Confirmation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 sept. 2025, n° 25/05019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 15 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05019 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6EB
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 septembre 2025, à 20h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [T]
né le 15 mars 1982 à [Localité 1], de nationalité indienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis -, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [P] [F] (interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris / présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Nicolas Souarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 15 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d’irrecevabilité, rejetant le moyen au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [V] [T] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 14 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 septembre 2025 , à 16h45 , par M. [V] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [V] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du cpc, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience tirés d’une irrecevabilité de la requête pour défaut d’actualisation du registre, d’un défaut de diligences (information du tribunal administratif de Montreuil du placement en rétention), une contestation des conditions de la troisième prolongation, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur la contestation au fond (moyen 2) et en moyen d’ irrecevabilité (moyen 1) concernant un recours contre l’OQTF introduit le 21 juillet et le dédaut d’information du tribunal administratif de Montreuil de la rétention et le défaut d’actualisation subséquent du registre, outre que, comme le retient le premier juge, rien ne permet de justifier que la préfecture de Seine Saint Denis ait été informée d’un recours contre une décision d’une autre préfecture (préfecture des Hauts-de-Seine), au surplus et surtout, au visa de l’article L 742-11 du ceseda, ces possibles irrégularités et leur conséquence sont purgées par la 1ère décision judiciaire du 21 juillet (tribunal judiciaire) et 24 juillet 2025 (cour d’appel) statuant sur la régularité de la rétention, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 18 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notification ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éthiopie ·
- Irrégularité ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Examen médical
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Date ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Contrôle ·
- Notification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Appel-nullité ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Clôture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Irradiation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conférence ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incapacité ·
- Prêt ·
- Arrêt de travail ·
- Barème ·
- Garantie ·
- Alsace ·
- Assureur ·
- Banque populaire ·
- Assurances ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Audition ·
- Notification ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Déclaration
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Facture ·
- Maire ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bloom ·
- Architecte ·
- Architecture ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Entreprise ·
- Menuiserie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Condamnation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Crèche ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Redressement ·
- Audit ·
- Effet du jugement ·
- Provision
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Canal ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Barrage ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Port ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.