Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 mars 2025, n° 25/01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01654 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGXC
Nom du ressortissant :
[U] [D]
[D]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [D]
né le 29 Mars 1995 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4]
ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Mars 2025 à 12h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [W] [D] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Le 29 janvier 2025 [W] [D] était placé en garde à vue pour un vol à l’étalage au magasin Intersport de [Localité 3], procédure à l’issue de laquelle le procureur de la République décidait de lui faire notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu’il réponde de l’infraction de vol à l’audience du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 01 avril 2026.
Le 30 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 05 février 2025 le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [W] [U] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 27 février 2025, reçue le jour même à 15 heures 15, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 28 février 2025 à 14 heures 05 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 03 mars 2025 à 08 heures 54, [W] [U] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [W] [U] [D] et motive sa requête d’appel en soutenant que le Préfet du Puy-de-Dôme n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant le premier mois de ma rétention, le courrier de relance n’ayant été adressé que le 27 février 2025. Sa demande d’assignation à résidence a été rejetée alors qu’il a communiqué la copie de son passeport en cours e validité et les documents justifiant de la réalité et la stabilité de son hébergement.
Par courriel adressé le 03 mars 2025 à 10 heures 41 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 04 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 03 mars 2025 à 17 heures 22 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. La Préfecture du Puy-de-Dôme a saisi le 31 janvier 2025 les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire, a ensuite communiqué les empreintes et photos de l’étranger aux autorités algériennes et les a relancées par courriel du 27 février 2025. S’il est sollicité une assignation à résidence l’intéressé n’en remplit pas les conditions pour n’avoir remis aucun passeport en cours de validité.
Vu les observations de Maître Louvier, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 03 mars 2025 à 14 heures 04 par lesquelles elle souligne que l’appel ne relève pas des dispositions de l’article L. 743-23 ce qui doit entraîner la convocation de l’intéressé. Elle ajoute que M. [D] entend rappeler les soins médicaux requis par sa petite fille, en attente d’une opération chirurgicale, et son souhait de l’accompagner outre le fait qu’il justifie de son hébergement. .
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [W] [U] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le premier juge [W] [U] [D] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement pendant le premier mois de sa rétention ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Attendu que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [W] [U] [D], l’autorité préfectorale fait valoir notamment que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard des nombreuses signalisations dont il a fait l’objet pour de multiples faits de vol aggravé, recel, port d’arme de catégorie D commis entre 2019 et 2022, étant précisé qu’il est également connu sous les identités suivantes : [D] [W], né le 29 mars 1995, [D] [W] né le 29 mars 1995, [D] [W] né le 29 mars 2002, [D] [W] [U] né le 23 mars 1995, [D] [W] né le 29 mars 1995, [D] [W] né le 29 mars 1995, [D] [W] né le 29 mars 1995, [D] [W] [U] né le 23 mars 1995,
— elle a saisi dès le 31 janvier 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [W] [U] [D] qui n’a pas produit le passeport algérien N° [Numéro identifiant 2] en cours de validité dont il est titulaire mais dont l’administration détient une copie,
— les autorités algériennes ont été saisies par voie postale et par voie électronique afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
— le même jour elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé ainsi que la copie du passeport par envoi recommandé ;
— et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 27 février 2025 ;
Que la réalité de ces diligences, justifiés par les pièces de la procédure, n’est pas contestée et que de surcroît [W] [U] [D] ne précise pas d’autres diligences utiles susceptibles d’être engagées par l’autorité administrative qui a transmis tous les éléments nécessaires à la délivrance du laissez-passer dont la copie du passeport en cours de validité ; Qu’il est caractérisé que la préfecture du Puy-de-Dôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu que M. [D] n’a pas remis l’original de son passeport et n’en justifie toujours pas à ce jour ; Que cette condition préalable exigée par les dispositions de l’article L 743-13 du CESEDA n’étant pas remplie, l’examen de sa demande d’assignation à résidence ne pouvait pas prospérer ;
Que ce que soutient fondamentalement [W] [D] qui évoque sa situation de famille et les difficultés de santé de son enfant, relève de la critique de la pertinence de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ce qui ne relève pas de l’appréciation du juge judiciaire ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [W] [U] [D] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance querellée est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [U] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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