Infirmation partielle 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 2 sept. 2025, n° 24/14915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 11 octobre 2024, N° 23/03516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GAEC GEORGES C c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/364
Rôle N° RG 24/14915 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODEM
GAEC GEORGES C
C/
SA ENEDIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie SPANO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de GRASSE en date du 11 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°23/03516.
APPELANTE
GAEC GEORGES C
représenté à la présente action par la SAS ENER-PACTE dont le siège social est situé [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Valentin RENOUX, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEE
S.A. ENEDIS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Georges C exerce une activité de maraîchage sur la commune de [Localité 4].
En 2009, il a fait réaliser sur la toiture de son hangar une centrale photovoltaïque d’une puissance de 70,56 kWc, afin de compléter les revenus de son activité agricole par la vente de la production d’électricité.
La centrale est raccordée sur le réseau public de distribution d’électricité géré par ENEDIS, dans le cadre d’une convention de raccordement et d’un contrat d’accès au réseau de distribution d’électricité dit « CARD», tous deux conclus avec ENEDIS.
L’électricité produite est achetée en totalité par EDF, dans le cadre d’un contrat d’obligation d’achat qui a pris effet à la date de mise en service du raccordement de la centrale le 29 juin 2009.
Se plaignant d’une insuffisance de la production électrique et de l’absence d’indemnisation de son préjudice, le GAEC GEORGES C a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 4 octobre 2022, a ordonné une expertise judiciaire confiée à M.[T].
L’expert a déposé son rapport le 2 juillet 2023.
Par acte du 24 juillet 2023, le GAEC GEORGES C a fait assigner la société ENEDIS devant le tribunal judiciaire aux fins de la voir, sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil, condamner au paiement de la somme de 232 338 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de production de la centrale photovoltaïque.
Par conclusions d’incident des 7 mars et 11 juillet 2024, la société ENEDIS a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir, sur le fondement des articles L110- 1 et L 110-4 du code de commerce et de l’article 2224 du Code civil, déclarer prescrite l’action engagée par le GAEC GEORGES C et si l’action n’était pas déclarée prescrite, déclarer prescrite les demandes antérieures de plus de 5 ans au 20 janvier 2021.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes de dommages et intérêts formées par le GAEC GEORGES C pour la période antérieure au 20 janvier 2016 ;
— rejeté le surplus des demandes de la société ENEDIS ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 06 février 2025 à 9 heures, et a dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
— enfin, a débouté chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que :
— la convention de raccordement liant les parties (contrat conclu entre l’EARL LA FUMERADE et ERDF) a pour objet un raccordement principal au Réseau Public de Distribution Basse-Tension permettant de répondre aux besoins suivants :
— une puissance maximale d’injection de 71 kW
— une puissance maximale de soutirage de 0kw.
Les modalités techniques du raccordement étant précisées au contrat ;
Que ce raccordement a été exécuté en 2009 ;
Que les parties sont également liées par un Contrat d’Accès au Réseau Public de Distribution d’électricité (CARD), aux termes duquel la société ENEDIS facture l’accès au réseau (redevance) ; cet accès devant permettre l’injection d’électricité pour une installation d’une puissance de 70.56 kVA ;
Qu’il s’en déduit que la société ENEDIS doit permettre au GAEC GEORGES C d’injecter dans le réseau la puissance électrique prévue au contrat ;
Qu’il s’agit donc d’un contrat à exécution successive et que la première demande adressée à la société ENEDIS par le GAEC GEORGES C a été formulée le 20 janvier 2021 par la SAS ENER-PACTE ;
Qu’ en conséquence les demandes de dommages et intérêts antérieures au 20 janvier 2016 sont irrecevables.
Par déclaration du 13 décembre 2024, le GAEC Georges C a interjeté appel de la décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025 suivant la procédure de bref délai, la clôture de l’instruction étant fixée au 6 mai 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 avril 2025, le GAEC GEORGES C demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle déclare irrecevables, comme prescrites, ses demandes de dommages et intérêts formées pour la période antérieure au 20 janvier 2016, et de le déclarer recevable de ses demandes de dommages et intérêts formées en réparation du préjudice lié à la perte de production de la Centrale photovoltaïque depuis sa mise en service en 2009 ;
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle le déboute de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le déclarer recevable à demander la condamnation de la société ENEDIS à lui verser la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— débouter la SA ENEDIS de toutes ses demandes et notamment celle tendant à voir déclarer prescrite son action ;
— le déclarer recevable et renvoyer les parties au fond pour qu’il soit statué sur les demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de production de la Centrale photovoltaïque depuis sa mise en service en 2009 ;
— condamner la société ENEDIS à lui verser la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 avril 2025, la SA ENEDIS demande à la cour de :
— recevoir le GAEC GEORGES C en son appel mais le déclarer mal fondé,
Sur appel incident,
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant à voir jugée prescrite l’action du GAEC GEORGES C ;
Statuant à nouveau,
— déclarer prescrite l’action engagée par le GAEC Georges C par acte introductif d’instance du 24 juillet 2023,
Si l’ordonnance entreprise n’était pas réformée de ce chef,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré prescrites les demandes de la société GAEC GEORGES C antérieures au 20 janvier 2016 ;
En tout état de cause,
— condamner le GAEC GEORGES C au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Sophie Spano, avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la recevabilité de l’action
Moyens des parties
La société ENEDIS soutient que le GAEC Georges C recherche sa responsabilité sur un fondement contractuel d’un contrat à exécution instantanée et non pas à exécution successives. Elle lui reproche en effet de ne pas avoir respecté ses engagements de raccordement en ne lui permettant pas d’injecter dans le réseau la puissance contractuellement prévue alors que plus de 12 ans se sont écoulés entre la mise en service de l’installation et la première demande formulée le 20 janvier 2021 par la SAS ENER-PACTE auprès d’elle. Elle ajoute que tout au long de son acte introductif d’instance, le GAEC Georges C indique que l’installation a dysfonctionné depuis sa mise en service en 2009 ; qu’à l’occasion du premier rapport d’analyse établi par elle au cours du mois de mars 2021, il a pu être indiqué que « le client se plaint de ne pouvoir injecté la totalité de sa production sur le réseau Enedis et de la défaillances des onduleurs » et c’est en ce sens qu’il sollicite une indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi depuis le 1er juillet 2009, l’expert concluant également que les dysfonctionnements ont débuté dès la mise en service. Elle confirme que le gérant du GAEC Georges C, M.[I], a d’ailleurs pu expressément indiquer dans le cadre de l’expertise qu’après un entretien avec son voisin en 2011, il s’est inquiété de la production de son installation par rapport à celle de son voisin et a pris conscience a minima à cette date d’un dysfonctionnement de son installation. Elle en conclut que c’est donc depuis 2009 que le GAEC Georges C a connaissance d’un dysfonctionnement, sans pour autant qu’il ne se soit rapproché de son co-contractant et que l’action est prescrite.
En réponse, le GAEC GEORGES C fait valoir que le juge de la mise en état a violé l’obligation de motivation énoncée à l’article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas sur le moyen tiré de l’absence de connaissance des faits lui permettant d’agir et a commis une erreur de droit et que si le délai de prescription quinquennal est susceptible de courir à compter de chaque injection sur le réseau de distribution de l’électricité produite par la centrale, c’est à condition que le demandeur ait connu ou ait pu connaitre les faits lui permettant d’agir . Or les dispositions de l’article 2224 du code civil appliquées à des contrats à exécution successive, conduit à ne pas déclencher le point de départ du délai de 5 ans lorsque le requérant n’avait pas connaissance du dommage lors de chaque exécution successive du contrat, permettant ainsi, une réparation du préjudice sur une période supérieure à 5 ans.
Il rappelle qu’il a confié dès l’origine la maintenance de la centrale à un prestataire spécialisé qui n’avait nullement pour objet d’investiguer les causes d’un éventuel déficit de production et ce recours aurait été tout aussi nécessaire si la centrale avait produit à hauteur de ses pleines capacités, ce qui exclut qu’il ait eu conscience de ce déficit par le recours à ce prestataire. Il ajoute que le périmètre d’intervention de ce prestaire portait uniquement sur la centrale, et non sur le réseau d’ENEDIS et qu’ il résulte indiscutablement de l’expertise réalisée que les dysfonctionnements proviennent du réseau et non pas de la centrale. Ainsi, il estime qu’en tant que non-sachant, il ne disposait d’aucun élément ni d’aucun fait dont il aurait pu déduire ni même soupçonner l’existence d’un problème provenant du réseau public géré par ENEDIS. Il considère ainsi que le phénomène précis à l’origine de ces dysfonctionnements et son imputabilité à ENEDIS n’ont pu être déterminés par l’expert technique mandaté par ENER-PACTE que dans le cadre de son rapport du 19 mars 2022 et il en déduit qu’il est fondé à demander réparation du préjudice subi depuis l’installation de la centrale en 2009.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, telle la qualité à agir et la prescription.
L’article 2224 du code civil pose le principe selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription est la date de connaissance du dommage et de son origine.
Il est constant que l’installation de la centrale photovoltaïque en toiture date de 2009, que les contrats d’accès au réseau public de distribution d’électricité et d’achat par EDF de l’énergie électrique produite par l’installation ont été conclus en novembre et décembre 2009 avec une mise en service rétroactive en juin 2009, et que la première demande formulée par le GAEC par l’intermédiaire de la SAS ENER-PACTE à la société ENEDIS, est en date du 20 janvier 2021.
Pour autant, il ressort des conclusions de l’expertise judiciaire que les causes de l’insuffisance de production reprochée à ENEDIS ne sont pas en lien avec une malfaçon technique de l’installation mais résulte de : « la négligence dans l’entretien et la gestion du réseau par ENEDIS depuis septembre 2009 », soit depuis l’installation. L’expert précise que les perturbations sont produites par d’autres utilisateurs positionnés sur la ligne de raccordement au transformateur en amont et en aval du point de livraison La Fumérade qui créé des désordres. Il ajoute que le GAEC n’est pas un sachant, qu’il a dû faire appel pour comprendre le fonctionnement de sa centrale à la société ENER-PACTE en juillet 2019 et que c’est cette société qui a mis à jour cette sous production dénoncée aux termes de l’assignation et dont elle a informé ENEDIS en janvier 2021.
A cette date ENEDIS a elle-même considéré qu’il y avait une difficulté sur son réseau puisqu’elle a mis en 'uvre une solution par le raccordement du GAEC au transformateur de Les Maraichers.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que contrairement à ce que soutient la société ENEDIS, le GAEC n’a pu se convaincre de l’origine et de l’ampleur des désordres qui affectaient son installation photovoltaïque ainsi que de la seule responsabilité d’ENEDIS qu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire soit le 2 juillet 2023. En aucune manière il ne peut être considéré que le contrat de maintenance que le GAEC avait signé pour l’entretien de la centrale avait pu révéler bien antérieurement l’origine des désordres. Outre que la prestation souscrite dès le début de la mise en service n’est pas connue, elle n’avait pas pour objet de déceler les désordres mais d’assurer le fonctionnement technique de la centrale.
Il est par ailleurs, indifférent que le contrat liant les parties aient été retenu par le premier juge comme un contrat à exécution successive ou qu’il soit en réalité un contrat à exécution instantanée puisque l’assignation est du 24 juillet 2023 et le point de départ de la prescription de l’action est au jour du rapport de l’expertise de sorte qu’aucun délai supérieur à 5 ans ne s’est écoulé.
Par voie de conséquence, l’action en responsabilité contractuelle engagée par le GAEC sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil est recevable et la décision déférée qui a jugé que les demandes de dommages et intérêts antérieures au 20 janvier 2016 étaient irrecevables doit être partiellement infirmée de ce chef.
2-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la SA ENEDIS supportera la charge des dépens de l’appel et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer au GAEC GEORGES C la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l’ordonnance déférée mais seulement en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de dommages et intérêts formées par le GAEC GEORGES C pour la période antérieure au 20 janvier 2016 ;
Le confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevable les demandes en dommages et intérêts formées par le GAEC GEORGES C pour la période antérieure au 20 janvier 2016 ;
Condamne la SA ENEDIS à supporter la charge des dépens de l’appel et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA ENEDIS à payer au GAEC GEORGES C la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
La greffière, La présidente.
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