Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 27 mars 2025, n° 24/02864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ] CHEZ [ 26 ], S.A. [ 27 ], Société [ 17 ], Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/02864 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXOP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 27 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00130
Jugement du Juge des Contentieux de la protection du Havre du 05 juillet 2024
APPELANTE :
Madame [X] [S]
née le 27 Février 1985 à [Localité 28]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Comparante
INTIMÉES :
Société [20]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Société [30]
Chez [26] – Pôle surendettement
[Localité 8]
Société [15] CHEZ [26]
Pôle Surendettement
[Adresse 14]
[Localité 8]
Société [21]
Service Surendettement
[Adresse 25]
[Localité 13]
Société [23]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Société [17]
Chez [29] – M. [J] [V]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [19] CHEZ [31]
[Adresse 22]
[Localité 7]
S.A. [27]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Société [18]
[Adresse 16]
[Localité 9]
SIP [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 février 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 06 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025
Un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame Alvarade, présidente et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 6 mars 2023, Mme [X] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 2 mai 2023. Suivant décision du 4 juillet 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur le recours formé par la SA [20], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay statuant en matière de surendettement, a par jugement du 5 juillet 2024, entre autres dispositions :
— déclaré le recours recevable ;
— déclaré Mme [X] [S] recevable à la procédure de surendettement ;
— dit que la situation de Mme [X] [S] n’était pas irrémédiablement compromise ;
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Eure pour la poursuite de la procédure ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Contestant la capacité de remboursement retenue par le premier juge, alors que la Caisse d’allocations familiales lui prélevait une somme mensuelle de 196,25 euros diminuant d’autant sa capacité contributive, par lettre recommandée du 26 juillet 2024, Mme [S] a relevé appel de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025.
Mme [S] a confirmé les termes de sa contestation. Elle a expliqué avoir retrouvé du travail, mais qu’elle percevait un salaire modeste, que cet emploi a généré des frais supplémentaires de transport, de stationnement et de garde d’enfant, qu’elle attend un deuxième enfant et est en arrêt de travail depuis le 11 novembre 2024. Elle sollicite le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA d’HLM [27] a actualisé sa créance à la somme de 2311,41 euros, observant que la dette a augmenté de 1096,79 euros.
La SA [19], par son mandataire le [24], sollicite la confirmation du jugement.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable au regard des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
La bonne foi et l’état de surendettement de Mme [S] n’étant pas contestés, la débitrice relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par ailleurs, après actualisation de la créance de [27], l’endettement sera évalué à la somme de 32 129,16 euros, sous réserve des paiements intervenus e cours de procédure.
Le premier juge a rappelé les termes des articles L. 733-10, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-13 du code de la consommation. Il en résulte notamment que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 du même code.
Elle ne peut être inférieure au minimum de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, ni excéder la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. Les conditions de prise en compte des dépenses de logement, électricité, gaz, chauffage, eau, nourriture, scolarité, garde et santé par les commissions de surendettement sont précisées par la voie réglementaire.
Le montant des ressources peut être fixé comme suit :
— Indemnités journalières de sécurité sociale : 771 euros
— Apl + Rls : 188 euros
— pension alimentaire : 175 euros
Total : 1134 euros
Les charges peuvent être fixées comme suit :
— logement après déduction de l’APL et du RLS: 542,11 euros ,
— forfait de base pour deux personnes, dont 1 enfant : 853 euros,
— forfait habitation pour deux personnes, dont 1 enfant : 163 euros,
— forfait chauffage : 167 euros
Total : 1725,11 euros.
Il en découle une capacité de remboursement négative de 591,11 euros, la décision devant être infirmée en ce qu’elle a fixé la mensualité à affecter au remboursement des dettes à la somme de 334 euros.
Mme [S] est par aileurs âgée de 40 ans, elle a un enfant à charge pour lequel elle perçoit une pension alimentaire. Elle a indiqué à l’audience attendre un deuxième enfant et souligné qu’elle devra en assumer seule la charge.
La cour observe, tout comme le premier juge, qu’il s’agit d’un premier dépôt. Si la débitrice ne jouit pas d’une situation stable, les perspectives de retour à meilleure fortune ne sont pas nulles, Mme [S] ayant démontré sa capacité à rebondir et à trouver un emploi. Il y a donc lieu, en application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, de prononcer un moratoire sur une durée de 24 mois sur l’ensemble des créances concernées par le plan, en fixant le taux d’intérêt à 0% dans l’attente du redépôt.
L’exigibilité de l’ensemble des créances autres qu’alimentaires sera suspendue pendant ce délai.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré le recours de la société [20] recevable et a actualisé la créance de la SA d’HLM [27] à la somme de 2311,41 euros;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de la SA d’HLM [27] à la somme de 2311,41 euros ;
Ordonne un moratoire pour une durée de 24 mois ;
Fixe le taux d’intérêt à 0 % ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public ;
Rappelle que Mme [X] [S] devra ressaisir la commission de surendettement à l’issue du moratoire en application de l’article L. 733-2 du code de la consommation.
La greffière La présidente
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