Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 oct. 2024, n° 24/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02172 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3EB
N° de Minute : 2140
Ordonnance du jeudi 31 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [X] alias [E] [P]
né le 24 Octobre 1983 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [H] [V] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 31 octobre 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 31 octobre 2024 à 14 H 59
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 23 octobre 2024 à 14 h 58 prolongeant sa rétention administrative de M. [E] [X] ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 octobre 2024 à 15 h 43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [X] alias [E] [P] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l’ Oise le 30 août 2024, pour l’exécution d’une mesure d’interdiction du territoire français, ordonnée le 6 août 2023 par la préfecture de police de [Localité 3].
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30 octobre 2024 à 14h58 , ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [E] [X] , pour une durée de 15 jours
' Vu la déclaration d’appel de M. [E] [X] , en date du 30 octobre 2024 à 15h43, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [E] [X] soulève le moyen tiré de l’absence de motif légal de prolongation, contestant l’obstruction résultant de ses refus d’auditions consulaires, faisant valoir qu’il était malade.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prolongation de la rétention
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen unique tiré de l’absence d’obstruction à son éloignement, par ses refus de se présenter aux auditions consulaires des 4, 11 et 25 octobre 2024 dûment constatées par procès-verbal sans motif légitime justifié. L’examen du registre réactualisé montre qu’il n’a pas fait l’objet d’examens médicaux en milieu hospitalier . Il ne fournit aucune précision sur les troubles médicaux qu’il allègue sans les justifier sur ces trois dates. Une autre audition consulaire est programmée le 8 novembre 2024.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [X] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 31 octobre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marie CUISINIER
Le greffier
N° RG 24/02172 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3EB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2140 DU 31 Octobre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [E] [X]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [X] le jeudi 31 octobre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’OISE et à Maître Marie CUISINIER le jeudi 31 octobre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 31 octobre 2024
N° RG 24/02172 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3EB
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