Irrecevabilité 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 15 oct. 2025, n° 24/14967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 3 décembre 2024, N° 22/02179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 OCTOBRE 2025
N°2025/152
Rôle N° RG 24/14967 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODNN
[B] [L], [N], [H]
C/
[E] [K] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de TOULON en date du 03 Décembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/02179.
APPELANTE
Madame [B] [L], [N], [H]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [E] [K] [H]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère,
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère , a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
[T] [H] et [D] [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 1950 à [Localité 9], sous le régime de la communauté réduite aux acquêtes à défaut de contrat de mariage préalable.
Le couple a eu deux filles, Mmes [B] et [E] [H], nées respectivement en 1951 et en 1952.
[T] [H] est décédé le [Date décès 6] 2007.
Par acte de donation-partage des 1er et 04 août 2008, [D] [G] veuve [H] a attribué à sa fille aînée la nue-propriété d’un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 8] (Corse du Sud), et à sa fille cadette la nue-propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 9]. Les droits à la nue-propriété ont été estimés à la somme de 140 000 € pour chaque bien, la donatrice se réservant l’usufruit.
L’acte comprenait, en page 11, la clause suivante concernant les droits des parties : « les DONATAIRES déclarent être entièrement remplis de leurs droits dans la présente donation-partage. En conséquence, ils se consentent respectivement toutes décharges nécessaires et renoncent à jamais s’inquiéter ni se rechercher à l’avenir au sujet des biens compris aux présentes, pour quelque cause que ce soit ».
Par testament authentique du 02 octobre 2014, [D] [G] veuve [H] a légué la quotité disponible à sa fille [E].
[D] [G] veuve [H] est décédée le [Date décès 4] 2017.
Le 08 février 2018, Me [V] [P], notaire à [Localité 9], a établi un acte de liquidation/partage dans la succession des deux parents.
Le 26 juin 2019, s’estimant lésée lors de l’acte de donation-partage, Mme [E] [H] a assigné sa s’ur en référé devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé du 24 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a fait droit à la demande d’expertise afin de procéder à l’évaluation de l’ensemble des biens immobiliers objets de l’acte notarié de partage.
Par acte d’huissier en date du 03 février 2020, Mme [E] [H] a assigné Mme [B] [H] devant le tribunal judiciaire de Toulon dans le cadre d’une action en réduction et en complément de part, afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 05 octobre 2021, l’affaire a été retirée du rôle dans l’attente du rapport d’expertise. L’affaire a été réenrôlée le 08 avril 2022.
L’expert a déposé son rapport définitif le 24 août 2023.
Par conclusions d’incident déposées le 27 septembre 2023, Mme [B] [H] a soulevé une exception de fin de non-recevoir fondée sur le défaut d’intérêt à agir tirée de la clause de renonciation contractuelle contenue dans l’acte notarié de donation-partage cumulative des 1er et 04 août 2008, rendant ainsi l’action introduite par sa s’ur irrecevable.
Par conclusions notifiées le 22 février 2024, Mme [E] [H] sollicite le rejet de l’exception soulevée par sa s’ur et de juger recevable son action.
Par ordonnance contradictoire du 03 décembre 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a :
REJETÉ la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [H] relative au défaut d’intérêt à agir tirée de la clause de renonciation contractuelle contenue dans l’acte notarié de donation-partage des 1er et 4 août 2008 ;
ENJOINT à :
— Madame [B] [H] de conclure au fond avant le 03 février 2025 ;
— Madame [E] [H] éventuellement répliquer avant le 03 avril 2025 ;
ORDONNÉ la clôture de l’affaire à effets au 05/05/2025 ;
FIXÉ la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant à juge unique à l’audience du 05/05/2025 ;
Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider,
RAPPELÉ aux parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance pour solliciter sa fixation devant une composition collégiale ;
CONDAMNÉ Madame [B] [H] à payer à Madame [E] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNÉ Madame [B] [H] aux dépens de 1'incident.
Le juge de la mise en état a estimé que la clause de renonciation « ne respecte pas les exigences de l’article 930 du code civil, en ce que la renonciation n’a pas été établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires et sans aucune précision sur les conséquences juridiques futures pour chaque renonçant » ; dès lors, la clause ne pouvait être opposée à Mme [E] [H].
Il n’est pas justifié de la signification de cette décision.
Par déclaration reçue le 16 décembre 2024, Mme [B] [H] a interjeté appel de cette décision.
La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l’affaire a été fixée à bref délai selon les dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, par avis du 15 janvier 2025, à l’audience collégiale du 10 septembre 2025, la clôture intervenant le 02 juillet 2025.
Dans ses seules conclusions déposées par voie électronique le 27 janvier 2025, l’appelante demande à la cour de :
Vu les articles 122 et s. du Code de Procédure Civile,
Vu l’acte notarié de donation-partage cumulative des 1er et 4 août 2008,
RECEVOIR Madame [B] [H] en son appel et le déclarer recevable.
INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident n°24147 du 03/12/2024 rendue par le JME, 1ère Chambre, près le TJ de [Localité 9] (RG 22/02179)
ORDONNER fondée la fin de non-recevoir tirée de du défaut d’intérêt à agir de Madame [E] [H], en application de la clause de renonciation contractuelle contenue dans l’acte notarié de donation-partage cumulative des 1er et 4 août 2008,
DECLARER irrecevable l’action introduite par Madame [E] « [H] » en date du 03/02/2020, devant le Tribunal Judiciaire de TOULON (RG 20/00969)
CONDAMNER Madame [E] [H] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, en première instance,
CONDAMNER Madame [E] [H] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, pour l’instance d’appel,
CONDAMNER Madame [E] [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait essentiellement valoir que le premier juge a commis une confusion, l’acte ne remettant pas en cause la détermination de la quotité disponible et n’entrant pas dans le cadre de l’article 930 du code civil en ce que l’acte ne peut être qualifié d’une renonciation anticipée à l’action en réduction. Les seules contestations possibles concernent des valeurs non conformes à la valeur du marché lors de la signature.
Dans ses premières écritures transmises par voie électronique le 19 mars 2025, l’intimée sollicite de la cour de :
VU les dispositions des articles 929 et suivants du Code Civil.
VU les dispositions de l’article 1078 du Code Civil.
CONFIRMER dans toutes ses dispositions l’Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 03 Décembre 2024.
ORDONNER ET JUGER recevable les actions introduites par Madame [E] [H], selon acte en date du 03 Février 2020 devant le Tribunal Judiciaire de TOULON, contenant une action en réduction et une action en comblement de parts.
DEBOUTER Madame [B] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [B] [H] à payer à Madame [E] [H] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER Madame [B] [H] à payer à Madame [E] [H] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
L’intimée soutient en substance que la clause ne respecte pas les dispositions des articles 929 et 930 du code civil et qu’elle est d’autant plus irrégulière qu’elle ne précise ni n’informe les donataires sur les conséquences juridiques de leur renoncement, notamment l’atteinte à la réserve. Par ailleurs, le rapport d’expertise relève le caractère inégalitaire de la donation-partage.
Par soit-transmis du 19 juin 2025, la présidente de la chambre a sollicité des parties leurs observations sur la recevabilité de la déclaration d’appel qui ne sollicite ni l’annulation ni la réformation de l’ordonnance, et ce avant le 27 juin 2025.
Par courrier daté du 20 juin 2025, le conseil de l’appelante a indiqué que les chefs de jugement expressément critiqués dont il est demandé l’infirmation figurent dans la déclaration d’appel ; l’acte d’appel a donc opéré « d’évolution » pour l’ensemble des chefs critiqués expressément visés dans la déclaration d’appel.
Par courrier en réponse du 26 juin 2025, le conseil de l’intimée soutient la nullité de la déclaration d’appel qui contrevient aux dispositions de la loi, en ce qu’elle ne précise pas si elle demande l’infirmation ou l’annulation et l’irrecevabilité de l’appel en ce que l’ordonnance attaquée n’éteint pas l’instance.
Par courrier du 27 juin 2025, le conseil de l’appelante indique que la nullité pour vice de forme doit être soulevée in limine litis et souligne qu’aucun grief n’est avancé. Il souligne également que des observations ne peuvent constituer un incident.
La procédure a été clôturée le 02 juillet 2025.
Par conclusions devant « le conseiller de la mise en état » transmises le 25 août 2025 reprenant ses observations formulées le courrier du 26 juin 2025, l’intimée sollicite de la « cour » de :
VU les dispositions de l’article 795 du Code de Procédure Civile.
PRONONCER la révocation de l’Ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2025.
ORDONNER ET JUGER irrecevable l’Appel formalisé par Madame [B] [H] selon déclaration d’Appel n° 24/12993 à l’encontre de l’Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du 03 Décembre 2024.
CONDAMNER Madame [B] [H] à payer à Madame [E] [H] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur les conclusions transmises le 25 août 2025 par l’intimée
L’article 14 du code de procédure civile dispose que 'Nulle partie ne peut être jugé sans avoir été entendue ou appelée'.
L’article 15 du code de procédure civile dispose que 'les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense'.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, à l’exception notamment des demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En toutes circonstances, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire et la loyauté des débats.
En l’espèce, les parties ont pu répondre à la présidente de chambre relativement à l’éventuelle nullité de la déclaration d’appel.
L’intimée a pu présenter ses observations dans un courrier de réponse du 26 juin 2025. Il lui appartenait de formuler à cette date des conclusions d’incident saisissant, non pas le conseiller de la mise en état ou la cour, mais la présidente, le conseiller de la mise en état n’existant pas dans la procédure à bref délai des articles 906 et suivants.
L’intimée disposait donc du temps nécessaire pour le faire avant l’ordonnance de clôture dont elle connaissait la date depuis l’avis d’orientation et de fixation du 15 janvier 2025, et ses observations ayant été transmises le 26 juin 2025, soit deux mois avant. Aucune cause grave n’est justifiée au soutien d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Les conclusions transmises le 25 août 2025 par l’intimée doivent donc être déclarées irrecevables, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de révocation de clôture.
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Les dispositions du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, publié au Journal Officiel du 31 décembre 2024, sont applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024
Ainsi, le nouvel article 901 du code de procédure civile issu de ce décret dispose que :
« La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
— Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance,
— Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour d’appel devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs de dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle. »
Il n’est pas contestable que la déclaration d’appel formée par Mme [B] [H] a été transmise au greffe de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE par voie électronique le 16 décembre 2024 à 16h53. Elle est donc soumise aux nouvelles dispositions telles qu’issues du décret ci-dessus rappelé.
La déclaration d’appel transmise par Mme [B] [H] est ainsi rédigée :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : REJETTONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [B] [H] relative au défaut d’intérêt à agir tirée de la clause de renonciation contractuelle contenue dans l’acte notarié de donation-partage des 1er et 4 août 2008 ; CONDAMNONS Madame [B] [H] à payer à Madame [E] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [B] [H] aux dépens de 1'incident ».
Dans ses observations datées du 20 juin 2025, l’appelante a souligné qu’ayant indiqué les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, celle-ci avait opéré « d’évolution ».
L’intimée a, le 26 juin 2025, répondu que si la déclaration d’appel ne contient pas une demande d’infirmation ou d’annulation, elle est entachée de nullité de sorte que la cour ne peut être valablement saisie. Elle a ajouté que, depuis le 1er septembre 2024, « l’appel immédiat contre une ordonnance du juge de la mise en état rejetant une fin de non-recevoir n’est recevable que si cette ordonnance met fin à l’instance ». Or, ce n’est pas le cas en l’espèce ; l’appel est donc irrecevable.
L’appelante a répliqué par courrier du 27 juin 2025 visant la circulaire de présentation du décret en date du 02 juillet 2024 indique que la sanction applicable à l’omission de la mention de l’objet est la nullité pour vice de forme, requérant donc la démonstration d’un grief. Par ailleurs, elle souligne que la nullité pour vice de forme doit être soulevée in limine litis. Or, l’intimée, qui ne justifie d’aucun grief, a déjà conclu sur le fond. Enfin, le juge ne peut soulever d’office ce moyen de nullité.
L’intimée conclut en soulignant que « le soit-transmis n’est pas un acte de procédure civile, mais un acte d’administration judiciaire et on ne peut à cette occasion articuler des moyens de droit visant à faire déclarer irrecevable un appel ».
Alors qu’avant le 1er septembre 2024, si aucun texte ni autre disposition mentionne s’agissant des chefs expressément critiqués qu’il en est demandé l’information, l’article 901 6° du code de procédure civile issu du décret et applicable à la présente espèce consacre l’obligation de faire figurer « L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement » dans la déclaration d’appel « à peine de nullité ».
Il est prégnant que la déclaration d’appel ne précise pas l’objet de l’appel, à savoir en application des dispositions rappelées ci-dessus, « l’infirmation ou l’annulation » de la décision. Or, le décret impose désormais l’indication de l’objet dans la déclaration d’appel.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
Les nouvelles dispositions applicables à la présente instance ne permettent aucune régularisation de l’absence d’indication de l’objet de l’appel dans l’acte d’appel par l’ajout de l’objet dans les conclusions déposées postérieurement.
L’objet de l’appel n’équivaut pas aux chefs critiqués.
Aux termes de l’article 915-2 du code de procédure civile applicable à la présente espèce, l’appelant peut compléter, retrancher ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2. Les nouvelles dispositions ne visent que les chefs du dispositif du jugement critiqués, pas l’objet de la déclaration d’appel. L’ajout du verbe « infirmer » dans les premières conclusions d’appel est donc inopérant.
Si la portée est définie en listant les chefs visés, en revanche l’objet de l’appel n’est pas précisé.
Les nouvelles dispositions applicables à la présente instance ne permettent aucune régularisation de l’absence d’indication de l’objet de l’appel dans l’acte d’appel par l’ajout de l’objet de l’appel dans les conclusions déposées postérieurement.
L’acte d’appel encourt donc la nullité puisque cet oubli cause nécessairement grief à l’intimée.
Il y a donc lieu de juger nulle la déclaration d’appel.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La défense en justice est un droit qui ne peut être sanctionné sauf à être exercé de manière abusive ou dilatoire. Une partie peut librement faire évoluer sa position dans le cadre du litige judiciaire sans en subir de conséquence négative, à moins de se contredire sciemment au détriment d’autrui.
L’intimée, ne faisant qu’affirmer que les actions de sa s’ur sont dilatoires, ne démontre pas que l’action engagée par l’appelante ait été conduite avec mauvaise foi ou intention de nuire, ni qu’il ait été commis une faute dans l’exercice de la voie de recours qui lui était ouverte.
La demande doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge irrecevables les conclusions transmises le 25 août 2025 par Mme [E] [H],
Juge n’y avoir lieu à statuer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Juge nulle la déclaration d’appel formée par Mme [B] [H] 16 décembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance contradictoirement rendue le 03 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon,
Déboute Mme [E] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [B] [H] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [B] [H] à verser à Mme [E] [H] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [B] [H] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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