Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 sept. 2025, n° 23/06090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 avril 2023, N° 19/04404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06090 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PD4G
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 26 avril 2023
RG : 19/04404
ch n°1 cab 01 B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Septembre 2025
APPELANTS :
M. [B] [N]
né le 02 Décembre 1947 à [Localité 28] (69)
[Adresse 9]
[Localité 17]
Mme [S] [Z]
née le 01 Juin 1964 à [Localité 37] (01)
[Adresse 10]
[Localité 2]
Mme [I] [N] épouse [D]
née le 25 Août 1976 à [Localité 29]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Mme [O] [U] épouse [C]
[Adresse 9]
[Localité 17]
M. [R] [H] [T] [F]
né le 26 Janvier 1988 à [Localité 34] (Portugal)
[Adresse 30]
[Localité 19]
M. [A] [T] [V]
né le 06 Septembre 1995 à [Localité 35] (69)
[Adresse 13]
[Localité 1]
tous représentés par Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1776
INTIMEES :
La SCI VAL DE SAONE
[Adresse 6]
[Localité 17]
La SCI EVAGRECA
[Adresse 6]
[Localité 17]
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CADUCEE sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la Régie Charles CRETIN ayant son siège
[Adresse 11]
[Localité 18]
tous représentés par Me Hervé-Daniel PATUREL, avocat au barreau de LYON, toque : 1125
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Avril 2025
Date de mise à disposition : 17 juin 2025 prorogée au 09 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [N], Mme [S] [Z] et Mme [I] [N] sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation édifiée sur un terrain cadastré lieudit [Localité 23] AI [Cadastre 15], sur la commune de [Localité 33].
[G] [C] était propriétaire d’un tènement immobilier cadastré lieudit [Localité 23] AI [Cadastre 14], sur la même commune, qu’il occupait avec son épouse Mme [O] [C].
Par ailleurs, l’indivision [N] et [G] [C] étaient propriétaires indivis d’une parcelle cadastrée Lieudit [Localité 23] AI [Cadastre 16], constituant la voie d’accès à leurs propriétés respectives depuis la route de [Adresse 27].
Par actes authentiques du 30 mai 2005, Mme [L] [J], M. [N], Mme [Z] et Mme [N] ont vendu :
— à la SCI Evagreca, gérée par M. [Y] [X], un tènement immobilier sur lequel étaient édifiés un bâtiment à usage d’habitation, une dépendance, un ancien poulailler et un local technique, cadastre AI [Cadastre 21] lieudit [Adresse 36] à Neuville-sur-Saône,
— à la SCI Val de Saône (la SCI VDS), également gérée par M. [X], une parcelle de terrain cadastrée AI [Cadastre 22] lieudit [Adresse 36] à Neuville-sur-Saône.
La SCI Evagreca a fait construire sur sa parcelle un immeuble destiné à héberger des professions libérales et des bureaux et l’extension du laboratoire d’analyses médicales édifié par la SCI VDS sur la parcelle lui appartenant. Cet ensemble immobilier a été cédé en 2012 à la copropriété [Adresse 26].
Au préalable, ces SCI avaient sollicité l’indivision [N] et [G] [C] afin de constituer une servitude de passage sur la parcelle AI [Cadastre 16] et les parties ont régularisé suivant acte authentique, un acte de constitution de servitude.
Considérant que les termes de l’acte de constitution de servitude du 30 mai 2005 n’avaient pas été respectés par les SCI en dépit de démarches amiables, M. [N] a, par lettre de son conseil du 12 mai 2014, rappelé à la SCI Evagreca ses obligations.
Après divers échanges infructueux et l’établissement d’un procès-verbal de constat le 19 août 2015, les consorts [M] ont, par acte du 22 décembre 2015, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon d’une demande d’expertise aux fins d’établir si les installations réalisées par les SCI respectaient les dispositions de l’acte de constitution de servitude du 30 mai 2005.
Par ordonnance du 25 juillet 2016, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et l’expert a déposé son rapport le 29 octobre 2018.
Par courrier officiel du 14 novembre 2018, le conseil des SCI a indiqué que ses clientes acceptaient de mettre en place un système d’interphonie sans fil via le réseau GSM. Par lettre du 27 décembre 2018, le conseil des consorts [M] a indiqué privilégier un système d’interphonie filaire et qu’en tout état de cause l’urgence était d’installer un double digicode. Par courrier officiel du 3 janvier 2019, le conseil des SCI a indiqué que ses clients n’accepteraient la mise en place d’un système filaire qu’à la condition que les consorts [M] prennent en charge la différence de prix de l’installation, plus onéreuse qu’une installation sans fil. Enfin, par courrier du 18 avril 2019, le conseil des consorts [M] a confirmé sa demande de pose d’un portier vidéo filaire et en a refusé le surcoût. Le double digicode a été mis en place le 4 mars 2019.
Faisant valoir qu’aucune proposition n’était formulée pour les autres manquements aux obligations découlant de l’acte du 30 mai 2005, M. [N] et M. et Mme [C] ont, par actes du 29 avril 2019, fait assigner les SCI et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Caducée devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir ordonner la mise en conformité des installations réalisées à la convention de servitude du 30 mai 2005 et d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 6 décembre 2019, M. [C] a vendu en viager à M. [T] [F] et M. [T] [V] la maison dont il était propriétaire et les droits indivis qu’il détenait dans le chemin d’accès. Aux termes du même acte, il a fait donation à son épouse, du droit d’usage et d’habitation des biens en cause, au cas où il décéderait avant elle.
[G] [C] est décédé à [Localité 33] le 15 août 2020.
Les consorts [T] [V] sont intervenus volontairement à l’instance.
M. [N], Mme [Z], Mme [N], Mme [C], les consorts [T] [V] seront désignés ci-après comme les consorts [M]-[T].
Par jugement contradictoire du 26 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré irrecevables en leurs demandes dirigées contre la SCI Evagreca, les consorts [M]-[T],
— déclaré les consorts [M]-[T] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la SCI VDS et le syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner ceux-ci à :
— réaliser un revêtement sur la chaussée constitué d’une couche de bitume de 15 centimètres, coulé sur 45 centimètres de concassé, sur l’assiette de la servitude objet de l’acte du 30 mai 2005,
— désobstruer la bouche d’égout recouverte de bitume,
— installer un portail coulissant en bordure de l’entrée du [Adresse 8] [Localité 33] autoporté ou à vantaux se repliant d’un seul côté,
— installer un système d’interphonie filaire, sur le portail en question, à destination des propriétés du fonds servant,
— programmer le portail présent au n°[Adresse 4] de façon à ce qu’il reste fermé les jours fériés,
— déclaré les consorts [M]-[T] recevables en leurs demandes pour le surplus mais les en a déboutés,
— condamné Mme [C] et les consorts [T] [V] à tailler leurs végétaux plantés a moins de 2 mètres de la limite séparative des fonds appartenant à la SCI VDS et au syndicat des copropriétaires à une hauteur n’excédant pas deux mètres et à couper les branches des arbres avançant sur ces fonds, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et dit que passé ce délai, ils seront redevables d’une astreinte provisoirement fixée à 20 euros par jour de retard pendant trois mois,
— condamné les consorts [M]-[T] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— condamné les consorts [M]-[T] in solidum à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 750 euros au profit de la SCI VDS,
— la somme de 750 euros au profit de la SCI Evagreca,
— la somme de 750 euros au profit du syndicat des copropriétaires,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 26 juillet 2023, les consorts [M]-[T] ont interjeté appel.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 avril 2024, les consorts [N], [C], [T] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 26 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il :
— les a déclarés irrecevables en leurs demandes dirigées contre la SCI Evagreca,
— les a déclarés irrecevables en leurs demandes dirigées contre la SCI VDS et le syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner ceux-ci à :
' réaliser un revêtement sur la chaussée constituée d’une couche de bitume de 15 cm, désobstruer la bouche d’égout recouverte de bitume,
' installer un portail coulissant en bordure de l’entrée du [Adresse 7] à [Localité 32],
' programmer le portail présent au n°[Adresse 4] de façon à ce qu’il reste fermé les jours fériés,
— les a déboutés du surplus de leurs demandes,
— les a condamnés in solidum aux dépens de l’instance, outre à verser 750 euros au titre des frais de procédure à la SCI VDS, SCI Evagreca et au syndicat des copropriétaires,
Et statuant à nouveau :
— les déclarer recevables en leurs demandes à l’encontre de la société SCI Evagreca, de la SCI VDS et du syndicat des copropriétaires,
— déclarer recevable et bien fondées les demandes de M. [T] [V] contre la SCI Evagreca, la SCI VDS et le syndicat des copropriétaires au titre de l’obligation d’entretien du droit de passage,
— juger que la SCI VDS, SCI Evagreca et le syndicat des copropriétaires n’ont pas respecté les obligations mises à leurs charges par l’acte de constitution de la servitude du 10 mai 2005,
— juger que leur responsabilité contractuelle est engagée à ce titre,
— condamner in solidum la SCI VDS, la SCI Evagreca et le syndicat des copropriétaires à :
' réaliser un revêtement sur la chaussée constitué d’une couche de bitume de 15 centimètres, coulé sur 45 centimètres de concassé, sur l’assiette de la servitude objet de l’acte du 30 mai 2005,
' désobstruer la bouche d’égout recouverte de bitume en février 2013,
' installer un portail coulissant en bordure de l’entrée du [Adresse 7] à [Localité 33], autoporté ou à vantaux se repliant d’un seul côté,
' programmer le portail présent au n°[Adresse 4] de façon à ce qu’il reste fermé les jours fériés,
' poser des plots le long du mur de pisé séparatif de l’école Notre Dame de [Localité 23], ainsi qu’à installer la signalétique préconisée par l’expert,
' souscrire un contrat annuel d’entretien de chaque portail afin notamment d’assurer leur bon fonctionnement et effectuer l’entretien autour de la grille d’évacuation des eaux pluviales et le bon fonctionnement du système d’ouverture électrique de chaque portail,
— dire que la réalisation de ces travaux sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à venir,
— condamner in solidum la SCI VDS, la SCI Evagreca et le syndicat des copropriétaires à verser à M. [N] et Mme [C], la somme de 2.000 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamner in solidum la SCI VDS, la SCI Evagreca et le syndicat des copropriétaires à verser à M. [N] et Mme [C], la somme de 2.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
— débouter les SCI VDS et Evagreca et le syndicat des copropriétaires de leur appel incident,
— condamner in solidum la SCI VDS, la SCI Evagreca et le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCI VDS, la SCI Evagreca et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais d’expertise.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, la SCI VDS, la SCI Evagreca et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 25] Caducée demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 26 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a
— déclaré les consorts [M]-[T] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la SCI Evagreca,
— déclaré les consorts [M]-[T] irrecevables car prescrites en leurs demandes dirigées contre la SCI VDS et le syndicat des copropriétaires tendant à voir condamner ceux-ci à :
* réaliser un revêtement sur la chaussée constitué d’une couche de bitume de 15 centimètres, coulé sur 45 centimètres de concassé, sur l’assiette de la servitude objet de l’acte du 30 mai 2005,
* désobstruer la bouche d’égout recouverte de bitume,
* installer un portail coulissant en bordure de l’entrée du [Adresse 7] à [Localité 32], autoporté ou à vantaux se repliant d’un seul côté,
* programmer le portail présent au [Adresse 3] de façon à ce qu’il reste fermé les jours fériés,
— déclaré les consorts [M]-[T] recevables en leurs demandes pour le surplus,
— débouté les consorts [M]-[T] du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [C], M. [T] [F] et M. [T] [V] à tailler leurs végétaux plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative des fonds appartenant à la SCI VDS et au syndicat des copropriétaires à une hauteur n’excédant pas deux mètres et à couper les branchages des arbres avançant sur ces fonds, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
— dit que passé ce délai, Mme [C], M. [T] [F] et M. [T] [V] seront redevables d’une astreinte provisoirement fixée à 20 euros par jour de retard pendant trois mois,
— condamné les consorts [M]-[T] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— condamné les consorts [M]-[T] in solidum à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 750 euros au profit de la SCI VDS,
— la somme de 750 euros au profit de la SCI Evagreca,
— la somme de 750 euros au profit du syndicat des copropriétaires,
Et statuant à nouveau
— déclarer irrecevable l’appel de Mme [N],
— déclarer irrecevables les demandes des consorts [T] [V] contre eux au titre de l’obligation d’entretien du droit de passage concédé,
A titre subsidiaire
Au cas où la cour ne déclarerait pas leurs demandes irrecevables, débouter les consorts [M]-[T] de toutes leurs demandes contre eux,
A titre incident
— dire que le défaut de taille satisfaisante sera assorti d’une astreinte de 20 euros par jour de retard jusqu’à 15 jours suivant la signification de l’arrêt de la cour d’appel, puis à 40 euros par jour de retard pendant un mois après et à 60 euros par jour de retard au-delà,
En tout état de cause
— condamner solidairement les consorts [M]-[T] à leur payer la somme de 900 euros à chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [M]-[T] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les irrecevabilités
— sur l’appel de Mme [I] [D]
Les intimés soutiennent devant le juge du fond qu’il a été formé hors délai puisque le jugement a été signifié le 23 juin 2023 alors que l’appel est en date du 26 juillet 2023.
Réponse de la cour
Outre que le conseiller de la mise en état n’a pas été saisi de l’irrecevabilité de l’appel, le litige est en tout état de cause indivisible de sorte que l’appel tardif de l’un des indivisaires alors que celui des autres a été introduit dans le délai, reste recevable bien qu’introduit après le délai d’appel et l’exception d’irrecevabilité est rejetée.
— sur l’intérêt à agir à l’encontre de la SCI Evagreca
Le tribunal judiciaire a retenu que les demandeurs n’avaient pas d’intérêt à agir à l’encontre de la SCI Evagreca au motif que celle-ci, signataire de la convention de servitude, aurait transmis ses droits le 10 mai 2012 au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Caducée.
Les appelants font valoir que la cession est intervenue en 2013 après travaux alors que la société Evagreca n’avait pas respecté ses obligations, et sa responsabilité contractuelle est engagée à leur encontre sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et même si une demande d’obligation de faire ne peut être dirigée que contre le propriétaire actuel, ils peuvent demander des dommages intérêts à la SCI ayant signé l’acte de servitude,
La SCI Evagreca se prévaut de la transmission de ses droits à la copropriété le Caducée effective dès le jour de la vente.
Réponse de la cour
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, et toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Il n’est pas contesté par les intimés que l’exécution d’une obligation de faire ne peut être présentée que contre le propriétaire actuel de l’immeuble, qui a seul qualité pour exécuter une telle obligation.
Cependant, les appelants conservent un intérêt à agir contre la SCI Evagreca s’agissant des demandes en paiement de dommages intérêts qu’ils présentent et qui restent recevables, nonobstant les conditions de la vente entre vendeur et acquéreur qui ne leur sont pas opposables, l’intérêt à agir d’une partie ne devant pas être confondu avec le bien fondé de sa prétention.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande des consorts [N] [C] [T] à l’encontre de la société Evagreca et cette demande est déclarée recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Les appelants soutiennent que :
— le fait que les consorts [T] soient les nouveaux propriétaires des lieux ne rend pas leurs demandes irrecevables,
— c’est à partir de la dernière tranche des travaux en 2013 que les problèmes se sont révélés, et ont été signalés à M. [N] à partir d’avril 2013 ; notamment, la bouche d’égout d’entretien des canalisations a été noyée dans le bitume lors des travaux de remise en état de la voie d’accès créée par les SCI ; l’inexécution de la convention n’a donc été constatée qu’en 2013 et la prescription ne joue qu’à partir de ce moment, suite à la réalisation des travaux de la deuxième tranche en 2013 où ils ont demandé l’exécution de ces obligations,
— il y a eu aggravation de la servitude se rapportant au portail avec l’augmentation du trafic.
Les intimés soutiennent que :
— le délai de prescription de l’article 2224 était antérieurement de 30 ans et la loi de 2008 a prévu que le délai de prescription antérieur était ramené à 5 ans à compter du 19 juin 2008, et les actions nées antérieurement à cette date, ce qui est le cas de la servitude consentie en 2005, sont prescrites à compter du 19 juin 2013.
— si les servitudes instituent non des obligations personnelles, mais des rapports entre fonds servant et fonds dominant, cette disposition ne prohibe pas la stipulation d’obligations personnelles à exécuter des prestation particulières qui restent attachées à un droit réel principal et l’action visant à faire condamner le débiteur de l’obligation à exécuter la prestation prévue à ladite convention de servitude constitue une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil,
— ce n’est pas la date d’une soit-disant apparition de désordres, mais celle prévue à la servitude pour la réalisation de ces obligations dont ils avaient parfaitement connaissance, qui constitue le départ du délai de la prescription à prendre en compte,
— le moyen sur le portail est nouveau et pas recevable, et il n’existe aucune aggravation de servitude,
— sur les demandes déclarées recevables en première instance (pose de plots le long du mur séparatif en pisé et installation de signalétique ; souscription d’un contrat annuel d’entretien), ces obligations présentent un caractère continu et sont donc recevables, comme les demandes au titre du préjudice de jouissance et au préjudice moral subi , sauf en ce qui concerne les demandes de MM [T], pour qui l’entretien doit être réparti entre les utilisateurs.
Réponse de la cour
Selon l’article 122 du code civil, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Selon l’article 2239 du code civil, 'la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'.
Selon l’article 2241 du même code, 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure'.
Aux termes de l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’acte constitutif de servitude stipulait que : « Les requérants de première et seconde part concèdent à titre de servitude réelle et perpétuelle aux requérants de troisième et quatrième part, qui acceptent, ainsi qu’à tous les futurs propriétaires des tènements immobiliers leur appartenant, qui constitueront le fonds dominant,
« Le droit d’utiliser le chemin d’accès à leur propriété, cadastrée sous le numéro [Cadastre 16] de la section AI, qui sera le fonds servant, mais uniquement pour se rendre du fonds dominant à la voie publique, [Adresse 36] ; en aucun cas ce droit de passage ne pourra être utilisé dans le sens inverse [Adresse 36] ' au fonds dominant.
Par suite, il sera installé aux frais des propriétaires du fonds dominant, à la limite du chemin d’accès et du domaine publique, un panneau de sens interdit avec la mention « SAUF RESIDENT »' »
« Le droit de passage concédé s’exercera depuis la [Adresse 36], sur une distance de 32 mètres, jusqu’à une ligne blanche qui sera tracée transversalement sur le sol, et elle pourra être utilisée en tout temps et toute heure’ »
« Les requérants conviennent qu’ils ne pourront en aucun cas faire stationner des véhicules automobiles ou autres, ni entreposer quoi que ce soit sur le terrain servant à ce droit de passage. » Cette servitude était consentie sans aucune indemnité.
Il est ensuite rappelé que les appelants demandent à nouveau en appel l’exécution des obligations suivantes :
' réaliser un revêtement sur la chaussée constitué d’une couche de bitume de 15 centimètres, coulé sur 45 centimètres de concassé, sur l’assiette de la servitude objet de l’acte du 30 mai 2005,
' désobstruer la bouche d’égout recouverte de bitume en février 2013,
' installer un portail coulissant en bordure de l’entrée du [Adresse 7] à [Localité 33], autoporté ou à vantaux se repliant d’un seul côté,
' programmer le portail présent au n°[Adresse 4] de façon à ce qu’il reste fermé les jours fériés,
' poser des plots le long du mur de pisé séparatif de l’école Notre Dame de [Localité 23], ainsi qu’installer la signalétique préconisée par l’expert,
' souscrire un contrat annuel d’entretien de chaque portail afin notamment d’assurer leur bon fonctionnement et effectuer l’entretien autour de la grille d’évacuation des eaux pluviales.
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu’il ne soit nécessaire de les paraphraser, que les premiers juges ont retenu que :
— si à la naissance des créances contractuelles toutes antérieures à la loi 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription était trentenaire en application de l’article 2262 ancien du code civil, l’article 26 de cette loi a prévu que ses dispositions réduisant le délai de prescription s’appliquaient aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l’application combinée de la réduction du délai à 5 ans des créances contractuelles à compter du 18 juin 2008 et de l’article 2222 alinéa 2 du code civil prévoyant qu’en cas de réduction du délai, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale ne puisse excéder l’ancien délai, a pour conséquence que les actions personnelles et mobilières (y compris la responsabilité contractuelle) qui se prescrivaient antérieurement par une durée supérieure à 5 ans se sont prescrites par le délai restant à courir suivant la loi ancienne sans que ce délai ne puisse excéder 5 ans à compter du 19 juin 2008 (19 juin 2013), sous réserve des causes interruptives ou suspensives de prescription,
— s’agissant du régime des obligations en cause dans le présent litige, que si l’article 686 du code civil sur la création de servitudes conventionnelles ne régit que les rapports entre les fonds servants et les fonds dominants sans créer d’obligations personnelles, rien n’empêche de prévoir des prestations personnelles à la charge de l’un ou l’autre des fonds et obligeant personnellement le propriétaire du fond, que si ces prestations sont attachés au droit réel constitué par la servitude et transmises comme accessoire au droit réel, que malgré cette règle de transmission, ces obligations ne perdent pas leurs nature d’obligations personnelles en ce qu’elles pèsent, non sur le fonds lui-même, mais sur son propriétaire, que dès lors, le régime des droits personnels leur est applicable, qu’ainsi, l’action tendant à faire condamner le débiteur d’une obligation réelle mise à sa charge par la convention de servitude constitue une obligation soumise à la prescription quinquennale,
— que concernant la réalisation du revêtement de la chaussée destinée à protéger du passage de véhicules fréquents et parfois lourds les canalisations et qui devait être réalisée dans le mois dans le mois de la convention de servitude, soit au plus tard le 30 juin 2005, les propriétaires des fonds servants ont eu connaissance du dommage allégué de non-réalisation de l’obligation dès le premier juillet 2005 ; que le juge des référés n’a été saisi que le 22 décembre 2015 alors qu’ils devaient exercer leur action avant le 19 juin 2008, de sorte que l’action en référé n’a pas interrompu le délai et que les consorts [N] [C] [T] sont désormais irrecevables à demander la réalisation des travaux et des dommages intérêts en indemnisation de préjudices découlant de leur inexécution,
— que concernant la plaque d’égout recouverte de bitume à désobstruer, la demande est également formée au titre du poste 'passage des tuyaux d’alimentation en eau potable', le point de départ de la prescription quinquennale était de même la date du 1er juillet 2005, et que l’action en référé initiée par les demandeurs à la date du 22 décembre 2015 n’a pu interrompre la prescription, que les demandes sont également prescrites,
— concernant l’installation d’un portail coulissant en bordure de l’entrée du n°[Adresse 7] à [Localité 31] autoporté ou à vantaux se rempliant d’un seul côté, demande formée au titre du poste 'fermeture du chemin par un portail', qu’aux termes de la convention, ce portail devait être réalisé par les propriétaires des fonds dominants dans le mois suivant l’exploitation du laboratoire d’analyses de biologie médicale (générant les passages de véhicules), que cette exploitation a débuté à la date non contredite du 15 décembre 2005 ; que l’exécution forcée de cette obligation a commencé à courir le 16 janvier 2006 et que l’action initiée par les appelants à la date du 22 décembre 2015 est irrecevable pour les mêmes motifs que précédemment,
— sur l’installation du système de téléphonie filaire sur ce portail, à destination des propriétaires des fonds servants, elle est prescrite pour les mêmes motifs,
— concernant la programmation du portail existant de façon à ce qu’il reste fermé les jours fériés, que l’obligation commençait dès lors que le portail était réalisé (non-conformément aux stipulations contractuelles puisqu’il est à doubles vantaux), le point de départ de la prescription était le mois de décembre 2005, et que l’action est prescrite.
La cour, répondant aux moyens d’appel, ajoute que :
— s’agissant de l’exécution d’ouvrages parfaitement visibles, la prescription part de leur non réalisation que les propriétaires des fonds servants ne pouvaient ignorer, et c’est à tort que ces derniers entendent voir déplacer ce point de départ au moment où selon eux, les problèmes se seraient révélés suite à la réalisation de la deuxième tranche de travaux en 2013,
— les obligations en cause sont celles définies par la convention de servitude et l’existence postérieure de désordres, à les supposer avérés, n’a pu avoir pour conséquence de modifier le point de départ d’obligations parfaitement claires à l’origine dont la réalisation ou la non réalisation était apparente,
— le moyen tiré d’une aggravation de la servitude en raison de l’augmentation du trafic de véhicules est également inopérant, si des moyens nouveaux sont recevables en appel, il ne peut avoir pour conséquence, à supposer cette aggravation avérée, de modifier l’accord initial sur la réalisation de travaux contractuellement définis et de repousser ainsi le point de départ de la prescription alors que la finalité des acquisitions des fonds dominants n’était pas ignorée,
— il n’importe donc pas que les nouveaux bâtiments n’aient pas encore été construits lors de la convention, ce qui ne change pas les obligations fixées à cette date en toute connaissance de cause.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit qu’étaient prescrites les demandes au titre des obligations susvisées.
Sur les demandes des appelants au titre d’une obligation de faire
Les obligations en cause sont celles qui n’ont pas été atteintes par la prescription, étant relevé que les intimés, reconnaissant le caractère continu de ces obligations, n’ont pas demandé l’infirmation du jugement en ce que la prescription n’a pas été retenue pour les demandes de pose de plots le long du mur séparatif avec le fonds voisin et l’installation de la signalétique, obligations relevant du poste 'dispositions visant à empêcher le stationnement sauvage extérieur'.
Les appelants font valoir que la convention de servitude prévoit une interdiction de stationner sur le chemin et que l’expertise a démontré des stationnements de camions de déchargement et préconisé la pose de plots et de signalétiques, que ce qui a été mis en place par les SCI est insuffisant. S’agissant du contrat annuel d’entretien, ils affirment que le jugement a retenu à tort que ceci excédait les obligations de la convention alors que pour répondre à l’obligation d’entretien du portail, les intimés doivent à l’évidence souscrire un contrat d’entretien.
Les intimés rétorquent que les consorts [T] sont irrecevables en leur demande de souscription d’un contrat d’entretien, en tant que nouveaux propriétaires pour qui l’entretien doit être réparti entre les utilisateurs, qu’il est désormais demandé un contrat d’entretien pour chaque portail et que ces demandes sont nouvelles en appel, que l’expert n’a rien relevé sur le défaut d’entretien et qu’ils ont néanmoins fait réaliser une reprise en ciment au niveau de la grille, que la convention ne prévoit pas la souscription d’un contrat d’entretien. Ils ajoutent, sur le stationnement sauvage extérieur, que la convention a été respectée sur l’extérieur, que s’il a pu y avoir des stationnements sauvages intérieurs le long du mur en pisé et que si l’expert a préconisé des plots, ils ont proposé des panneaux d’interdiction de stationner n’endommageant pas le mur en pisé, dont la propriété est imprécise, que des cônes ont été mis en place et se révèlent efficaces.
Réponse de la cour
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
S’agissant de la demande de pose de plots le long du mur en pisé séparatif de l'[Localité 24] Notre Dame de [Localité 23], elle a pour base l’engagement suivant 'les requérants conviennent qu’ils ne pourront en aucun cas faire stationner des véhicules automobiles ou autres, ni entreposer quoi que ce soit sur le terrain servant d’assiette à ce droit de passage'.
L’acte constituant la servitude stipule en outre que 'entre la bordure intérieure du trottoir et le portail, il sera installé par les propriétaires du fonds dominant et à leurs frais un grillage empêchant le stationnement entre la limite de propriété avec le trottoir bordant la route de [Adresse 27] et le mur ou le pilier de soutènement du portail, et ceci de chaque côté du portail. Un panneau d’interdiction de stationner sera apposé sur le portail.'.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que s’agissant des stationnements sauvages le long du mur en pisé, il pouvait être mis en place des plots ainsi que des signalétiques comme 'attention riverains’ et 'stationnement interdit'. Il s’agit de la seule prétention des appelants aux termes du dispositif de leurs conclusions de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’ensemble de la signalétique et des aménagements qui ont pu être mis en place par le fonds dominant ni le fait que des véhicules se rendant sur les fonds dominants utiliseraient à tort le chemin dans le seul de l’entrée et non de la sortie seule autorisée.
C 'est ensuite par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu’il n’y ait lieu de les paraphraser, que les premiers juges ont retenu que :
— les constatations opérées postérieurement à l’expertise par huissier de justice mettent en évidence le fait que le stationnement sauvage le long du mur en pisé est désormais rendu impossible par la pose de plots anti-stationnement prenant la forme de cônes de travaux fluorescents reposant sur de lourds boisseaux cubiques au sol espacés d’environ 2,50 mètres (comme ensuite dans la montée aux fonds servants où des pierres espacées de même remplissent le même rôle),
— en tout état de cause, la convention n’impose aucune obligation de mise en place de dispositifs anti-stationnement ou pose d’une signalétique le long du mur en pisé ; il n’a été prévu qu’un grillage empêchant le stationnement entre la limite de propriété et le trottoir bordant la [Adresse 36], et le mur ou pilier de soutènement du portail, et un panneau d’interdiction de stationnement apposé sur le portail,
— ces seuls dispositifs contractuels à mettre en place, mêmes s’ils pouvaient être opportunément complétés par des dispositifs anti-stationnement le long du mur en pisé ainsi que des panneaux d’interdiction de stationnement posés sans abîmer le mur en pisé, étaient déjà mis en oeuvre par les propriétaires des fonds dominants,
— aucun manquement contractuel ne peut en conséquence être retenu.
La cour ajoute, confirmant le jugement, que n’est pas rapportée en appel la preuve que les intimés fassent stationner des véhicules ou laissent rentrer des véhicules en sens inverse en violation de la convention, ni que le dispositif mis en place se montre inefficace au regard du but recherché.
S’agissant de la souscription du contrat annuel d’entretien réclamée par les appelants, l’acte constituant la servitude stipulait que 'les propriétaires du fonds dominant s’engagent à prendre seuls en charge tant l’entretien et la réfection du droit de passage concédé, ainsi que l’entretien la réparation ou la réfection ou le remplacement du portail, de tous ses accessoires et plus spécialement l’ensemble du système mécanique, électrique ou électronique permettant son bon fonctionnement. Cet engagement deviendra caduque le jour où les requérants de première part ne seront plus propriétaires du tènement immobilier desservi par ce passage de même que s’il était divisé ou était affecté à un autre usage que l’habitation.
S’agissant des consorts [T], les termes de la convention rappelés supra ne concernant que les requérants 'de première part', ce qu’ils ne sont pas au terme de l’acte, de sorte que leurs prétentions sont recevables.
S’agissant des demandes qui se rapportent en appel aux trois portails contre un seul en première instance, elles doivent être considérées comme le complément nécessaire des précédentes.
Par contre, c’est à juste titre que le tribunal judiciaire a retenu qu’aucune souscription d’un contrat d’entretien ne résulte des stipulations de la convention à charge des propriétaires des fonds dominants et que la demande excède leurs obligations. C’est donc à tort que les appelants exigent la souscription de désormais 3 contrats d’entretien des portails, force étant de constater qu’en appel, il est à nouveau uniquement présenté une telle et non des réparations précises qui pourraient découler d’un manque d’entretien, non démontré.
En conséquence de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur les dommages intérêts
Ils sont réclamés par [B] [N] et [O] [C].
Il font valoir un préjudice de jouissance en ce qu’ils se plaignent de la restriction dans la jouissance de leurs biens du fait de la réduction du passage et un préjudice moral causé par l’atteinte à la sécurité des personnes, le mépris et le cynisme de leurs voisins alors qju’ils avaient consenti la servitude sans contrepartie.
Les intimés rétorquent que c’est à leur demande que le passage a été restreint de manière à éviter ou gêner un double flux afin que des visiteurs ou livreurs n’entrent pas par la servitude et qu’il n’y a rien d’établi sur « l’ouverture du portail en dehors des heures d’ouverture du laboratoire » les jours fériés.
Réponse de la cour
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Compte tenu de ce qui précède, le caractère fautif de l’attitude des intimés n’est pas établi de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a à juste titre rejeté les demandes de dommages intérêts de M. [N] et de Mme [C] envers les propriétaires actuels des fonds dominants.
Y ajoutant, M. [N] et Mme [C] sont déboutés de leur demande recevable de dommages intérêts envers la SCI Evagreca, pour les mêmes motifs
Sur la taille des végétaux
Les appelants prétendent que la taille a été faite aux normes, ce que M. [X] a pu constater, selon attestation de leur prestataire, et que rien n’établit les affirmations adverses alors qu’aucune demande de liquidation d’astreinte n’est intervenue.
Les intimés soutiennent que si une taille a effectivement été réalisée fin 2023, les végétaux plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative sont encore, et uniquement avec leurs troncs, d’une hauteur de 2,30 à 2,50 mètres, étant mesurés avec un double mètre posé sur le sol naturel de la propriété [C] [T], outre le fait que des petites branches dépassent encore sur leur propriété et avec les repousses qui vont survenir au printemps, on atteindra immédiatement des hauteurs et des débords beaucoup plus importants et encore plus préjudiciables de sorte que le prononcé d’une nouvelle astreinte est justifié.
Réponse de la cour
Conformément à l’article 671 du code civil, sauf usage ou règlement différent, les plantations effectuées à moins de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages, ne doivent pas dépasser 2 mètres de haut et les autres plantations doivent être distantes de cinquante centimètres de cette limite. Selon l’article 673 du Code Civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. De même, l’article 672 prévoit que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent à moins qu’il n’y ait eu titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Ces obligations sont constantes dans la durée.
La cour relève de manière liminaire que les dispositions du jugement se rapportant à l’obligation de taille des végétaux sous astreinte n’ont pas été critiquées par les consorts [C] [T] qui s’opposent seulement au prononcé d’une nouvelle astreinte.
Pour justifier avoir rempli leurs obligations, les consorts [C] [T] versent en pièce 31 une photographie non datée portant sur un arbuste de la haie et qui est inopérante pour établir que la celle-ci est aux normes et, à nouveau en appel, en pièce 27 un courrier daté du 6 mai 2020 de M. [P] [K], gérant de la société Provence Paysage, lequel indique être intervenu sur le rabattage de la haie de cyprès bleus de Mme [C], côté parking, exécuté dans les règles de l’art, à une date non précisée et qu’après les travaux, M. [X] est venu constater que cette taille avait été faite aux normes, le professionnel précisant s’occuper également des espaces verts du pôle médical. Le tribunal a cependant relevé qu’une nouvelle attestation de M. [K] produite par les SCI précisait que la mention 'aux normes’ se rapportait à celles fixées par Mme [C].
Les intimés, tout en reconnaissant une taille en 2023, prétendent que le non respect des dispositions légales perdure et ainsi que rappelé ci-dessus, le respect des dispositions susvisées doit être constant.
Le fait qu’ils n’aient pas demandé la liquidation de la première astreinte ne constitue pas une reconnaissance par eux de l’exécution de l’obligation par leurs adversaires et ne les privent pas de la possibilité de demander une nouvelle astreinte si le non respect perdure.
Or, force est de constater que les consorts [C] ne rapportent aucune pièce démontrant avoir exécuté le jugement et avoir une haie désormais conforme tandis que les intimés produisent des photographies établissant la continuité de ce non respect de l’article 671 du code civil.
Faute d’éléments prouvant que le jugement a été exécuté sur ce point, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire et temporaire selon les modalités précisées dans le dispositif de l’arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de ce qui a été jugé supra, les dépens de première instance (comprenant les frais d’expertise) sont confirmés.
De même, les dépens d’appel sont à la charge des appelants in solidum de même qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés à hauteur de 1.000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’appel de Mme [D] et des prétentions des consorts [T],
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables en leurs demandes dirigées contre la SCI Evagreca, les consorts [M]-[T],
Confirme le jugement déféré sur les autres dispositions critiquées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les consorts [M]-[T] sont recevables à agir contre la SCI Evagreca,
Déboute M. [B] [N] et Mme [O] [C] de leurs demandes en paiement de dommages intérêts à l’encontre de la SCI Evagreca.
Dit que la condamnation de Mme [C] et des consorts [T] [V] à tailler leurs végétaux plantés a moins de 2 mètres de la limite séparative des fonds appartenant à la SCI VDS et au syndicat des copropriétaires à une hauteur n’excédant pas deux mètres et à couper les branches des arbres avançant sur ces fonds, est assortie d’une nouvelle astreinte provisoire passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, fixée à 40 euros par jour de retard pendant trois mois,
Condamne in solidum les consorts [B] [N], [S] [E], [I] [D], [O] [C], [R] [T] [F] et [A] [T] [V] aux dépens d’appel et à payer sous la même solidarité :
— à la SCI Val de Saône la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la SCI Evagreca la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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