Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 11 avr. 2025, n° 21/09154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 octobre 2021, N° 20/02488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 5 ] c/ CPAM 91 - ESSONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Avril 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09154 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETQK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02488
APPELANTE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 91 – ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU- LEVASSORT , présidente de chambre
M Gilles REVELLES , conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A. d’HLM [5] (la société) d’un jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que [E] [O] (l’assurée), salariée de la société en qualité de gardienne depuis 1996, a été victime d’un accident le 30 juillet 2018. La société a déclaré cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels sans réserve. Le certificat médical initial a été établi le 31 juillet 2018 à l’hôpital. L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 20 mars 2020 sans séquelles indemnisables.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, le 22 septembre 2020, la société a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de cette décision sur rejet implicite.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Déclaré recevable le recours formé par la société, mais mal fondé ;
— Rejeté la demande d’expertise formée par la société ;
— Rejeté la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de l’assurée du 30 juillet 2018 ;
— Dit que la société supportait les dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la caisse justifiait de la continuité des symptômes et des soins et que l’avis du médecin-conseil de la société ne faisait que s’interroger sur la longueur d’un arrêt de travail et supposait la bénignité de la lésion, ce qui ne constituait pas un doute médical ou un commencement de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
La société a relevé appel de ce jugement le 26 octobre 2021, le jugement lui ayant été notifié à une date inconnue.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 12 février 2025.
À cette audience, la société a repris oralement ses conclusions écrites pour demander à la cour, au visa des articles L. 411-1, R. 441-10, R. 441-11, R. 441-13, R. 441-14, L. 461-1, L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale, 146 et 232 du code de procédure civile, du code de l’organisation judiciaire, de :
— Déclarer son appel recevable ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
* Rejeté la demande d’expertise formée par la société ;
* Rejeté la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail de l’assurée du 30 juillet 2018 ;
Statuant à nouveau :
— Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 30 juillet 2018 déclaré par l’assurée ;
— Nommer tel expert avec pour mission de :
1° – Prendre connaissance de l’entier dossier médical de l’assurée établi par la caisse ;
2° – Déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident ;
3° – Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusives avec ces lésions ;
4° – Dire si l’accident a seulement révélé ou si elle (sic) a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
5° – En tout état de cause, dire à quelle à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
6° – Rédiger un pré rapport à soumettre aux parties ;
7° – Intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
— Renvoyer l’affaire puis juger inopposables à la société les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 30 juillet 2018 déclaré par l’assurée ;
— Dispenser le cas échéant, la société de présence à une éventuelle audience ultérieure en vertu de l’alinéa 2 de l’article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En défense, la caisse, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions écrites pour demander à la cour de :
— Déclarer la société mal fondée en son appel ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
— Condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions écrites qu’elles ont déposées à l’audience après les avoir fait viser par le greffe à la date du 12 février 2025.
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. »
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve, demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En l’espèce, il a rappelé que l’assurée, âgée de 57 ans, a été victime d’une chute dans des escaliers aux temps et lieu du travail le 30 juillet 2018 qui a été prise en charge au titre des risques professionnels.
Le certificat médical initial, établi le 31 juillet 2018, soit le lendemain de l’accident, constate une « contusion genou gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 6 août 2018. La date de consolidation a été fixée au 20 mars 2020 sans séquelles indemnisables. La présomption d’imputabilité s’étend à tous les soins et arrêts de la période courant du juillet 2018 au 20 mars 2020.
Dès lors, repose sur l’employeur la charge de la preuve d’une cause totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Pour ce faire, la société un « avis médico-légal » de son médecin mandaté. Dans ce document, le docteur [D] [Y] conclut à une consolidation au 30 août 2018. Pour justifier sa conclusion, il retient des pièces du dossier que :
— Le médecin traitant ne fait que reproduire, sur les différents certificats émis, les constatations médicales initiales sans référence à des examens radiologiques ou des avis spécialisés ;
— Aucune lésion anatomique n’a été identifiée ;
— Aucun traitement et aucune complication évolutive ne sont documentés ;
— Un an après la date de l’accident, il était évoqué une intervention chirurgicale sans information quant à la nature du geste opératoire proposé ;
— Aucun élément ne permet de considérer que cette intervention a été effectuée ;
— Malgré la prolongation de manière itérative de l’arrêt de travail, le médecin-conseil de la caisse a fixé d’autorité la date de consolidation et n’a constaté aucune séquelle indemnisable permettant d’expliquer la durée particulièrement longue de l’arrêt de travail prescrit ;
— Aucun élément médical ne permet d’expliquer la durée prolongée de l’arrêt de travail (traitement, lésion) ;
— L’arrêt de travail est manifestement abusif dès lors qu’il est été interrompu par le médecin-conseil sans séquelle ;
— Il est possible de considérer que la situation médicale du blessé était stabilisée dès lors que les certificats de prolongation successifs retranscrivent des constatations médicales inchangées d’une consultation à l’autre en l’absence de toute thérapeutique active ou curative avérée ;
— La date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse est anormalement tardive et ne correspond pas effectivement au moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent sinon définitif.
Ce document, établissant seulement une liste d’observations et de considérations générales, ne permet de caractériser l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause extérieure totalement étrangère. En effet, le docteur mandaté par la société ne retrouve aucun élément en ce sens et se borne à n’émettre qu’un doute général fondé sur la durée de l’arrêt de travail prolongé et l’absence de séquelle à la date de consolidation.
Cet avis médical technique n’est donc pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité ni même à dégager une difficulté d’ordre médical susceptible de justifier la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire.
Aussi, même si les soins et arrêts pris en charge sont d’une longueur supérieure à celle suggérée par la littérature médico-légale, qui ne peut trouver à s’appliquer de manière certaine au présent litige, il convient, par application de la présomption susvisée, de dire que l’ensemble des soins et arrêts prescrits jusqu’à la consolidation du 20 mars 2020 sont imputables à l’accident du travail.
Le jugement rendu par le tribunal le 12 octobre 2021 sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La société, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
La société, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la S.A. d’HLM [5] ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 121 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris sous le RG 20/02488 ;
CONDAMNE la S.A. d’HLM [5] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. d’HLM [5] aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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