Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 juil. 2025, n° 25/05413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05413 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOA5
Nom du ressortissant :
[D] [K]
[K]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 02 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [K]
né le 18 Mars 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, commise d’office avec le concours de [E] [M], interprète assermenté en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Juillet 2025 à 17h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [D] [K]. Une assignation à résidence notifiée à la même date a été suivie d’un procès-verbal de carence dressé le 8 novembre 2022.
Le 3 novembre 2022 il avait été assigné à résidence, mais n’avait pas respecté l’obligation de pointage le 7 novembre 2022.
Le 21 octobre 2024 il a été condamné par la cour d’appel de Lyon à 18 mois d’emprisonnement et maintien en détention pour violences avec arme.
Il a été incarcéré pour l’exécution de cette peine du 27 mars 2024 au 30 avril 2025.
Suite à sa levée d’écrou le 30 avril 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[D] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Dans ses ordonnances du 5 mai 2025 confirmée en appel le 7 mai 2025, et du 31 mai 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [K] pour vingt-six jours et trente jours
Par requête en date du 29 juin 2025, la Préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon pour solliciter la prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [K] pour une durée de quinze jours.
Aux termes de son ordonnance du 30 juin 2025 à 14 heures 20,le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête.
Dans sa requête d’appel enregistrée au greffe le 1 juillet 2025 à 11 heures 35, le conseil de [D] [K] a demandé l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté, en ce qu’il n’a pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, en ce que l’autorité administrative ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer, que sa condamnation ne suffit pas à caractériser la menace à l’ordre public, dès lors qu’il faut justifier également des perspectives d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juillet 2025 à 10 heures 30.
[D] [K] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat. Il veut 24 h pour quitter la France.
Le conseil de [D] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La Préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [K] a eu la parole en dernier pour dire qu’il n’est pas une menace à l’ordre public. Il adit souhaiter avoir l’OQTF pour quitter la France et être relâché pour quitter la France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [D] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2 L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5 de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Il n’est pas contesté qu'[D] [K] n’a pas fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement et n’a pas sollicité de demande d’asile ou de protection.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Le conseil de [D] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation, en l’absence de perspective d’éloignement, et de démonstration d’une menace à l’ordre public laquelle à elle seule ne permet pas de prolonger sa rétention.
En l’espèce, le premier juge, après avoir consté que les autorités algériennes n’ont pas donné suite aux sollicitations de l’autorité administrative, de sorte qu’il n’est pas établi qu’un laissez-passer puisse intervenir à bref délai, après avoir relevé l’absence d’obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement par [D] [K] , a estimé que son comportement est constitutif d’un menace réelle , actuelle et suffisamment grave à l’ordre public pour avoir été incarcéré du 27 mars 2024 au 2 mai 2025 et avoir été condamné le 21 octobre 2024 par la cour d’appel de Lyon à 18 mois d’emprisonnement pour violences avec arme, tout en considérant que les diligences accomplies par la préfecture auprès du pays dont il est le ressortissant peuvent laisser espérer une perspective raisonnable d’éloignement.
Dans le cas présent, il ressort de l’examen des pièces transmises par la préfecture du Rhône à l’appui de sa requête en prolongation que:
— le comportement de [D] [K] constitue une menace pour l’ordre public car il a été incarcéré le 27 mars 2024 et condamné à 18 mois d’emprisonnement par la cour d’appel de Lyon.
— il a également été condamné à 6 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Chaumont et à 2 ans d’emprisonnement pour tentative de vol aggravé, rébellion et violences volontaires.
— il est défavorablement connu des services de police
— il ne justifie pas de moyens d’existence effectifs et n’exerce aucune profession de manière licite
— assigné à résidence le 3 novembre 2022 il n’a pas respecté ses obligations comme le mentionne le procès-verbal de police établi le 8 novembre 2022.
— il est dépourvu de documents d’identité
— les autorités algériennes ont été sollicitées le 30 avril 2025 pour délivrer un laissez-passer, alors que ses empreintes et sa photographie ont été transmises le 9 mai 2025.Elles ont été relancées les 27 mai et 24 juin 2025.
Il doit cependant être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit d'[D] [K] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier
Il est établi que les autorités consulaires algériennes qui disposent de sa photographie et de ses empreintes depuis le 9 mai 2025 ont été sollicitées le 30 avril 2025, le 27 mai et le 24 juin 2025.
Ces autorités qui sont en possession de l’ensemble de ces éléments permettant la délivrance d’un laissez-passer, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que son côté, [D] [K] a revendiqué sa nationalité algérienne lors de son audition le 8 mars 2025, la combinaison de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation d'[D] [K] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
Or le premier juge a souverainement apprécié par des motifs clairs pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter que la condamnation prononcée à l’encontre d'[D] [K] le 21 octobre 2024 à 18 mois d’emprisonnement et maintien en détention pour violences avec arme, délit d’atteinte grave aux personnes, caractérisent l’existence d’une menace réelle sérieuse et actuelle à l’ordre public au sens de l’article L742-5 du CESEDA.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef, dans la mesure où il suffit que la situation d'[D] [K] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement d'[D] [K].
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée par les motifs repris ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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