Confirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. famille, 20 déc. 2024, n° 23/01992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 15 septembre 2023, N° 22/02672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 23/01992
N° Portalis :
DBVQ-V-B7H-FNVH
ARRÊT N°
du : 20 décembre 2024
Ch. M.
M. [R] [G]
C/
Mme [Z] [K]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE – SECTION II
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 15 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Troyes (RG 22/02672)
M. [R] [G]
Chez Mme [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant et concluant par Me Cédric Estevez, avocat au barreau de l’Aube
INTIMÉE :
Mme [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/001420 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Reims)
Comparant et concluant par Me Isabelle Domont-Jourdain, avocat au barreau de l’Aube
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
En présence, lors des débats, de M. [H] [Y], élève avocat -ayant prêté serment le 22 janvier 2024-
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
En chambre du conseil du 28 novembre 2024, le rapport entendu, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— 2 -
Exposé du litige :
Mme [Z] [K] et M. [R] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1994 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 5].
Par jugement rendu contradictoirement le 5 juillet 2019 le juge aux affaires familiales de Troyes a :
— prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 234 du code civil,
— ordonné la mention du divorce en marge de mariage,
— fixé les effets du divorce à la date du 6 février 2018,
— dit irrecevables les demandes tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation, partage, et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales,
— condamné M. [G] à verser à Mme [K] la somme de 30 000 € payable en 96 mensualités de 312,50 euros à titre de prestation compensatoire,
— statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale relativement à l’enfant mineur et sur la pension alimentaire due par M. [G] au titre de sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation des deux enfants du couple.
Mme [K] a interjeté appel de ce jugement en ses modalités relatives au montant de la prestation compensatoire et son versement échelonné. La cour, par arrêt en date du 6 novembre 2020, a porté la prestation compensatoire à la somme de 39 600 euros sous forme de capital.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la liquidation du régime matrimonial de communauté de biens réduite aux acquêts, s’opposant sur les estimations réalisées relatives à leur ancien domicile conjugal.
Par assignation signifiée le 1er décembre 2022, Mme [K] a sollicité l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre elle et son ex-époux.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Troyes, par jugement du 15 septembre 2023, a :
' déclaré recevable la demande aux fins de partage judiciaire formée par Mme [K],
' ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux et de l’indivision post-communautaire,
' désigné Me [F] [L], notaire à [Localité 7] (10), sur le fondement de l’article 255 9° du code civil, afin d’établir un état liquidatif reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, donner tout élément d’information quant à la situation respective des parties en matière de revenus et de patrimoine,
' dit que Me [F] [L] fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l’article 267 du code de procédure civile,
' rappelé que, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, le notaire est tenu de respecter les règles d’impartialité,
— 3 -
' dit que si le notaire désigné s’estimait récusable, il le déclarera immédiatement au juge qui l’a désigné, en application de l’article 234 du code de procédure civile,
' indiqué qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre notaire sera désigné par simple ordonnance,
' dit que Me [L] remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l’article 233 du code de procédure civile,
' dit qu’il appartiendra à Me [L] d’établir un état liquidatif reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
' autorisé Me [L] à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Mme [K] et M. [G], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
' à cet effet ordonné et au besoin, requis les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L.143 du Livre des Procédures Fiscales),
' dit que de ses investigations, Maître [L] rédigera un rapport ainsi que des propositions quant au règlement du partage judiciaire,
' dit que le notaire commis procédera notamment à l’évaluation de la valeur du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] et de la valeur actuelle du terrain, en tenant compte du droit d’usage et d’occupation du garage, et des travaux d’amélioration,
' débouté M. [G] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision, avec distraction au profit des avocats,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' rappelé l’exécution provisoire de la décision.
M. [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 22 décembre 202, recours portant sur les dispositions :
. désignant Me [L] sur le fondement de l’article 255 9° du code civil, afin d’établir un état liquidatif reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, donner tout élément d’information quant à la situation respective des parties en matière de revenus et de patrimoine,
. disant que le notaire commis procédera notamment à l’évaluation de la valeur du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] et de la valeur actuelle du terrain, en tenant compte du droit d’usage et d’occupation du garage, et des travaux d’amélioration,
. déboutant M. [G] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant écritures du 28 octobre 2024, M. [G] demande à la cour de le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, d’infirmer la décision entreprise en sa mesure utile et, statuant à nouveau de :
— 4 -
— désigner Me [M] [X] avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation partage judiciaire et dresser au besoin procès-verbal de difficulté, et en tirer toutes conséquences de droit,
— désigner tel juge chargé de la surveillance du déroulement des opérations,
— juger qu’il appartiendra au notaire désigné :
. d’établir un état liquidatif concernant le régime matrimonial de la communauté en reconstituant les masses actives et passives, ainsi que la masse partageable,
. de faire le compte entre les parties,
. de déterminer les droits des parties, et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
. juger qu’il appartiendra au notaire de tenir compte de la valeur actuelle d’un droit d’usage et d’occupation sur le terrain litigieux concernant notamment un garage afin de soustraire cette valeur de la valeur actuelle dudit terrain,
. juger que la communauté a financé et contribué intégralement l’amélioration du terrain appartenant en propre à Mme [K] et consistant en l’édification et l’amélioration d’une maison d’habitation,
. juger qu’il appartiendra au notaire désigné de tenir compte d’une récompense due par Mme [K] à la communauté, au titre de cette amélioration de son bien propre, en faisant application des règles de calcul du profit subsistant,
. juger qu’il appartiendra au notaire désigné de chiffrer la plus-value procurée à l’immeuble par les travaux d’amélioration en déduisant de la valeur actuelle du bien propre au jour de la liquidation, la valeur que le bien aurait eu à la même date sans les travaux réalisés,
. juger qu’il appartiendra au notaire désigné pour ce faire de chiffrer la valeur actuelle de l’immeuble (en son entier) situé [Adresse 4] [Localité 6], et de chiffrer la valeur actuelle du terrain (sans l’édification) situé au même lieu [Adresse 4] [Localité 6], en tenant compte en déduction pour la valeur actuelle du terrain, de la valeur du droit d’usage et d’occupation conféré par les donataires,
. juger que le profit subsistant ne saurait être inférieur à 125 000 €,
— débouter Mme [K] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [K] à régler à M. [G] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Suivant conclusions du 8 juillet 2024, Mme [K] demande à la cour de débouter M. [G] de toutes ses demandes, de confirmer le jugement à l’exception du fait que le notaire commis est désormais Maître [M] [X], de condamner M. [G] aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera explicité que l’actif communautaire comprend un bien immobilier, soit une maison sise à [Localité 6], qui a été édifiée sur un terrain provenant d’une donation faite à Mme [K] par ses parents
— 5 -
le 23 décembre 1996. La construction du bien immobilier a été financée intégralement par la communauté (déclarations concordantes des parties sur ce point). Il n’est pas contesté que, par application combinée des articles 552, 1406, 1437 et 1469 du code civil, récompense sera due par Mme [K] à la communauté.
I- Sur la désignation du notaire :
L’appelant demande que Me [X] soit désignée en remplacement de Me [L], estimant que ce dernier est le notaire de Mme [K] et qu’il a manifestement sous-évalué l’immeuble.
Toutefois, il apparaît que cette demande a déjà été portée par M. [G] devant le juge chargé du contrôle de l’expertise ordonnée et que, par décision du 17 novembre 2023, Me [L] a d’ores et déjà été déchargé de sa mission au profit de Me [X], de sorte que l’appel sur ce point est devenu sans objet. Il n’y avait pas lieu pour M. [G] d’inclure cette disposition dans la déclaration d’appel du 22 décembre 2023.
II- Sur la mission du notaire :
L’appelant fait grief au premier juge :
— de ne pas avoir tenu compte de ce que la donation du 23 décembre 1996 prévoyait un droit d’usage et d’habitation d’un garage situé sur le terrain au profit des donataires, de sorte que de la valeur du terrain actuelle devra être retranchée la valeur correspondant à ce droit d’usage et d’habitation,
— de n’avoir pas explicité au notaire commis qu’il y avait lieu de tenir compte de la récompense due par Mme [K] à la communauté au titre de l’amélioration de son bien propre en tenant compte des règles de calcul du profit subsistant,
— que Me [L] a sous-évalué le bien à 113 000 € puis 127 500 €, alors que désormais Me [X] vient d’évaluer l’immeuble à 170 000 € dans le cadre des opérations de liquidation partage,
— que le profit subsistant ne saurait être inférieur à 125 000€.
Sur ce,
Il sera observé en premier lieu qu’aucune des parties ne communique l’acte de donation sus-évoqué, de sorte que la cour n’est pas en mesure de s’assurer qu’il existe bien une réserve d’usufruit sur un garage.
L’intimée fait valoir que M. [G] ne rapporte pas la preuve de l’existence de ce droit d’usage, qui n’est mentionné dans aucune des multiples évaluations que M. [G] a fait réaliser.
En tout état de cause, le premier juge a «dit que le notaire commis procédera notamment à l’évaluation de la valeur du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] et de la valeur actuelle du terrain, en tenant compte du droit d’usage et d’occupation du garage, et des travaux d’amélioration».
À tout le moins, le notaire commis, qui aura nécessairement en main l’acte de donation, sera à même de vérifier ce point et d’en tenir compte le cas échéant.
— 6 -
La question de la prise en compte d’un éventuel droit d’usage et d’occupation du garage est donc d’ore et déjà comprise dans la mission du notaire de sorte que la cour comprend mal l’argumentaire de l’appelant sur ce point.
Il va de soi par ailleurs que dans le cadre de sa mission, le notaire est précisément chargé d’évaluer le bien de telle sorte que le profit subsistant puisse être calculé, et il n’y a pas lieu comme le relève l’intimée «de dicter au notaire commis les moyens à mettre en oeuvre pour accomplir sa mission qu’il exécute sous le contrôle des parties, de leur conseils et du juge commis».
Il résulte des pièces communiquées par Mme [K] que Me [X] a débuté ses opérations début 2024. Un premier rendez-vous était fixé le 22 janvier 2024, puis les 22 mars 2024 et 17 mai 2024.
Par conséquent, et à ce stade, alors que les opérations d’expertise sont en cours, les doléances de M. [G] apparaissent à tout le moins prématurées et il lui appartient soit de solliciter l’expert par voie de dire, soit de faire valoir ses critiques quant aux évaluations ou mode de calcul du profit susbsistant lors de l’instance qui se tiendra à l’issue des opérations d’expertise (sauf à ce que les parties aboutissent à un accord).
M. [G] est par conséquent débouté de ses demandes et le jugement confirmé en tous points.
III- Sur les dépens :
M. [G] succombe en son recours, il est tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales de Troyes en toutes ses dispositions querellées.
Y ajoutant,
Rappelle que par ordonnance du 17 novembre 2023, Me [F] [L] a été déchargé de sa mission au profit de Me [M] [X].
Déboute M. [R] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Comdamne M. [R] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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