Irrecevabilité 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 13 janv. 2026, n° 25/02730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 juillet 2025, N° 21/00146 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/02730 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JV3I
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 7]
09 juillet 2025
RG :21/00146
[I]
C/
[13]
Grosse délivrée le 13 JANVIER 2026 à :
— M. [I]
— La [10]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 7] en date du 09 Juillet 2025, N°21/00146
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant ni représenté, valablement convoqué
INTIMÉE :
[13]
Service juridique et fraude
[Adresse 16]
[Localité 5]
dispensée de comparaître à l’audience
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [I] a sollicité auprès de la [8] ([10]) de [Localité 17] le bénéfice de l’exonération du ticket modérateur de longue durée ALD.
Suite aux conclusions motivées d’expertise du Dr [G] [J] du 28 octobre 2020, la [11] [Localité 17] a estimé, dans sa décision du 14 décembre 2020, que 'l’assuré n’est pas atteint d’une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste des 30 maladies prévues à l’article D.322-1 du code de la sécurité sociale et nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse'.
Contestant cette décision, M. [F] [I] a saisi la commission de recours amiable ([14]) laquelle a, en sa séance du 10 mars 2021, confirmé la décision du 14 décembre 2020.
Par requête en date du 25 février 2021, M. [F] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision de la [14].
Par jugement en date du 9 juillet 2025, dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/00146, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
'
— ordonné une expertise médicale technique et désigné le docteur [W] [E] situé :
Hôtel d’entreprise
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Mèl : secrétariat@dr-marcucci.fr
pour y procéder conformément aux dispositions des articles L.141-1 et R142-17-1, II du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
— convoquer M. [F] [I] et le cas échéant son avocat ou défenseur;
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
— procéder à l’examen de M. [F] [I], le médecin-conseil et le médecin traitant ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
— répondre de manière motivée aux questions suivantes :
*dire si l’affection 'dégénérescence masculaire (DMLA) dont souffre M. [F] [I] est une maladie grave ou une forme évolutive ou invalidante d’une maladie grave, comportant un traitement prolongé d’une durée prévisible supérieure à six mois et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
*dire si l’affection 'dégénérescence masculaire’ (DMLA) dont souffre M. [F] [I] constitue une polypathologie entraînant un état pathologique invalidant et nécessitant des soins continus d’une durée prévisible supérieure à six mois ;
* faire toutes observations utiles à la solution du litige.
— rappelé que l’expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article R.141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l’assuré, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
— dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueuillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
— dit que l’expert devra informer les parties de l’état de ses investigations et conlusions et s’expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillies à l’occasion d’une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d’un pré-rapport ;
— dit que l’expert adressera son rapport au greffe des expertises du tribunal judiciaire d’Avignon ([Adresse 3]) dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d’expertise ;
— dit que le greffe du service des expertises du tribunal judiciaire d’Avignon transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la casse d’assurance maladie ainsi qu’à M. [F] [I] ;
— rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la [12] [Localité 17] conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
— dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du pôle social du 13 mai 2026 à 09h00, le présent jugement valant convocation par lettre recommandée avec accusé de réception,
— réservé les autres demandes.
Par acte du 1er août 2025, M. [F] [I] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2025 pour qu’il soit statué sur la recevabilité de l’appel de M. [I].
A l’audience, M. [I] n’a pas comparu ni personne pour lui bien qu’il ait été régulièrement convoqué.
La [9] [Localité 17], dont la dispense de comparaître a été acceptée, a adressé ses conclusions auxquelles elle entend se référer, lesquelles ont été régulièrement communiquées à l’appelant, par lesquelles elle demande de déclarer l’appel de M. [I] irrecevable en application des dispositions de l’article 150 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 272 du code de procédure civile :
«La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.»
En l’espèce, M. [I] n’a pas satisfait à ces prescriptions alors que le premier juge a ordonné une expertise avant dire droit en sorte que son appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare l’appel de M. [I] irrecevable,
Condamne l’appelant aux éventuels dépens de l’instance.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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