Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 oct. 2025, n° 25/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 OCTOBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sylvie AHLOUCHE, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01145 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOUL ETRANGER :
M. [M] [K]
né le 16 Août 1979 à [Localité 2] (TURIQUIE)
de nationalité TURQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 25 octobre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 octobre 2025 à 11h57 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 24 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [K] interjeté par courriel du 27 octobre 2025 à 09h50 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 13H30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [M] [K], appelant, non comparant, représenté par Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, intimé, représenté par Me Rebecca ILL , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Vincent VALENTIN a présenté ses observations ;
M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [M] [K] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention :
M. [M] [K] fait valoir que l’administration a saisi les autorités consulaires turques le 6 août 2025, soit avant son placement en rétention, et n’a relancé ces dernières qu’à une reprise le 20 octobre 2025, ce qui n’est pas suffisant pour démontrer que celle-ci a effectué des diligneces suffisantes.
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours.
En effet, ladite prolongation entre dans le cas prévu au 3° de l’article susvisé, à savoir l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résultant du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. A ce titre, l’administration justifie de diligences pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans la mesure où l’administration a saisi les autorités consulaires turques d’une demande de laisser-passer concernant M. [M] [K] le 6 août 2025, puis les a relancé cesles 26 septembre 2025 et 20 octobre 2025, alors qu’il doit être souligné qu’en tout état de cause, l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères et qu’elle ne peut être comptable des délais imposés par ces dernières.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [M] [K] ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 octobre 2025 à 11h57;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 28 Octobre 2025 à 16h29 ;
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01145 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOUL
M. [M] [K] contre M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 28 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [M] [K] et son conseil, M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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