Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 23 janv. 2025, n° 22/02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 26 avril 2022, N° 22/02222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. ALLIANZ VIE, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 40/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 23 janvier 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02222 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3JW
Décision déférée à la cour : 26 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT sous le numéro RG 22/02222 et
INTIMÉ sous le numéro RG 22/02247 :
Monsieur [K] [R] représenté par sa tutrice,
Madame [C] [J] épouse [R]
demeurant tous deux [Adresse 2]
représenté par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
INTIMÉE sous le numéro RG 22/02222 et
APPELANTE sous le numéro RG 22/02247 :
La S.A. ALLIANZ VIE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Nathalie HERY, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement, après prorogation le 16 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [R] a souscrit auprès de la SA Banque Populaire d’Alsace deux prêts immobiliers pour lesquels il a adhéré à des contrats d’assurance couvrant notamment le risque arrêt de travail soit :
pour le premier référencé n°1057335, dans le cadre d’une délégation d’assurance « Normalis »,
pour le second référencé n°09002975, dans le cadre d’un contrat d’assurance groupe n°B5174.
Le 24 septembre 2013, M. [R] a été placé en arrêt de travail pour syndrome dépressif.
M. [R] a été placé sous tutelle par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Mulhouse le 4 septembre 2018, son épouse, Mme [C] [J], ayant été désignée en qualité de tutrice.
Dès le 3 décembre 2013, M. [R] a sollicité la mise en jeu de la garantie arrêt de travail pour chacun des deux prêts souscrits auprès de la société Banque populaire d’Alsace.
L’assureur a accepté de prendre en charge le remboursement des prêts à compter du 23 décembre 2013 après avoir pris en compte une période de franchise de 90 jours.
Deux expertises ont été réalisées par le docteur [L] [V], médecin conseil de l’assurance :
le 20 octobre 2015 concluant à une incapacité temporaire totale de travail « acceptable » jusqu’au 31 décembre 2015,
le 6 novembre 2017 concluant à :
ce que l’arrêt de travail de l’assuré était justifié du 24 septembre 2013 au 31 août 2017,
une consolidation de l’état de santé au 1er septembre 2017,
un taux d’incapacité professionnelle de 100% ainsi qu’un taux d’incapacité fonctionnelle de 20%, soit un degré d’invalidité inférieur au degré de 66% contractuellement exigé et obtenu par un tableau à double entrée prenant en compte ces deux taux pour la mise en jeu des garanties arrêt de travail.
Par courrier du 21 décembre 2017, l’assureur a informé M. [R] de la cessation des prestations à compter du 1er septembre 2017.
Les parties ont eu recours à un médecin tiers arbitre, le docteur [W] [I], psychiatre lequel, le 8 novembre 2018 a retenu les mêmes taux d’incapacités professionnelle et fonctionnelle que le docteur [V].
Par courrier du 30 novembre 2018, l’assureur a confirmé la cessation de prise en charge du remboursement des prêts à compter du 31 août 2017.
Par ordonnance du 4 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse a ordonné une expertise notamment pour que l’expert désigné, le docteur [Z], psychiatre, détermine si les conditions de la garantie arrêt de travail stipulées dans les deux contrats d’assurance susvisés étaient remplies.
L’expert a rendu son rapport le 18 novembre 2019.
Le 6 juillet 2020, M. [R], représenté par son épouse ès-qualités de tutrice, a fait assigner la société Allianz Vie devant le tribunal judicaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation à prendre en charge le remboursement des prêts contractés auprès de la société Banque populaire d’Alsace.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal a :
rejeté :
la demande principale de la SA Allianz Vie visant à fixer le taux d’incapacité fonctionnelle présenté par M. [K] [R] à 20%,
la demande subsidiaire de la SA Allianz Vie d’une expertise judiciaire aux fins d’apprécier le taux d’incapacité fonctionnelle de M. [K] [R] en application du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun dit « Concours médical 2002 » ;
condamné la SA Allianz Vie à rembourser à M. [K] [R], représenté par Mme [C] [J] épouse [R], en qualité de tutrice, au titre du prêt n°1057335 du 6 janvier 2004 couvert par la garantie arrêt de travail « Normalis », pour la période du 15 septembre 2017 au 15 août 2019, la somme de 61 179,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020 ;
rejeté, pour le surplus, la demande formée au titre du prêt n°1057335 du 6 janvier 2004 couvert par la garantie arrêt de travail « Normalis » par M. [K] [R], représenté par Mme [C] [R], ès-qualités de tutrice;
ordonné, conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts produits par les sommes mises à la charge de la SA Allianz Vie au titre du prêt n°1057335 du 6 janvier 2004 couvert par la garantie arrêt de travail « Normalis » ;
rejeté les demandes de remboursement :
au titre du prêt n°09002957 du 4 janvier 2005 couvert par la garantie arrêt de travail n°B5174, pour la période du 24 septembre 2019 au 24 avril 2020, formée par M. [K] [R] représenté par Mme [C] [R], ès-qualités de tutrice,
au titre du prêt n°09002957 du 4 janvier 2005 couvert par la garantie arrêt de travail n° B5174, pour la période du 24 mai 2020 a la date de la présente décision, formée par M. [K] [R] représenté par Mme [C] [R], ès-qualités de tutrice ;
condamné la SA Allianz Vie à prendre en charge conformément aux stipulations de la notice n°B5174, les mensualités de remboursement du prêt n°09002957 du 4 janvier 2005 venant à échéance à compter du 26 avril 2022, et ce, jusqu’au terme du prêt, pour autant que M. [K] [R] présentera jusqu’à cette date, le taux d’incapacité « n » requis par ladite notice à l’ouverture des droits à la garantie arrêt de travail ;
déclaré que les prestations de la SA Allianz Vie dues au titre du prêt n°09002957 du 4 janvier 2005 seront versées entre les mains de la Banque populaire d’Alsace ;
rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [K] [R] représenté par Mme [C] [R], ès-qualités de tutrice ;
condamné la SA Allianz Vie à payer à M. [K] [R] représenté par Mme [C] [R], ès-qualités de tutrice, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de la SA Allianz Vie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA Allianz Vie aux dépens en ceux compris les dépens relatifs à la procédure de référé-expertise RG n°19-00149 dont les frais d’expertise avancés par M. [K] [R].
Sur l’ouverture aux droits à garantie :
— concernant le prêt n°1057335 de 340 000 euros :
Le tribunal a, tout d’abord, fait état des dispositions de l’article 1134 du code civil (devenu 1103 et 1104), de l’article 4 de l’offre de prêt en cause stipulant l’existence d’une délégation d’assurance Normalis couvrant les risques de décès, d’invalidité absolue et définitive et d’incapacité temporaire de travail à hauteur de 100 % du prêt n°1077335 et de ce que les parties s’accordaient sur l’application de la notice Normalis portant la référence « convention n°5261/100 », précisant que le litige portait sur le taux d’incapacité fonctionnelle de M. [R].
Il a ensuite évoqué des articles de la notice à savoir :
l’article 5.3 prévoyant que le taux contractuel d’incapacité de travail est déterminé en fonction des taux d’incapacités fonctionnelle et professionnelle selon le tableau produit et que si ce taux est supérieur ou égal à 66 %, l’assuré bénéficie des prestations de la garantie arrêt de travail,
l’article 5.4 prévoyant que l’appréciation par l’assureur de la notion d’arrêt de travail n’est pas liée à la décision de la sécurité sociale ou tout autre organisme assimilé dans les mêmes domaines,
l’article 9 visant les cas d’exclusions de la garantie.
Il a souligné que la notice Normalis ne faisait référence à aucun barème pour évaluer le taux d’incapacité fonctionnelle et devait donc être apprécié sur le seul constat médical des séquelles physiques et psychiques présentées par l’assuré.
Il en a déduit qu’il ne pouvait être reproché à l’expert judiciaire de ne s’être référé à aucun barème particulier, celui-ci ayant établi ses conclusions, au demeurant non contredites par la société Allianz Vie, considération prise d’observations cliniques du patient, peu important que l’expert ait interverti les barèmes invoqués par chaque partie.
Il a considéré que les conclusions de l’expert judicaire devaient être prises en compte et la demande de nouvelle expertise rejetée, de sorte qu’au regard du tableau à double entrée et des dispositions propres à la garantie arrêt de travail figurant dans la notice « Normalis », devaient être retenus un taux d’incapacité professionnelle de 100 % et un taux d’incapacité fonctionnelle de 60 %, le croisement des deux aboutissant, selon le tableau susvisé, à un taux d’incapacité contractuel de 71 %, supérieur au 66 % requis pour l’ouverture au droit de l’assuré d’exiger de l’assureur ses prestations.
— concernant le prêt n°09002957 de 50 000 euros :
Le tribunal s’est référé à la même notice qui prévoit notamment qu’en cas de maladie professionnelle, l’assuré doit présenter un taux d’incapacité professionnelle de 100 %, ce qui induit que le taux d’incapacité fonctionnelle soit de 60 % au minimum. Faisant état de ce que la notice ne définissait pas le taux d’incapacité fonctionnelle et ne comprenait aucun barème de « droit commun », il a considéré que l’expert judiciaire avait manifestement fait référence au tableau à double entrée et aux dispositions régissant la garantie arrêt de travail figurant dans la notice n°B5174, ce qui expliquait qu’il ait abouti au même taux d’incapacité.
Il a décidé de se référer aux conclusions de l’expert, rejetant également la demande de nouvelle expertise sur ce point.
Il a alors constaté que le croisement d’un taux d’incapacité professionnelle de 100 % et d’un taux d’incapacité fonctionnelle de 60 % aboutissait à un taux d’incapacité contractuel de 71,14 %, de sorte que M. [R] était fondé à prétendre aux prestations de la garantie arrêt de travail.
Sur la mise en 'uvre des garanties arrêt de travail
— concernant le contrat de prêt n°1057335 :
Après analyse des stipulations de la notice « Normalis » et de la réunion des conditions d’ouverture des droits à l’assuré, le tribunal a considéré que la société Allianz Vie devait être condamnée à rembourser à son assuré les échéances du 15 septembre 2017 inclus, date de cessation des prestations par la société Allianz vie, jusqu’au 15 août 2019, date sollicitée par M. [R], avec intérêts à compter de l’assignation faute de produire une autre mise en demeure.
— concernant le contrat de prêt n° 09002957 :
Le tribunal a constaté que M. [R] ne produisait aucun document permettant de calculer les sommes dues par l’assureur au titre des mensualités acquittées depuis le 24 septembre 2019 conformément aux dispositions de la notice n°B 5174 précitée ni de s’être acquitté d’une quelconque somme depuis le 29 avril 2020, de sorte qu’au regard des précédents motifs, la société Allianz Vie devait être condamnée à prendre en charge les mensualités de remboursement du prêt uniquement à compter de la décision et jusqu’au terme du prêt, pour autant que M. [R] présente jusqu’à cette date le taux d’incapacité « n » requis par ladite notice ouvrant les droits à la garantie arrêt de travail.
Il a précisé que ces mensualités devaient être versées entre les mains de la Banque populaire d’Alsace pour n’avoir pas encore été supportées par l’assuré.
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [R].
Mme [J] en qualité de tutrice de M. [R] a interjeté appel de ce jugement par voie électronique le 3 juin 2022.
La société Allianz Vie a interjeté appel de ce jugement par voie électronique le 7 juin 2022.
Par ordonnance du 4 avril 2023, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous numéro RG 22/02247 à celle inscrite sous le numéro RG 22/02222.
L’instruction a été clôturée le 2 juillet 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions tranmises par voie électronique le 12 avril 2023, M. [R] demande à la cour de :
juger son appel recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
limite la condamnation de la SA Allianz Vie à lui rembourser au titre du prêt n°1057335 du 6 janvier 2004 couvert par la garantie arrêt de travail «Normalis» pour la période du 15 septembre 2017 au 15 août 2019 la somme de 61 179,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020,
rejette pour le surplus sa demande formée au titre du prêt n°1057335 du 6 janvier 2004 couvert par la garantie arrêt de travail « Normalis »,
rejette sa demande de remboursement au titre du prêt n°09002957 du 4 janvier 2005 couvert par la garantie Arrêt de travail n°B5174 pour la période du 24 septembre 2019 au 24 avril 2020,
rejette sa demande de remboursement au titre du prêt n°09002957 du 4 janvier 2005 couvert par la garantie arrêt de travail n°B5174 pour la période du 24 mai 2020 à la date de la présente décision,
limite la condamnation de la SA Allianz Vie à prendre en charge, conformément aux stipulations de la notice n°B5174, les mensualités de remboursement du prêt n°09002957 du 4 janvier 2005 venant à échéance à compter du 26 avril 2022 et ce jusqu’au terme du prêt pour autant qu’il présentera jusqu’à cette date le taux d’incapacité 'n’ requis par ladite notice à l’ouverture des droits à la garantie arrêt de travail ;
confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
statuant à nouveau :
condamner la SA Allianz Vie à :
lui rembourser, au titre du prêt n°1057335 du 6 janvier 2004 couvert par la garantie arrêt de travail « Normalis » pour la période du 15 septembre 2017 jusqu’au 15 mai 2020 la somme de 85 605,48 euros assurances comprises dont à déduire la somme de 61 179,60 euros d’ores et déjà payée au titre de l’exécution provisoire du jugement querellé, outre les intérêts au taux légal,
lui rembourser la somme de 23 513,65 euros assurances comprises au titre du prêt n°09002957 du 4 janvier 2005 couvert par la garantie arrêt de travail n°B5174 pour la période du 24 septembre 2017 au 24 mars 2023, dont à déduire la somme d’ores et déjà payée de 19 222,98 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020,
lui rembourser les échéances du prêt n°09002957 à compter du 24 avril 2023 jusqu’à l’arrêt à intervenir,
prendre en charge les échéances du prêt n°09002957 à compter de l’arrêt à intervenir jusqu’au terme du prêt le 24 septembre 2025 ;
ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil des intérêts produits par les sommes mises à la charge de la SA Allianz Vie au titre du prêt n°09002957 du 4 janvier 2005 ;
en tout état de cause :
condamner la SA Allianz Vie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
rejeter l’appel incident de la SA Allianz Vie comme non fondé.
S’agissant de l’ouverture des droits à garantie et plus précisément sur le taux d’incapacité contractuel résultant de la notice n°B5174 et de la notice Normalis, M. [R], sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil et s’appuyant sur le rapport de l’expert, fait valoir que :
la société Allianz Vie lui doit sa garantie puisqu’il justifie d’un taux d’incapacité contractuel supérieur à 66 % constaté tant par la CPAM le 24 août 2017 et la MPDH, en l’ayant mesuré à hauteur de 80 %, qu’aux termes de l’expertise judiciaire avec un taux mesuré de 71 %,
rien n’interdisait à l’expert judiciaire de déroger au guide barème de l’assureur datant de 2002, bien antérieur aux connaissances cliniques afférentes aux pathologies de « burn-out » (épuisement professionnel), au profit de constatations médicales des séquelles physiques et psychiques de l’assuré,
les notices Normalis et n°B5174 ne se réfèrent à aucun barème,
pour le reste, il partage la motivation du tribunal ayant retenu que les observations médicales du docteur [Z] étaient toujours d’actualité et qu’aucun élément médical susceptible de remettre en cause ses observations n’était produit par l’assureur.
Sur la mise en 'uvre des garanties :
s’agissant du prêt n°1057335, il sollicite le remboursement de la somme 85 605,48 euros correspondant aux mensualités supportées entre le 15 septembre 2017 et le 15 mai 2020, date d’expiration du prêt, outre intérêts légaux, indiquant que le prêt a été prorogé dès lors que les époux [R] ont fait l’objet d’une procédure de surendettement dans l’intervalle,
s’agissant du prêt n°9002957, il conteste la motivation du jugement et considère, à l’inverse, que le tableau d’amortissement du prêt permet de calculer les sommes dues par l’assureur au titre des mensualités acquittées depuis le 24 septembre 2017, conformément aux dispositions de la notice n°B5174 ; il justifie encore à ce jour du taux d’incapacité requis par la notice pour bénéficier des prestations de l’assureur.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2024, la société Allianz Vie demande à la cour de :
sur l’appel principal et son appel incident :
infirmer le jugement entrepris dans les limites de la déclaration d’appel susvisée ;
confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
statuant à nouveau :
réduire le taux fonctionnel de M. [R] à 20 % ;
débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes et de son appel principal et incident ;
à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira avec mission d’apprécier le taux d’incapacité fonctionnelle de M. [R] en application du barème de référence soit le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun-le concours médical-2002 ;
à titre plus subsidiaire, dire que l’indemnisation sera évaluée dans le cadre des dispositions contractuelles ;
dire qu’elle sera servie entre les mains de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, bénéficiaire des contrats d’assurance ;
rejeter le chiffrage de M. [R] et évaluer l’indemnisation dans le cadre des dispositions contractuelles en ordonnant son versement entre les mains de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, bénéficiaire des contrats d’assurance, conformément au jugement entrepris ;
en tout état de cause :
condamner M. [R] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société Allianz Vie indique que :
le droit à indemnisation a été reconnu à M. [R] considération prise de ce que l’expert, se référant au barème du concours médical qui prévaut en droit commun, et de façon inexpliquée, a multiplié par trois le taux fonctionnel fixé par les barèmes pour la pathologie dépressive résistante de l’assuré,
elle ne conteste pas le taux d’incapacité professionnelle de 100 % mais le taux d’incapacité fonctionnelle de 60 % qu’elle estime ne pas devoir dépasser 20 % au regard du barème utilisé par l’expert, de sorte que la garantie invalidité n’est pas mobilisable,
la notion de « burn-out » n’est pas un diagnostic psychiatrique et les états dépressifs chroniques existaient déjà en 2002, y compris dans le barème de droit commun,
un taux d’incapacité fonctionnelle de 60 % est particulièrement élevé et s’apparente à un état de forte dépendance empêchant d’effectuer les actes essentiels de la vie courante (se déplacer, se laver, se nourrir, se vêtir), ce qui n’est pas le cas de M. [R] aux termes du rapport d’expertise,
le premier juge s’est fourvoyé en retenant que l’expert a pu procéder par des constatations cliniques dès lors qu’en l’absence de barème stipulé, il est de jurisprudence constante qu’il convient d’appliquer le barème de droit commun,
subsidiairement, elle demande la tenue d’une nouvelle expertise judicaire afin de trancher la divergence entre les taux d’incapacité fonctionnelle retenues de 20 % et 60 %,
la partie adverse ne saurait solliciter le remboursement pur et simple du prêt, ses prestations assurantielles étant subordonnées à un maintien de l’assuré en situation d’invalidité,
le paiement doit profiter à la Banque populaire d’Alsace Lorraine Champagne, bénéficiaire des contrats d’assurance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les demandes de M. [R] au titre des garanties souscrites
1. Pour le prêt n°1057335 d’un montant de 340 000 euros
Aux termes de l’article 4 de l’offre de prêt acceptée le 6 janvier 2004, M. [K] [R], pour garantir le remboursement de ce prêt, a souscrit une délégation d’assurance Normalis couvrant notamment le risque arrêt de travail à hauteur de 100 % du prêt.
Sur le bulletin d’adhésion à l’assurance Normalis, M. [R] a déclaré avoir reçu la notice d’information « ci-contre » et en avoir pris connaissance.
Les parties s’accordent sur le fait que la notice en cause est celle portant en bas de page, la référence « Convention n°5261/100 ».
Les parties ne contestent pas le taux d’incapacité professionnelle de M. [R] mais sont en désaccord sur son taux d’incapacité fonctionnelle et, consécutivement, sur son taux contractuel d’incapacité.
Afin de déterminer ce taux contractuel, il y a lieu de se référer aux termes de la notice Normalis susvisée en ce qu’elle constitue le document juridique contractuel exprimant les droits et obligations de l’assuré et de l’assureur.
Son article 5.3 prévoit qu'« est considéré comme arrêt de travail, l’assuré se trouvant, à la suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’impossibilité complète, constatée médicalement, d’exercer sa profession, sous réserve qu’à la date d’arrêt de travail, il exerce effectivement une activité professionnelle rémunérée. Dès qu’il constate la consolidation de l’état de santé de l’assuré, et au plus tard dans un délai de trois ans à, compter de la date d’incapacité de travail, le médecin conseil de l’assureur détermine le taux contractuel d’incapacité de l’assuré. Ce taux est déterminé en fonction des taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle. Le taux d’incapacité fonctionnelle est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution de capacité physique de l’assuré, suite à accident ou maladie. »
Suit un tableau ayant pour titre « TAUX CONTRACTUEL D’INCAPACITE » croisant, à l’horizontale, le taux d’incapacité fonctionnelle, gradué en dizaines de 60 à 100 % et, à la verticale, le taux d’incapacité professionnelle, gradué en dizaines, de 30 à 100 %.
L’article 5.3 indique encore que « si le taux contractuel d’incapacité déterminé par le médecin conseil de l’assureur sur la base du tableau ci-dessus, est égal ou supérieur à 66 %, l’assuré bénéficie des prestations de la garantie arrêt de travail. Si le taux contractuel d’incapacité est inférieur à 66 %, les prestations sont supprimées.
L’article 5.4 précise que « l’appréciation par l’assureur de la notion d’arrêt de travail n’est pas liée à la décision de la Sécurité Sociale ou tout organisme assimilé dans les mêmes domaines. »
C’est donc avec pertinence que le jugement entrepris a retenu que :
la notice en cause ne faisant pas référence à un barème pour évaluer le taux d’incapacité fonctionnelle de l’assuré, et ce, même en cas de litige entre l’assuré et l’assureur tel que visé en son article 12, ce taux devait être apprécié sur le seul constat médical des séquelles physiques et psychiques présentées par l’assuré,
il ne pouvait être reproché à l’expert judiciaire dont la mission était notamment d’évaluer les taux d’incapacité professionnelle et celui d’incapacité fonctionnelle de M. [R] en se basant sur le contrat liant les parties de ne pas s’être référé à un barème particulier, la mention « au regard du barème figurant dans la notice du contrat d’assurance collective Normalis » portée par ce dernier dans les conclusions de son rapport faisant manifestement un renvoi au tableau à double entrée permettant de déterminer le taux contractuel d’incapacité figurant à l’article 5.3 de la notice,
l’expert judiciaire, en réponse à un dire, avait, en toute logique, fait état de ce qu’il avait considéré qu’au regard de ses constatations, il y avait lieu de déroger au barème « Concours médical » invoqué par la société Allianz Vie qu’il avait néanmoins pris en compte comme base de travail, cette possibilité d’y déroger découlant de ce que ce barème ne revêtait qu’une valeur indicative dès lors qu’il n’avait pas été expressément visé comme référence obligatoire dans la notice, pour autant, cependant, que l’expert motive les raisons de la dérogation, ce qu’il avait fait en développant des observations cliniques sur le plan physique et sur le plan psychique telles que précisées par le premier juge.
A hauteur d’appel, la société Allianz Vie n’apporte toujours aucun élément médical de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert judiciaire laquelle est donc retenue, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale, et permet de déterminer que le taux contractuel d’incapacité, par application du tableau figurant dans la notice est de 71 % résultant du croisement entre le taux d’incapacité professionnelle de 100 % et le taux d’incapacité fonctionnelle de 60 %, de sorte que M. [R] est en droit de bénéficier de la garantie arrêt de travail de la société Allianz Vie, le taux minimal requis pour l’ouverture des droits, soit 66 % étant dépassé.
M. [R] sollicite le paiement de la somme totale de 85 605,48 euros correspondant aux échéances du prêt qu’il a supportées du 15 septembre 2017 au 15 mai 2020, date de l’expiration du prêt.
Aux termes des dispositions de l’article 5.3 de la notice Normalis : « pendant la durée de l’arrêt de travail et après application de la franchise mentionnée sur la proposition d’assurance, l’assureur prend en charge le paiement des échéances du prêt figurant sur le dernier tableau d’amortissement communiqué par l’assuré et venant à échéance, dans la limite du pourcentage assuré. […] Le montant des échéances prises en charge par l’assureur est calculé par périodes entières. Le paiement est effectué selon leur rythme de versement (mensuel, trimestriel, semestriel, ou annuel) à l’exception de la première et la dernière qui seront réglées au prorata du nombre de jours d’incapacité. Ce montant est limité à 270 euros par jour et par assuré, toutes adhésions aux contrats de la garantie Normalis confondues. »
La somme de 85 605,48 euros sollicitée par M. [R] comprend les mensualités d’assurance de 119 euros qui doivent être déduites de la somme réclamée, les échéances devant être prises en charge étant constituées du capital et des intérêts tels que figurant au tableau d’amortissement produit par M. [R] (sa pièce n°47) que ce dernier justifie avoir réglées à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, étant souligné que le montant de l’échéance en cause est inférieur au plafond de 270 euros par jour prévu par le contrat d’assurance.
Il y a donc lieu de condamner la société Allianz Vie à payer la somme de 81 678,48 euros (85 605,48 € – [33 x 119 €]) à M. [R] laquelle portera intérêts au taux légal, sur la somme de 61 179,60 euros, à compter du 6 juillet 2020, date de l’assignation et, pour le surplus, à compter du 12 avril 2023, date des conclusions de M. [R] dans laquelle figure la demande complémentaire, étant constaté que la société Allianz Vie a réglé la somme de 61 179,60 euros suite au jugement entrepris assorti de l’exécution provisoire.
Lesdits intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
2. Pour le prêt n°09002957 d’un montant de 50 000 euros
Aux termes de l’offre de prêt acceptée le 4 janvier 2005, M. [K] [R], pour garantir le remboursement de ce prêt, a souscrit une assurance collective n°B5174 auprès de la société AGF Vie-AGF Collectives couvrant notamment le risque arrêt de travail.
Les parties ne contestent pas le taux d’incapacité professionnelle de M. [R] mais sont en désaccord sur son taux d’incapacité fonctionnelle et, consécutivement, sur son taux contractuel d’incapacité.
Afin de déterminer ce taux contractuel, il y a lieu de se référer aux termes de la notice susvisée en ce qu’elle constitue le document juridique contractuel exprimant les droits et obligations de l’assuré et de l’assureur.
S’agissant de la garantie arrêt de travail, la notice prévoit que : « L’arrêt de travail peut être dû à une maladie ou à un accident mettant l’assuré dans l’impossibilité complète mais temporaire d’exercer sa profession. Si l’arrêt de travail devient définitif, il doit correspondre à une invalidité répondant aux critères reconnus par la Sécurité Sociale pour définir les cas d’invalidité de 2e catégorie. S’il s’agit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le taux d’incapacité doit être au moins égal à 66 % et mettre l’assuré dans l’impossibilité définitive de se livrer à une activité professionnelle quelconque, présente ou future, lui donnant gain ou profit. À tout moment, l’assureur peut demander à l’assuré de se soumettre à un contrôle médical auprès d’un médecin désigné, dans le but d’apprécier son impossibilité d’exercer son activité professionnelle. Le degré « n » d’incapacité est déterminé selon le barème ci-après en fonction du taux d’incapacité professionnelle et d’incapacité fonctionnelle fixé par le médecin de l’assureur. »
Suit un tableau croisant faisant apparaître, à l’horizontale, le taux d’incapacité fonctionnelle, gradué en dizaines de 60 à 100 %, et, à la verticale, le taux d’incapacité professionnelle, gradué en dizaines de 30 à 100 %.
La notice prévoit encore que : « Les prestations sont alors :
maintenues intégralement si le degré « n » d’incapacité est au moins égal à 66 %,
supprimées si le degré « n » d’incapacité est inférieur à 66 % […]. »
C’est donc avec pertinence que le jugement entrepris a retenu que :
la notice en cause ne faisant pas référence à un barème pour évaluer le taux d’incapacité fonctionnelle de l’assuré, ce taux devait être apprécié sur le seul constat médical des séquelles physiques et psychiques présentées par l’assuré,
le fait que l’expert judiciaire, dans les conclusions de son rapport, ait déclaré fixer le taux d’incapacité fonctionnelle au regard « du barème (droit commun) figurant dans la notice du contrat d’assurance » alors que la notice en question ne comporte pas de barème n’altère pas la valeur et la portée de ses conclusions dès lors qu’en absence de barème impératif, l’expert était en droit d’avoir recours au barème du droit commun que constitue « le barème du concours médical » comme base d’évaluation indicative avec la possibilité de s’en détacher, ce qu’il a fait en développant des observations cliniques sur le plan physique et sur le plan psychique telles que précisées par le premier juge.
A hauteur d’appel, la société Allianz Vie n’apporte toujours aucun élément médical de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert judiciaire laquelle est donc retenue, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise médicale et qui permet de déterminer que le taux contractuel d’incapacité, par application du tableau figurant dans la notice est de 71,14 % résultant du croisement entre le taux d’incapacité professionnelle de 100% et le taux d’incapacité fonctionnelle de 60 %, de sorte que M. [R] est en droit de bénéficier de la garantie arrêt de travail de la société Allianz Vie, le taux minimal requis pour l’ouverture des droits, soit 66 % étant dépassé.
M. [R] sollicite le paiement de la somme totale de 23 513,65 euros correspondant aux échéances du prêt qu’il a supportées du 24 septembre 2017 au 24 mars 2023 ainsi que des échéances du prêt à compter du 24 avril 2023 jusqu’à l’arrêt à intervenir et de celles à compter dudit arrêt jusqu’au terme du prêt le 24 septembre 2025.
Dans la déclaration de sinistre qu’il a faite le 3 décembre 2023, M. [R] a indiqué qu’il était salarié.
Dès lors, considération prise de ce statut, la notice n°B5174 prévoit que :
les prestations sont versées au même rythme que les échéances du prêt et que les prestations versées, tous prêts confondus, par l’assureur, sont limitées à la perte de revenus subie entre :
d’une part, un revenu de référence constitué par la moyenne des rémunérations et indemnités imposables versées par l’employeur au cours des douze mois précédant l’arrêt de travail, rapportée à la période indemnisée,
d’autre part, la somme des rémunérations et indemnités imposables versées par l’employeur, les prestations versées par les organismes de sécurité sociale ou assimilés, ainsi que celles versées par les organismes de prévoyance complémentaire au cours de la période indemnisée,
le revenu de référence est indexé au 1er juillet de chaque année dès lors que dix-huit mois au moins se sont écoulés depuis l’arrêt de travail. L’indice retenu est celui de l’évolution des salaires pour l’ensemble des catégories du secteur privé, publié par le Ministère du travail, ou tout autre indice venant s’y substituer ; l’indexation est calculée en rapportant l’indice publié applicable au 1er janvier qui précède l’indexation, à celui publié applicable au 1er janvier de l’année antérieure.
Cette notice précise que bénéficiaire des prestations est le cocontractant, en l’occurrence la Banque Populaire d’Alsace qui a souscrit le contrat d’assurance groupe après de la compagnie AGF-Vie AGF Collectives devenue la société Allianz Vie.
Le jugement entrepris a donc, avec pertinence rejeté la demande de M. [R] tendant au paiement d’un somme correspondant aux échéances du prêt pour la période courant à compter du 24 septembre 2019 jusqu’à la date du jugement soit le 26 avril 2022, dès lors que M. [R] ne démontre pas que cette somme respecte les dispositions susvisées de la notice lesquelles imposent des modalités de calcul précises.
Cependant, au regard du taux d’incapacité de M. [R] qui a été fixé à 71,14 %, il y a lieu de dire que la société Allianz Vie est tenue, à compter du 24 mai 2020, au paiement de l’indemnité prévue au contrat laquelle doit être versée à M. [K] [R], représenté par Mme [C] [J] épouse [R], en qualité de tutrice pour les indemnités échues et, à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne pour les indemnités à échoir, pour autant que M. [K] [R] présentera jusqu’à cette date, le taux d’incapacité « n » requis par ladite notice à l’ouverture des droits à la garantie arrêt de travail, étant constaté que la société Allianz Vie a réglé la somme de 19 222,98 euros suite au jugement entrepris assorti de l’exécution provisoire.
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, est ordonnée la capitalisation des intérêts produits par les sommes mises à la charge de la SA Allianz Vie au titre du prêt n°09002957 couvert par la garantie arrêt de travail n°B5174.
*
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a :
condamné la SA Allianz Vie à rembourser à M. [K] [R], représenté par Mme [C] [J] épouse [R], en qualité de tutrice, au titre du prêt n°1057335 du 6 janvier 2004 couvert par la garantie arrêt de travail « Normalis », pour la période du 15 septembre 2017 au 15 août 2019, la somme de 61 179,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020,
condamné la SA Allianz Vie à prendre en charge conformément aux stipulations de la notice n°B5174, les mensualités de remboursement du prêt n°09002957 du 4 janvier 2005 venant à échéance à compter du 26 avril 2022, et ce, jusqu’au terme du prêt, pour autant que M. [K] [R] présentera jusqu’à cette date, le taux d’incapacité « n » requis par ladite notice à l’ouverture des droits à la garantie arrêt de travail,
déclaré que les prestations de la SA Allianz Vie dues au titre du prêt n°09002957 du 4 janvier 2005 seront versées entre les mains de la Banque populaire d’Alsace.
Il est confirmé en ce qu’il a :
rejeté la demande principale de la SA Allianz Vie visant à fixer le taux d’incapacité fonctionnelle présenté par M. [K] [R] à 20 %,
rejeté la demande subsidiaire de la SA Allianz Vie d’une expertise judiciaire aux fins d’apprécier le taux d’incapacité fonctionnelle de M. [K] [R] en application du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun dit « Concours médical 2002 »,
rejeté, pour le surplus, la demande formée au titre du prêt n°1057335 du 6 janvier 2004 couvert par la garantie arrêt de travail « Normalis » par M. [K] [R], représenté par Mme [C] [R], en sa qualité de tutrice ;
ordonné, conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts produits par les sommes mises à la charge de la SA Allianz Vie au titre du prêt n°1057335 du 6 janvier 2004 couvert par la garantie arrêt de travail « Normalis » ;
rejeté la demande de remboursement au titre du prêt n°09002957 du 4 janvier 2005 couvert par la garantie arrêt de travail n°B5174 pour la période du 24 septembre 2019 au 24 avril 2020, formée par M. [K] [R] représenté par Mme [C] [R], ès-qualités de tutrice,
rejeté la demande de remboursement au titre du prêt n°09002957 du 4 janvier 2005 couvert par la garantie arrêt de travail n° B5174, pour la période du 24 mai 2020 « à la date de la présente décision », formée par M. [K] [R] représenté par Mme [C] [R], ès-qualités de tutrice.
II) Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, la société Allianz Vie est condamnée aux dépens ; les demandes d’indemnités formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 avril 2022 en ce qu’il a :
condamné la SA Allianz Vie à rembourser à M. [K] [R], représenté par Mme [C] [J] épouse [R], en qualité de tutrice, au titre du prêt n°1057335 du 6 janvier 2004 couvert par la garantie arrêt de travail « Normalis », pour la période du 15 septembre 2017 au 15 août 2019, la somme de 61 179,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020 ;
condamné la SA Allianz Vie à prendre en charge conformément aux stipulations de la notice n°B5174, les mensualités de remboursement du prêt n°09002957 du 4 janvier 2005 venant à échéance à compter du 26 avril 2022, et ce, jusqu’au terme du prêt, pour autant que M. [K] [R] présentera jusqu’à cette date, le taux d’incapacité « n » requis par ladite notice à l’ouverture des droits à la garantie arrêt de travail ;
déclaré que les prestations de la SA Allianz Vie dues au titre du prêt n°09002957 du 4 janvier 2005 seront versées entre les mains de la Banque populaire d’Alsace ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SA Allianz Vie, pour le prêt n°1057335 du 6 janvier 2004 d’un montant de 340 000 euros garanti par la garantie arrêt de travail Normalis, à payer la somme de 81 678,48 euros (quatre-vingt-un mille six cent soixante-dix-huit euros et quarante-huit centimes) à M. [K] [R], représenté par Mme [C] [J] épouse [R], en qualité de tutrice, laquelle portera intérêts au taux légal, sur la somme de 61 179,60 euros (soixante-et-un mille cent soixante-dix-neuf euros et soixante centimes) à compter du 6 juillet 2020 et, pour le surplus, à compter du 12 avril 2023 ;
CONSTATE que, s’agissant du prêt n°105733, la SA Allianz Vie s’est acquittée de la somme de 61 179,60 euros suite au jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 avril 2022 assorti de l’exécution provisoire ;
DIT que la SA Allianz Vie est tenue, au titre du prêt n°09002957 couvert par la garantie arrêt de travail n°B5174, au paiement de l’indemnité prévue au contrat à compter du 24 mai 2020, laquelle doit être versée à M. [K] [R], représenté par Mme [C] [J] épouse [R], en qualité
de tutrice, pour les indemnités échues et, à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne pour les indemnités à échoir, pour autant que M. [K] [R] présentera jusqu’à cette date, le taux d’incapacité requis « n » par ladite notice à l’ouverture des droits à la garantie arrêt de travail ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts produits par les sommes mises à la charge de la SA Allianz Vie au titre du prêt n°09002957 couvert par la garantie arrêt de travail n°B5174 conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONSTATE que, s’agissant du prêt n°09002957, la SA Allianz Vie s’est acquittée de la somme de 19 222,98 euros suite au jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 avril 2022 assorti de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SA Allianz Vie aux dépens de la procédure d’appel ;
REJETTE les demandes d’indemnités fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure non compris dans les dépens exposés par les parties à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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