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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 19 sept. 2025, n° 25/04209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 10 septembre 2021, N° 20/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 25/04209 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMCK
[F]
C/
[D]
S.A.S.U. PRO.MED 01
AGS CGEA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 10 Septembre 2021
RG : 20/00152
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Demanderesse à la requête en rectification d’erreur matérielle
[X] [F]
née le 19 Septembre 1989 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre emmanuel THIVEND de la SELARL SELARL D’AVOCAT PIERRE-EMMANUEL THIVEND, avocat au barreau D’AIN
INTIMÉS :
Défendeurs à la requête en rectification d’erreur matérielle
[B] [D] es qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS CONTACT AMBULANCE
né le 15 Avril 1956 à [Localité 12] (brésil)
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES AVOCATE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. PRO.MED 01
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocat plaidant du barrau d’AIN et Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTEE :
Défendeur à la requête en rectification d’erreur matérielle
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la requête en date du 3 juin 2025, transmise par RPVA à la cour par le conseil de Madame [X] [F], tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt prononcé le 28 mars 2025,
Vu l’avis adressé par le greffe aux parties leur demandant de présenter leurs observations écrites ;
Vu les observations de toutes les parties,
Vu l’audience du 12 juin 2025,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, l’arrêt rendu le 28 mars 2025 a débouté Madame [X] [F] de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS PRO.MED 01 et a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle signée entre Madame [X] [F] et la SAS Contact Ambulance, ainsi que la résiliation judiciaire du contrat de travail entre les parties, en fixant la date de résiliation au 6 mai 2020. De cela ont découlé les condamnations à l’encontre de la SAS Contact Ambulance.
Or, le dispositif de l’arrêt fixe les condamnations au passif de la SAS PRO.MED 01, réalisant dès lors une erreur purement matérielle.
Il convient donc de faire droit à la demande de rectification soulevée en modifiant le dispositif, pour y inscrire que les sommes dues sont fixées au passif de la société Contact Ambulance.
Il convient de rectifier l’arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’erreur purement matérielle entachant l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 28 mars 2025, page 10 du dispositif,
Dit qu’il convient de remplacer le chef de dispositif suivant :
Fixe au passif de la SAS PRO.MED 01 et au bénéfice de Madame [F] les sommes suivantes :
— 2.591,26 euros de rappel de salaires outre 429,12 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.145,63 euros et de 214,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
— 698,27 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.500 euros de dommages et intérêts ».
Par le chef de dispositif suivant :
Fixe au passif de la SAS Contact Ambulance et au bénéfice de Madame [F] les sommes suivantes :
— 2.591,26 euros de rappel de salaires outre 429,12 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.145,63 euros et de 214,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
— 698,27 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.500 euros de dommages et intérêts ».
Ordonne que la décision rectificative soit mentionnée en marge de la minute du jugement et des expéditions qui en seront délivrées.
Laisse les dépens de la procédure de rectification à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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