Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 4 déc. 2025, n° 24/06834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06834 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3VK
Décision du
TJ hors [13], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ST ETIENNE
2ème ch civ
du 19 mars 2024
RG : 21/03839
[J]
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 04 Décembre 2025
APPELANT :
M. [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 15] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Assisté par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011239 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
INTIMEE :
Mme [D] [R]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 04 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier.
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [J] et Mme [D] [R] ont vécu en concubinage.
De leur relation sont issus deux enfants aujourd’hui majeurs et indépendants.
Ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 26 octobre 2012, qui a été dissous le 24 septembre 2018.
Ils ont mis un terme à leur union au mois d’octobre 2020.
Par acte d’huissier de justice du 21 octobre 2021, M. [J] a fait assigner Mme [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en liquidation et partage de l’indivision, aux fins, selon le dernier état de ses conclusions récapitulatives notifiées le 28 août 2022, de :
À titre principal,
— condamner Mme [R] à lui verser la somme totale de 59 208,70 euros aux motifs d’une part qu’il a employés ses deniers personnels à hauteur de 12 714,42 euros à des travaux d’amélioration du bien immobilier propre de Mme [R] sis [Adresse 6] à [Localité 16], et d’autre part que Mme [R] a conservé l’ensemble des biens meubles dont la valeur doit être fixée à 15 000 euros,
À titre subsidiaire,
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 20 214,42 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause pour les mêmes motifs,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens,
— rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles présentées par Mme [R].
En défense, selon le dernier état de ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 août 2023, Mme [R] demandait au juge aux affaires familiales de :
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— fixer la valeur des meubles indivis à la somme forfaitaire de 5 000 euros,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de la conservation des meubles indivis,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de la conservation du véhicule indivis intégralement financé avec les deniers personnels de Mme [R],
— condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Boisserand de la SELARL Boisserand Julien-Boisserand, avocat sur son affirmation de droit,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 mars 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— déclaré recevable l’assignation en partage délivrée par M. [J],
— débouté M. [J] et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— dit que la décision sera signifiée par acte d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Par déclaration du 22 août 2024, M. [J] a relevé appel du jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [J] de l’ensemble de leurs demandes,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
— rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 15 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Saint Etienne (2ème chambre civile – n°RG 21/03839) en ce qu’il a :
* débouté M. [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
* dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
* rejeté les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— fixer la valeur de sa créance à l’encontre de Mme [R] à la somme de 51 708,70 euros pour avoir employé ses deniers personnels à hauteur de 12 714,42 euros aux travaux d’amélioration du bien immobilier propre de Mme [R] sis [Adresse 6] à [Localité 17],
— fixer la valeur des biens meubles conservés par Mme [R] à la somme de 15 000 euros,
En conséquence,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 59 208,70 euros au titre des créances entre partenaires,
À titre subsidiaire,
— fixer l’enrichissement du patrimoine de Mme [R] à hauteur de 12 714,42 euros au titre des deniers personnels employés par lui à hauteur de 12 714,42 euros aux travaux d’amélioration du bien immobilier propre de Mme [R] sis [Adresse 6] à [Localité 17],
— fixer corrélativement l’appauvrissement de son patrimoine à hauteur de 12 714,42 euros au titre des deniers personnels employés par lui à hauteur de 12 714,42 euros aux travaux d’amélioration du bien immobilier propre de Mme [R] sis [Adresse 6] à [Localité 17],
— fixer l’enrichissement du patrimoine de Mme [R] à hauteur de 7 500 euros au titre des biens meubles conservés par elle,
— fixer corrélativement l’appauvrissement de son patrimoine à hauteur de 7 500 euros au titre des biens meubles conservés par Mme [R],
En conséquence,
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 20 214,42 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
En tout état de cause,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens, y compris les dépens d’appel,
— débouter Mme [R] de sa prétention tendant à la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 10 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [R] demande à la cour de :
— confirmer les dispositions du jugement de première instance du tribunal judiciaire de Saint Etienne en date du 19 mars 2024,
— condamner M. [J] aux entiers dépens d’appel, lesquels seront distraits au profit de la SELARL Boisserand Julien-Boisserand Avocats, sur son affirmation,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
La cour est saisie, selon les termes de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur :
— la créance au titre des travaux d’amélioration du bien immobilier propre de Mme [R],
— la créance au titre des meubles indivis,
— la demande subsidiaire au titre de l’enrichissement injustifié,
— les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la créance au titre des travaux d’amélioration du bien immobilier propre de Mme [R]:
M. [J] fait valoir que :
— il a perçu une indemnité de licenciement d’un montant total de 12 714,42 euros en février 2013, ladite indemnité constituant un bien propre en application de l’article 515-5-2 du code civil,
— cette somme a été employée à la réalisation de divers travaux d’embellissement du bien immobilier propre de Mme [R], sis [Adresse 6] à [Localité 16],
— il n’est pas en possession des factures afférentes aux travaux réalisés, ces factures ayant été libellées au nom de Mme [R] compte tenu de la propriété du bien et conservées par elle lors de son départ du domicile,
— conformément aux dispositions de l’article 515-7 alinéa 11 du code civil, il dispose ainsi d’une créance à l’encontre de Mme [R], calculée selon les dispositions de l’article 1469 du code civil,
— le bien immobilier sis [Adresse 6] a été évalué à la somme moyenne de 155 000 euros, alors qu’il était évalué à la somme de 250 000 francs au jour de l’acquisition, soit 38 112,25 euros,
— s’agissant d’une dépense d’amélioration, la créance ne peut être moindre que le profit subsistant et il est ainsi titulaire d’une créance de 51 708,70 euros à ce titre (soit 12 714,42 x 155 000 / 38 112,25).
Mme [R] fait valoir que :
— elle est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 16], et le couple s’y rendait ponctuellement lors de la vie commune,
— elle conteste l’affirmation de M. [J], qui indique que l’indemnité qu’il a perçue en février 2013 a été utilisée pour financer des travaux d’embellissement du bien de [Localité 12],
— elle n’a pas fait réaliser les moindres travaux sur son bien immobilier durant toute l’année 2013,
— M. [J] ne justifie pas du fait que son indemnité de licenciement a été affectée à des travaux d’embellissements du bien sis à [Localité 12] appartenant à Mme [R], alors que la charge de la preuve lui incombe,
— M. [J] a interjeté appel du jugement mais ne verse aucun élément supplémentaire justifiant du dépôt de son indemnité de licenciement sur un compte joint, de son affectation au règlement d’une facture pour des travaux ni même de l’existence de ces derniers,
— elle n’est pas en possession d’une quelconque facture puisqu’elle n’a pas fait réaliser de travaux sur son bien personnel durant l’année 2013,
— M. [J] sollicite une créance de 51 708,70 euros à son encontre sur la base de ses simples déclarations.
Sur ce,
Selon l’article 9 du code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
Au soutien de sa demande de créance entre partenaires, M. [J] justifie effectivement avoir perçu la somme de 12 714,42 euros au mois de février 2013 par l’intermédiaire de son bulletin de paie.
En revanche, et alors que la charge de la preuve lui incombe, M. [J] ne produit aucun élément démontrant un quelconque financement de sa part, ni même l’existence de quelconques travaux au bénéfice du bien personnel de Mme [R].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [J] au titre des travaux d’amélioration du bien immobilier propre de Mme [R].
Sur la créance au titre des meubles indivis :
M. [J] fait valoir que :
— Mme [R] a conservé l’ensemble des biens meubles acquis au cours de la relation, qu’il convient d’évaluer forfaitairement à la somme de 15 000 euros,
— il sollicite en conséquence la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 7 500 euros au titre du partage des biens meubles.
Mme [R] fait valoir que :
— c’est elle qui a quitté le domicile commun situé [Adresse 8] à [Localité 9],
— M. [J] est resté vivre dans cette ancienne résidence principale du couple et a repris le contrat de bail à son seul nom, et il s’agit de l’adresse actuelle de M. [J],
— elle est partie en laissant tous les meubles indivis qui ornaient le logement commun sur place, à savoir : une machine à laver, une table, six chaises, une penderie, un lit, de la vaisselle,
— elle n’a pas eu le loisir de récupérer l’intégralité de ses effets personnels, à savoir : une armoire ancienne, un lit et un sommier, un meuble bas en bois, une machine à coudre, une petite armoire, des livres, de la vaisselle, un meuble bas de télévision,
— M. [J] ne peut donc formuler une telle demande alors qu’il a conservé l’intégralité des meubles indivis y compris le véhicule,
— elle a dû acquérir un autre véhicule afin de pouvoir se déplacer,
— elle avait pourtant intégralement financé, pour 7 500 euros, le véhicule conservé par M. [J], au moyen de sa prime de retraite de 10 923 euros versée sur le compte joint du couple,
— son frère atteste que ce n’est pas elle mais bien M. [J] qui a conservé l’intégralité des meubles et le véhicule,
— elle sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes relatives aux meubles meublants, le premier juge ayant considéré qu’aucune partie ne versait le moindre élément de preuve permettant de définir la liste des meubles, les conditions de leur achat ni l’identité de la partie qui les a conservés.
Sur ce,
Selon l’article 9 du code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
Le premier juge a retenu que ni M. [J] ni Mme [R] ne versent le moindre élément de preuve permettant de définir la liste des meubles en cause, les conditions de leur achat et l’identité de la partie qui les a conservés.
À hauteur d’appel, M. [J], à qui incombe la charge de la preuve, ne verse pas davantage d’éléments au soutien de sa demande relative au sort des meubles indivis.
Mme [R], qui sollicite uniquement la confirmation du jugement sur ce point, verse aux débats une attestation rédigée par son frère, M. [U] [R], selon qui M. [J] a conservé « la voiture Renault Mégane [Immatriculation 10] » indivise. Elle produit également la carte grise dudit véhicule au nom de M. [J].
Faute pour M. [J] de justifier d’un quelconque élément relatif aux biens indivis, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur la demande subsidiaire au titre de l’enrichissement injustifié :
M. [J] fait valoir que :
— à titre subsidiaire, si le tribunal rejetait le droit à créance qu’il a formulé, il ne pourrait qu’accueillir sa demande sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
— l’existence de dispositions légales concernant la rupture du PACS n’exclut pas le bénéfice d’une action en enrichissement sans cause,
— l’action de in rem verso suppose l’existence d’un enrichissement, d’un appauvrissement, et un rapport de cause à effet entre l’enrichissement et l’appauvrissement, dépourvus de justification,
— il a travaillé tout au long de la vie commune et son indemnité de licenciement de 12 714,42 euros a été employée pour des travaux d’embellissement d’un des biens immobiliers propres de Mme [R], sis [Adresse 6] à [Localité 16],
— ses gains et salaires ont servi à assumer les dépenses liées au train de vie du couple, notamment par l’achat de biens meubles (véhicule automobile, biens meublants, matériel d’outillage, matériel de jardinage, etc.) qui ont tous été conservés par Mme [R],
— ils vivent aujourd’hui séparément et le patrimoine de Mme [R] s’est donc enrichi, du fait de l’amélioration de son bien propre et des meubles qu’elle a conservés,
— à l’inverse, il s’est appauvri puisque ses deniers propres ont été utilisés aux fins d’amélioration du bien immobilier propre de Mme [R], étant précisé qu’il n’a conservé aucun bien meuble acquis lors de la relation,
— il existe bien un rapport de cause à effet entre son appauvrissement et l’enrichissement corrélatif de Mme [R],
— les conditions de l’enrichissement sans cause étant réunies, il est bien fondé à solliciter de la cour qu’elle condamne Mme [R] à lui payer la somme de 20 214,42 euros (soit 12 714,42 + 7 500 euros) au titre de l’enrichissement sans cause.
Mme [R] fait valoir que :
— l’enrichissement sans cause ne peut être invoqué par un concubin ou un ancien partenaire que dans l’hypothèse où aucun autre fondement juridique n’existerait pour fonder son action,
— la demande de M. [J] est donc manifestement mal fondée,
— si la cour considérait celle-ci recevable, M. [J] ne pourrait qu’une fois de plus être débouté de sa demande étant donné qu’il ne rapporte pas la preuve d’un appauvrissement de son patrimoine, d’un enrichissement de celui de Mme [R] et d’une corrélation entre ces deux phénomènes.
Sur ce,
Selon l’article 9 du code de procédure civile, «il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention».
Il ressort des développements précédents que M. [J] ne justifie pas avoir employé l’indemnité de licenciement qu’il a perçue en février 2013 au bénéfice du bien personnel de Mme [R]. Il ne justifie pas davantage du sort des biens indivis pour lesquels il sollicite une créance forfaitaire.
Faute pour M. [J] de rapporter la preuve de son appauvrissement et de l’enrichissement corrélatif de Mme [R], il sera débouté de la demande qu’il forme sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a «dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle».
M. [J], qui succombe dans son appel, sera condamné aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de la SELARL Boisserand Julien-Boisserand avocats.
M. [J] sera condamné, au regard de l’équité, à verser à Mme [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 19 mars 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [J] aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de la SELARL Boisserand Julien-Boisserand, avocats,
Condamne M. [G] [J] à verser à Mme [D] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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