Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 24 février 2026, n° 23/04991
CPH Bordeaux 8 septembre 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un co-emploi

    La cour a estimé que la détention capitalistique et l'appartenance au même groupe ne suffisent pas à établir un co-emploi, et que le salarié était lié uniquement à la société [3].

  • Rejeté
    Responsabilité extracontractuelle de la société [4]

    La cour a jugé que la société [4] n'avait pas commis de faute ayant compromis la bonne exécution par la société [3] de ses obligations.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié d'actions de formation antérieures à 2020, constituant un manquement à son obligation.

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a rejeté la demande du syndicat, considérant que les éléments présentés ne justifiaient pas une atteinte à l'intérêt collectif.

  • Accepté
    Atteinte à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a reconnu que le manquement à l'obligation de formation portait atteinte à l'intérêt collectif des professions représentées.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 févr. 2026, n° 23/04991
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/04991
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 septembre 2023, N° F22/00014
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2026
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Sur les parties

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