Infirmation partielle 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 mai 2024, n° 22/02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
SF/CD
Numéro 24/01552
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/05/2024
Dossier : N° RG 22/02166 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IJAB
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
SAS BLOOM ARCHITECTES
C/
[D] [F],
[L] [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Mars 2024, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame [R], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS BLOOM ARCHITECTES venant aux droits de la SARL MEK ATELIER D’ARCHITECTURE M. [B] E.[T] K.[A] ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocats au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Madame [D] [F]
née le 06 septembre 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ – DEL REGNO ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAU
Monsieur [L] [E]
Entreprise WOODWORK
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 09 MAI 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00344
Par acte notarié du 5 mai 1999, Mme [D] [F] a acquis un appartement situé au n° 5 de la promenade des falaises – [Adresse 7]
Par un contrat du 1er août 2015, elle a confié à la SARL d’architectes [T]-[B]-[A] exerçant sous l’enseigne 'MEK', une mission complète de maîtrise d’oeuvre pour la réalisation de travaux de rénovation de cet appartement qu’elle destinait à la location.
Selon les termes d’un marché de travaux conclu le 25 mars 2016, M. [L] [E], exerçant sous l’enseigne 'Entreprise WOODWORK’ a été retenu pour l’exécution du lot menuiseries intérieures.
Les travaux ont débuté le 1er avril 2016 et devaient s’achever le 24 juin 2016.
Plusieurs mises en demeure d’achever les travaux adressées par la SARL [T]-[B]-[A] à M. [L] [E] sont restées vaines.
Malgré deux tentatives de réception des travaux le 8 juillet et le 21 juillet 2016, Mme [D] [F] et la SARL [T]-[B]-[A] ont constaté leur inachèvement, et se sont plaints de malfaçons, de sorte que la réception a été refusée en l’état.
Un procès-verbal du 25 juillet 2016 par Maître [V], commissaire de justice, a été dressé.
Par courrier du même jour, la SARL [T]-[B]-[A] a signifié à M. [L] [E], la résiliation du contrat, à ses torts exclusifs.
Par actes du 12 et 17 janvier 2017, Mme [D] [F] a assigné la SARL [T]-[B]-[A] et M. [L] [E] devant le tribunal de grande instance de Bayonne en réparation de ses préjudices.
Par une ordonnance du 12 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [P] [U], lequel a déposé son rapport définitif le 28 juin 2019.
Suivant jugement réputé contradictoire du 9 mai 2022 (RG n° 17/00344), le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Jugé recevable l’action introduite par Mme [D] [F] ;
— Condamné in solidum la SARL [T]-[B]-[A] et M. [L] [E] à payer à Mme [D] [F] la somme de 63 926,63 € TTC au titre de la reprise des désordres ;
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— M. [L] [E] : 98,34 % ;
— la SARLCOLLOBER-[B]-[A] : 1,66 % ;
— Condamné M. [L] [E] à garantir la SARL [T]-[B]-[A] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 98,34 % ;
— Débouté Mme [D] [F] de sa demande formulée au titre de la perte des loyers ;
— Débouté Mme [D] [F] de sa demande de condamnation in solidum de la SARL [T]-[B]-[A] et de M. [L] [E] à lui restituer une somme de 3 600 € ;
— Condamné Mme [D] [F] à payer à la SARL [T]-[B]-[A] et la somme de 3 010,03 € TTC à titre du solde des honoraires de maitrise d''uvre ;
— Condamné in solidum la SARLCOLLOBER-[B]-[A] et M. [L] [E] aux dépens comprenant les frais d’expertise, avec bénéfice pour leur recouvrement par la SCP MONTAGNÉ ASSOCIÉS des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la SARL [T]-[B]-[A] et M. [L] [E] à payer à Mme [D] [F] la somme de 2 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [L] [E] à garantir la SARL [T]-[B]-[A] des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 98,34 %.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré, au regard de l’article 15 'Litiges’ du contrat de maîtrise d’oeuvre du 1er août 2015, que la saisine obligatoire du conseil de l’ordre a été effectuée et que les motifs de sa décision ne sont pas de nature à affecter sa recevabilité, bien que la réponse de celui-ci soit intervenue postérieurement à l’introduction d’une action en justice par Mme [F].
Le tribunal a relevé que l’entreprise WOODWORK devait être tenue entièrement responsable des désordres n° 1 à 15. De même, s’agissant de M. [E], sa responsabilité devait être engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en raison d’un manquement au respect du cahier des charges.
Sur la responsabilité de la SARL [T]-[B]-[A], le premier juge a relevé que la vérification de l’existence d’un contrat d’assurance pour l’entreprise de M. [E], prévue par le contrat d’architecture, aurait pu lui permettre de s’interroger sur la réelle solvabilité de M. [E]. Ainsi, la société d’architecture a failli dans sa mission de conseil envers Mme [F] s’agissant de la sélection des entreprises, ce qui constitue une faute d’autant plus préjudiciable que M. [E] est défaillant à la procédure, ce qui justifie la condamnation in solidum de l’architecte avec l’intervenant à réparer l’intégralité du préjudice subi.
S’agissant des pertes locatives, l’usage locatif de l’appartement n’a pas été précisé dans le contrat d’architecture et les désordres de menuiserie rapportés par l’expert ne démontrent pas une impossibilité d’utiliser cet appartement. De plus, Mme [F] ne justifie pas pour l’ensemble de la période concernée de demandes de réservations qu’elle n’aurait pu accepter de sorte que le préjudice n’est pas démontré.
Par déclaration d’appel du 27 juillet 2022 (RG n° 22/2166), la SAS BLOOM ARCHITECTES venant aux droits de la SARL MEK ATELIER D’ARCHITECTURE [T]-[B]-[A] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Condamné in solidum la SARL [T]-[B]-[A] et M. [L] [E] à payer à Mme [D] [F] la somme de 63 926,63 € TTC au titre de la reprise des désordres ;
— Condamné in solidum la SARLCOLLOBER-[B]-[A] et M. [L] [E] aux dépens comprenant les frais d’expertise, avec bénéfice pour leur recouvrement par la SCP MONTAGNÉ ASSOCIÉS des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum la SARL [T]-[B]-[A] et M. [L] [E] à payer à Mme [D] [F] la somme de 2 700 € nous au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 13 septembre 2022, la déclaration d’appel de la SAS BLOOM ARCHITECTES a été signifiée à M. [L] [E] à son dernier domicile connu en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Par acte du 2 novembre 2022, les conclusions et la déclaration d’appel de la SAS BLOOM ARCHITECTES ont été signifiées à M. [L] [E] à sa dernière adresse connue en application de l’article 911 du code de procédure civile.
Par acte du 16 janvier 2023, les conclusions de Mme [D] [F] ont été signifiées à M. [L] [E] en personne.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 octobre 2022, la SAS BLOOM ARCHITECTES venant aux droits de la SARL MEK ATELIER D’ARCHITECTURE [T]-[B]-[A], appelante, entend voir la cour :
Réformer le jugement du 9 mai 2022 en ce qu’il a condamné in solidum la SARL [T] [B] [A] et M. [L] [E] :
— A payer à Mme [D] [F] la somme de 63 926,63 € TTC au titre désordres ;
— Aux dépens comprenant les frais d’expertise, avec le bénéfice pour le recouvrement par la SCP MONTAGNE et Associés des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— A payer à Mme [D] [F] la somme de 2 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, de :
— Débouter Mme [F] de toutes ses demandes à l’encontre de la SAS BLOOM ARCHITECTES qui vient aux droits de la SARL MEK ATELIER D’ARCHITECTURE M. [B] E. [T] K. [A] ;
— Limiter l’éventuelle condamnation de la SAS BLOOM ARCHITECTES venant aux droits de la SARL MEK ATELIER D’ARCHITECTURE M. [B] E. [T] K. [A] au profit de Mme [F] à la somme de 964,50 € HT (787,92 + 176,70) – 1072, 86 € TTC ;
— Limiter l’éventuelle condamnation de la SAS BLOOM ARCHITECTES venant aux droits de la SARL MEK ATELIER D’ARCHITECTURE M. [B] E. [T] K. [A] à une quote-part des dépens de 1,66 % sans solidarité avec M. [L] [E] ;
— Limiter l’éventuelle condamnation de la SAS BLOOM ARCHITECTES venant aux droits de la SARL MEK ATELIER D’ARCHITECTURE M. [B] E. [T] K. [A] au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile à concurrence d’une quote-part de 1,66 % sans solidarité avec M. [L] [E] ;
— Condamner Mme [F] à payer à la SARL MEK ATELIER D’ARCHITECTURE M.[B] E. [T] K. [A] aux droits de laquelle vient la SAS BLOOM ARCHITECTES la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec pour seul appel distraction au profit de Me Olivia MARIOL par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Subsidiairement,
— Condamner M. [E] à garantir et relever la SAS BLOOM ARCHITECTES qui vient aux droits de la SARL MEK ATELIER D’ARCHITECTURE M. [B] E.[T] K. [A] à concurrence de 98,34 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [F] en principal, dommages intérêts, intérêts, frais et dépens.
— Confirmer le jugement du 9 mai 2022 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [D] [F] de sa demande formulée au titre de la perte de loyers ;
— Débouté Mme [D] [F] de sa demande de condamnation de la SARL MEK ATELIER D’ARCHITECTURE M. [B] E. [T] K. [A] aux droits de laquelle vient la SAS BLOOM ARCHITECTES à lui restituer une somme de 3 600 € ;
— Condamné Mme [D] [F] à payer à la SARL MEK ATELIER D’ARCHITECTURE M. [B] E. [T] K. [A] aux droits de laquelle vient la SAS BLOOM ARCHITECTES la somme de 3 010,03 € TTC au titre du solde des honoraires de maîtrise d''uvre.
Au soutien de ses prétentions la SAS BLOOM ARCHITECTES fait valoir que :
— le contrat de maîtrise d''uvre signée le 22 septembre 2015 avec Mme [F] contient une clause d’exclusion de solidarité pour toutes les autres responsabilités professionnelles ne relevant pas des articles 1792 et suivants du code civil ;
— l’architecte ne supporte donc les conséquences financières de sa responsabilité que dans les limites des stipulations contractuelles ce que la jurisprudence admet régulièrement ;
— l’action de Mme [F] ne peut être fondée que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, or les entreprises n’ont pas d’obligation à s’assurer pour leur responsabilité sur ce fondement, la SAS BLOOM ARCHITECTES n’a donc commis aucune faute en ne vérifiant pas l’existence d’une police d’assurance construction garantissant M. [E], qui n’aurait été mobilisable que pour les désordres dénoncés post-réception non réservés et portant atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ;
— il n’existe donc aucun lien de causalité entre l’absence de production par l’entreprise d’une attestation d’un contrat d’assurance responsabilité civile décennale et la difficulté de recouvrement des condamnations contre M. [E], et la SAS BLOOM ARCHITECTES ne peut donc être condamnée à réparer l’entier dommage de Mme [F].
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2023, Mme [D] [F], intimée, demande à la cour, de :
— Débouter la société BLOOM ARCHITECTES venant aux droits de la SARL MEK ATELIER D’ARCHITECTURE [T] [B] [A] de ses demandes ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne ;
— Condamner la société BLOOM ARCHITECTES et M. [L] [E] in solidum à payer à Mme [F] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions Mme [F] fait valoir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que :
— l’expert judiciaire a retenu pour les désordres numéro 16 et 17 une part de responsabilité de l’architecte pour un défaut de surveillance dans l’exécution des travaux et qu’à la date de la signature du marché l’entreprise WOODWORK de M. [E] n’était pas assurée ;
— il incombait à l’architecte dans le cadre du contrat de maîtrise d''uvre complète d’apporter assistance et conseils au maître d’ouvrage notamment sur le choix d’une entreprise lui paraissant présenter les garanties suffisantes, et en l’espèce la SARL [T] ' [B] ' [A] a commis une faute dans sa mission ;
— l’architecte a en outre manqué de vigilance sur les informations professionnelles communiquées par le menuisier qui s’est présenté comme gérant de l’entreprise WOODWORK à Martin de Seignanx, alors que cette entreprise ne figure pas au registre du commerce et des sociétés et que le numéro de Siret mentionné dans le lot 4 menuiseries du marché conclu le 25 mars 2016 concerne une entreprise rénovation générale dont le gérant est M. [X] [G] ;
— l’architecte a également failli dans sa mission de surveillance de l’avancement du chantier, notamment concernant la menuiserie où il existe des malfaçons dans toutes les pièces et sur les meubles notamment du salon, l’essence de bois n’étant pas celle commandée par Mme [F].
M. [L] [E] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [F] demandant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la condamnation de M. [E] à réparer son entier préjudice en lui payant la somme de 63'926,63 € TTC au titre de la reprise des désordres n’est donc pas contestée devant la cour qui confirme sa condamnation à réparer l’entier préjudice de Mme [F].
L’appel porte sur la condamnation de la SAS BLOOM ARCHITECTES à réparer l’entier préjudice de Mme [F] in solidum avec M. [E] et sur la détermination des dommages qui sont imputables à l’architecte.
Sur’la demande d’indemnisation de ses préjudices par Mme [F] à l’encontre de la SAS BLOOM ARCHITECTES :
Il ressort de l’expertise judiciaire réalisée par M. [U] dont les conclusions ne sont pas contestées, reprenant l’historique du déroulement des travaux que le chantier a débuté le 1er avril 2016 et que courant juin 2016 l’architecte déplorant l’inachèvement des travaux de menuiserie faisait parvenir au menuisier plusieurs mises en demeure en vain, et que les tentatives de réception de travaux même avec réserves ont échoué en l’absence du menuisier.
L’abandon du chantier par celui-ci a été constaté, entraînant la décision de résilier son contrat à ses torts exclusifs par courrier du 25 juillet 2016 adressé par l’architecte.
L’expert judiciaire a ensuite constaté 17 désordres imputables à M. [E], portant notamment sur le défaut de matériaux pour l’ensemble des menuiseries en châtaignier au lieu d’être en chêne, sur le défaut de fabrication du meuble de salon et de la cuisine, sur le défaut de traitement des surfaces de bois, des inachèvements de penderie, d’étagère murale, de coffrage et rangement, des défauts de fabrication divers et des traces, dégradations et salissures multiples constituant des défauts d’exécution généralisés, ou défaut de conception des éléments installés que l’expert, pour les désordres 1 à 15 inclus, a imputés exclusivement à M. [E], qui ont été constatés dès l’exécution des travaux par le maître d''uvre exerçant sa mission de surveillance du chantier et par le maître d’ouvrage.
S’agissant du désordre 16 (défaut de pose du parquet, mauvaise découpe et présence d’un impact ) l’expert a retenu qu’il s’agissait de défauts d’exécution imputables au menuisier non décelés lors de l’exécution par le maître d''uvre et ni par le maître d’ouvrage.
Pour le désordre 17 (défaut d’entrée d’air dans le caisson du volet roulant de la baie vitrée du séjour et défaut d’étanchéité) l’expert a considéré que ce désordre était imputable à un défaut de conception par le maître d''uvre et d’exécution par le menuisier non décelés par l’architecte.
Pour ces 2 désordres dont la réparation est chiffrée par l’expert à la somme totale de 4 822,60 € TTC, il considère que le maître d''uvre a une part de responsabilité à hauteur de 20 % dans la réalisation de ce dommage, et M. [E] 80 %.
Ces désordres étant apparus en cours de chantier avant toute réception, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs intervenants à la construction.
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige le débiteur est condamné il y a lieu au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le contrat conclu le 1er août 2015 entre la SAS BLOOM ARCHITECTES et Mme [F] est un contrat d’architecte mission complète pour la réhabilitation de l’appartement de celle-ci.
Dans son article 5.2, sur la responsabilité et l’assurance professionnelle de l’architecte il est stipulé :
L’architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie notamment par les articles 1792 et suivants du code civil dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum, à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l’opération.
L’architecte supporte les conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des plafonds de garantie fixée dans son contrat d’assurance.
Cette clause d’exclusion de solidarité ne vide pas la responsabilité de l’architecte de son contenu puisque celui-ci doit toujours assumer les conséquences de ses propres fautes, le cas échéant in solidum avec d’autres constructeurs concourant au même dommage sans pouvoir être condamné pour la totalité des autres dommages.
Ainsi la clause d’exclusion de solidarité ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d’ouvrage contre l’architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l’entier dommage'(Cass. 3e civ., 19'janv. 2022, n°'20-15.376, préc., §'14)
Ainsi donc s’agissant des désordres 16 et 17, l’architecte ayant concouru par sa faute à ces deux dommages, il doit être condamné in solidum avec le menuisier à leur réparation intégrale, soit au paiement de la somme de 4 822,60 €, et ce n’est que dans leur rapport entre eux que le partage de responsabilité s’opère à 80 % à la charge du menuisier et 20 % à la charge de l’architecte comme l’a retenu l’expert.
Par contre pour tous les autres désordres numéros 1 à 15, l’expert exclut une faute de surveillance, de contrôle ou de conception de l’architecte.
Pour réclamer néanmoins sa condamnation in solidum à réparer ses autres désordres, Mme [F] se fonde sur un défaut de conseil de l’architecte dans le choix de l’entreprise de menuiserie.
En effet, dans un article 7.5 de ce contrat, il est décrit la mission complète de l’architecte comprenant notamment la mise au point et la passation des contrats de travaux qui prévoient que l’architecte procède à l’analyse comparative des offres des entreprises, établit son rapport, propose au maître d’ouvrage la liste des entreprises à retenir et met au point les pièces constitutives des contrats de travaux.
L’architecte déconseille le choix d’une entreprise si elle lui paraît, notamment, ne pas présenter les garanties suffisantes, ne pas justifier d’une assurance apte à couvrir ces risques professionnels. Si le maître d’ouvrage ne suit pas les préconisations de l’architecte, il en assume les conséquences.
Or, en l’espèce, le marché signé entre Mme [F] et M. [E] agissant en qualité de gérant de l’entreprise WOODWORK ne mentionne aucune assurance au titre de la garantie décennale ou de la responsabilité civile. Si cette dernière n’est effectivement pas obligatoire et ne pouvait donc être exigée, par contre la première garantie relève d’une obligation légale de souscrire une assurance obligatoire et sa mention caractérise a minima le sérieux d’une entreprise de travaux à respecter ses obligations légales et réglementaires.
Peu importe en l’occurrence que la responsabilité de cette entreprise, retenue ici, relève de la responsabilité contractuelle de droit commun, il incombait à la SAS BLOOM ARCHITECTES en vertu du contrat de maîtrise d''uvre complète et des articles précités de s’assurer que l’entreprise présentait des garanties suffisantes en vérifiant la simple référence à une assurance décennale obligatoire, et dans le cas contraire de déconseiller son choix au maître d’ouvrage.
Du fait de la défaillance de M. [E] ayant abandonné son chantier et n’ayant pas répondu aux sollicitations de l’expert judiciaire, il n’a pas pu être vérifié si cet entrepreneur disposait d’une assurance même décennale. La preuve de la non existence même de cette entreprise au jour du marché signé avec l’entreprise WOODWORK n’est pas rapportée par Mme [F].
Toutefois le manquement au devoir de conseil sur le choix de cette entreprise n’est pas la cause directe du dommage résultant de la mauvaise exécution des travaux par M. [E]. Par cette faute dans sa mission de conseil en amont des travaux, la SAS BLOOM ARCHITECTES a seulement fait perdre une chance à Mme [F] de contracter avec une autre entreprise que M. [L] [E] et d’éviter peut-être ces désordres et l’abandon de chantier, étant cependant rappelé que l’architecte n’a pas, dans le cadre de sa mission de conseil, à vérifier la solvabilité des entreprises contractantes ni à exiger une assurance responsabilité contractuelle de droit commun.
Par conséquent la cour n’étant pas saisie d’une demande d’indemnisation de ce préjudice distinct et aléatoire qu’est la perte de chance qu’elle ne peut en outre soulever d’office, infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS BLOOM ARCHITECTES solidairement avec M. [E] à réparer l’intégralité des désordres affectant les travaux réalisés dans l’appartement de M. [E], pour ne la condamner in solidum avec M. [E] qu’à hauteur de la somme de 4 822,60 € (représentant 8 % du coût total des travaux de reprise).
La cour infirme par contre la disposition du premier jugement sur le partage de responsabilité dans leur rapport entre eux pour ces deux désordres, et le fixe de la manière suivante :
— M. [L] [E] : 80 % ;
— la SARL [T]-[B]-[A] : 20 % ;
La cour réforme également les proportions des dispositions relatives à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (dont le montant est confirmé à 2 700 € au profit de Mme [F]) et aux dépens de 1ère instance et d’appel, sommes qui seront mis à la charge, in solidum de la SAS BLOOM ARCHITECTES et de M. [E] et dans leurs rapports entre eux respectivement à hauteur de 2 % pour la première et à hauteur de 98 % pour le second.
Pour la procédure en appel, les dépens seront mis à la charge de la SAS BLOOM ARCHITECTES et M. [E] in solidum et dans leurs rapports entre eux dans les mêmes proportions que ci-dessus.
Les demandes complémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées en équité, pour la procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 9 mai 2022 en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la SARL [T]-[B]-[A] et M. [L] [E] à payer à Mme [D] [F] la somme de 63 926,63 € TTC au titre de la reprise des désordres ;
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— M. [L] [E] : 98,34 % ;
— La SARLCOLLOBER-[B]-[A] : 1,66 % ;
— Condamné M. [L] [E] à garantir la SARL [T]-[B]-[A] des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 98,34 %.
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne in solidum la SAS BLOOM ARCHITECTES venant aux droits de la SARL [T]-[B]-[A] et M. [L] [E] à payer à Mme [F] la somme de 4 822,60 € au titre de la reprise des désordres n° 16 et 17 ;
Dit que dans leurs rapports entre les coobligés pour ces deux désordres, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— M. [L] [E] : 80 % ;
— la SAS BLOOM ARCHITECTES venant aux droits de la SARL [T]-[B]-[A] : 20 % ;
— Condamne M. [L] [E] seul à payer à Mme [D] [F] la somme de 53 292,53 € TTC au titre de la reprise des désordres n° 1 à 15,
— Condamne in solidum la SAS BLOOM ARCHITECTES venant aux droits de la SARL [T]-[B]-[A] et M. [L] [E] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
— Condamne M. [L] [E] à garantir la SAS BLOOM ARCHITECTES venant aux droits de la SARL [T]-[B]-[A] à hauteur de 98 % de la somme de 2 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouée en première instance et des entiers dépens de 1ère instance et d’appel,
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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