Infirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 oct. 2025, n° 25/08034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08034 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSNQ
Nom du ressortissant :
[D] [X]
LA PREFETE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[X]
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 10 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4], ayant pris des réquisitions écrites,
ET
INTIMES :
M. [D] [X]
né le 13 Mars 1984 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commise d’office
Avec le concours de Mme [N] [C], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Octobre 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois en date du 02 août 2023 a été notifiée à [D] [X] le 02 août 2023.
Par décision en date du 26 juillet 2025 notifiée le 26 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [X] en rétention dans Ies locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 juillet 2025.
Par décision en date du 29 juillet 2025. le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue Ie 26 août 2025, Ie premier président de Ia Cour d’appeI de LYON a infirmé la décision en date du 24 août 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de LYON et a ordonné Ia prolongation de Ia rétention administrative de [D] [X] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision du 23 septembre 2025, confirmée en appel le 25 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [D] [X] pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jorus.
Suivant requête du 07 octobre 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance du 08 octobre 2025 à 17h42, dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [X].
Le 08 octobre 2025 à 18h45, le ministère public a interjeté appel de ladite décision avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 09 octobre 2025 à 16h38, le magistrat délégué par madame la première présidente de ladite Cour a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre à 10 h 30.
[D] [X] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance contestée.
Il a été donné lecture, à l’audience, des réquisitions écrites du ministère public.
Le conseil de [D] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance entreprise.
[D] [X] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Larticle L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Il résulte de ce texte que les conditions citées ne sont pas cumulatives.
Il a été retenu à l’occasion de la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [X] que l’existence d’une menace à l’ordre public était caractérisée par ses lourdes condamnations, la nature des infractions commises et la révocation des sursis probatoires, laissant craindre un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Pour rappel, il a été condamné:
— le 15 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Lyon pour violation de domicile, menace de mort, à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis,
— le 22 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon pour menace de mort réitérée, agression sexuelle, à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans,
— Ie 15 février 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à Ia victime par un pacte civil de solidarité aggravée par une autre circonstance, à une peine de 10 mois d’emprisonnement dont 5 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans.
Cette menace à l’ordre public ainsi caractérisée, qui permet à elle seule de justifier la quatrième prolongation de la rétention administrative, demeure pertinente sans qu’il soit besoin de vérifier qu’elle corresponde nécessairement à un comportement manifesté dans les quinze derniers jours. Elle suffit à conduire au maintien de la rétention administratrive dans le cadre d’une prolongation exceptionnelle en l’état de ce que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable.
La réalité des diligences de l’autorité administrative entreprises dès le placement en rétention et dont la dernière relance est datée du 29 septembre 2025 est justifiée par les pièces de la procédure, l’adminstration ayant par ailleurs justifié de l’absence de 'hit’ EURODAC relativement à une prétendue demande d’asile en Allemagne.
Il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de quinze jours de la prolongation exceptionnelle, ce délai apparaîssant comme suffisant pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
L’ordonnance critiquée sera infirmée et la rétention administrative prolongée pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [D] [X] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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