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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 juin 2025, n° 24/01901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BV AUTOMATIC c/ S.A. GENERALI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°252
19 Juin 2025
N° RG 24/01901 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GI5K
Jugement du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 05 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 22/00293
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
S.A.S. BV AUTOMATIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Iadine AURATUS de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE défenderesse à l’incident
E T :
Mme [L] [G]
[Adresse 6]'
[Localité 4]
Représentant : Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES demanderesse à l’incident
S.A. GENERALI
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentants : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de Paris
INTIMEE défenderesse à l’incident
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 22 mai 2025 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Vu le jugement rendu le 05 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre Mme [L] [G] d’une part et la SA Generali Iard et la SAS BV Automatic d’autre part ;
Vu le jugement en rectification d’erreur matérielle rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre Mme [L] [G] d’une part et la SA Generali Iard et la SAS BV Automatic d’autre part, fixant le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros ;
Vu la déclaration d’appel et son annexe formée le 06 décembre 2024 par SAS BV Automatic;
Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu l’avis d’avoir à signifier en date du 24 janvier 2024 à l’encontre de Mme [G] et de la SA Generali Iard
Vu l’assignation par devant la cour d’appel avec signification d’appel en date du 21 février 2025 à l’encontre de la SA Generali Iard et du 22 février 2025 à l’encontre de Mme [G] ;
Vu la constitution d’intimé de Mme [G] en date du 28 janvier 2025 ;
Vu la constitution d’intimé de la SA Generali Iard en date du 28 janvier 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 11 mars 2025 par Mme [G], saisissant le conseiller de la mise en état afin de voir ordonner la radiation du rôle de l’appel ainsi que d’obtenir la condamnation de la SAS BV Automatic au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu le message RPVA en réponse en date du 21 mai 2025 sollicitant le renvoi de l’audience.
L’affaire a fixée le 11 mars 2025 au 22 mai 2025 sur incident. Le renvoi sollicité le 21 mai 20025 a été rejeté et l’affaire mise en délibéré au 19 juin 2025.
Motivation :
Sur la demande de radiation :
Suivant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l’obligation de prononcer.
L’application de l’article 524 du code civil, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès d’un plaideur à la cour d’appel.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné la SA BV AUTOMATIC à verser à Mme [G] les sommes de : 7 849.68 euros au titre du coût des réparations de son véhicule, 2 020 euros au titre de son préjudice de jouissance et 1 000 euros au titre de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal. La SA Generali Iard a été condamnée à relever et garantir la SA BV Automatic à hauteur de 3 020 euros.
Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Mme [G] fait valoir par ses conclusions d’incident, l’absence de versement intervenu depuis la condamnation de SA Generali Iard et la SAS BV Automatic et sollicite à ce titre la radiation de l’affaire du rôle.
L’appelante ne justifie pas avoir exécuté le jugement critiqué et ne démontre pas que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
La demande de radiation sera accueillie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SAS BV Automatic sera condamnée aux dépens. L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme [G] ses frais de défense. La société BV Automatic sera condamnée à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffière, statuant par ordonnance, mise à disposition au greffe ;
— Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire, inscrite au répertoire général sous le numéro 24/019014, faute d’exécution par la SAS BV Automatic de la décision dont appel ;
— Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l’exécution par la SAS BV Automatic de la décision attaquée ;
— Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
— Condamnons la SAS BV Automatic à verser à Mme [L] [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la SAS BV Automatic aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat
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