 28 AVRIL 2026
Appel d’un jugement (N° R.G 24/02554)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 15 mai 2025
suivant déclaration d’appel du 24 juin 2025
Vu la procédure entre :
Appelants
Mme [K] [L]
née le 13 Août 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [E] [L]
né le 02 Août 2000 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Eleonore CRUZ, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimée
Société ORPI AFG IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elise QUAGLINO de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
Partie intervenante
S.A.S. SOCIÉTÉ PHOENIX, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 31 mars 2026, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 mai 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a :
— Déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [E] [L] et Madame [K] [L] à l’encontre de l’agence Orpi AFG Immobilier [O] ;
— Condamné Monsieur [E] [L] et Madame [K] [L] à régler à l’agence ORPI AFG Immobilier [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté l’agence Orpi AFG Immobilier [O] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [L] et Madame [K] [L] au titre de la procédure abusive ;
— Rejeté toutes les autres demandes ;
— Condamné Monsieur [E] [L] et [K] [L] aux dépens.
Par déclaration du 24 juin 2025, les époux [L] ont interjeté appel du jugement.
Ils ont appelé en intervention forcée la société Phoenix selon acte du 6 octobre 2025.
Par conclusions du 29 décembre 2025, la société Phoenix a formé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de :
Vu l’article 555 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
— déclarer irrecevable l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Phoenix suite à l’assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 6 octobre 2025.
— condamner les consorts [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses demandes, la société Phoenix fait valoir qu’il n’y a pas d’évolution du litige depuis le prononcé du jugement déféré dès lors que la mention selon laquelle le bailleur Orpi était le mandataire de la société Phoenix figurait déjà sur le contrat de bail.
Les autres parties n’ont pas conclu.
MOTIFS
Il résulte de l’article 555 du code de procédure civile que les personnes qui peuvent intervenir volontairement en cause d’appel peuvent également être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
En l’espèce, il est avéré que dès l’origine, la société Orpi était le mandataire de la société Phoenix.
Par conséquent, les époux [L], qui ne l’ont pas assignée en première instance, ne démontrent pas l’existence d’une évolution du litige et par conséquent, leurs demandes à l’encontre de la société Phoenix sont irrecevables.
Les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclarons irrecevables les demandes formées par les époux [L] à l’encontre de la société Phoenix;
Condamnons les époux [L] à verser à la société Phoenix la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront l’instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère chargée de la mise en état
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