Infirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 juil. 2025, n° 25/05726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05726 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOSU
Nom du ressortissant :
[G] [M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[M]
LE PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 11 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Joëlle DOAT, présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 11 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [G] [M]
né le 16 Juillet 2002 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [F] [U], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Juillet 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté en date du 24 septembre 2024, l’autorité administrative a notifié à [G] [M] une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour pendant un an.
Par décision en date du 11 mai 2025 notifiée le 11 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à compter cette date.
Par ordonnances en date des 14 mai 2025 et 9 juin 2025, le juge des libertés et de la détention dut ribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [M] pour une durée maximale de 26 jours et de 30 jours.
Suivant requête du 8 juillet 2025 à 15heures 06, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance du 9 juillet 2025 à 15 heures 36, le juge a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de la Loire
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [G] [M]
— dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [G] [M]
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance, le 10 juillet 2025, à 9 heures 40, avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2025 à 15 heures, le conseiller délégué a déclaré recevable l’appel de M. le procureur de la République et déclaré cet appel suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. l’avocat général a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le Préfet de la Loire, représenté par son avocat, demande l’infirmation de l’ordonnance.
L’avocat de [G] [M] demande la confirmation de l’ordonnance.
[G] [M] a comparu assisté d’un interprète. Il a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la demande de prolongation
Le Ministère public fait valoir que les pièces relatives aux diligences effectuées par l’administration lors du précédent placement en rétention et de l’assignation à résidence de l’intéressé ont bien été annexées à la requête préfectorale, que le nombre de relances est indifférent face à la souveraineté de l’Etat saisi sur lequel la préfecture n’a aucun pouvoir de coercition quant au délai de réponse et que les autorités consulaires ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire.
Il observe que l’étranger n’a remis aucun document de voyage en cours de validité
Il soutient en outre que le comportement de M. [M] constitue une menace pour l’ordre public.
M. Le Préfet s’associe aux réquisitions du Ministère public.
Il ajoute que les diligences préfectorales s’apprécient période de rétention par période de rétention, qu’en l’espèce, les juges ayant statué sur les requêtes en première et deuxième prolongation ont vérifié que les diligences avaient été suffisantes.
[G] [M] affirme que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA qui doivent s’interpréter strictement ne sont pas réunies.
Il fait valoir à cet égard qu’il ne résulte ni de la requête, ni des pièces jointes que la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités consulaires doit intervenir à bref délai et que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée.
*****
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Peu importe ce qui s’est passé pendant la durée de la précédente rétention administrative à l’issue de laquelle [G] [M] a été remis en liberté puisqu’une nouvelle mesure de rétention a été prise et que les critères doivent s’apprécier pour chaque mesure de rétention.
Il ressort de la présente procédure que, compte-tenu des diligences qu’elle a effectuées, l’administration apporte des éléments permettant de déterminer qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement dans le délai de la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
En outre, non seulement cinq signalements ont été effectués en 2024 pour des faits de vols avec violence et de vols avec effraction commis par [G] [M], mais encore le bulletin n° 1 du casier judiciaire de [G] [M] mentionne une condamnation récente prononcée le 6 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour des faits de vol facilité par l’état d’une personne vulnérable, aggravé par une autre circonstance. Le tribunal a prononcé la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français.
Dès lors, la condition tenant à la menace pour l’ordre public que représente le comportement de [G] [M] est caractérisée.
Il convient d’infirmer l’ordonnance et de prononcer la prolongation du maintien en rétention de [G] [M] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Vu l’ordonnance du conseiller délégué en date du 10 juillet 2025,
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [G] [M] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, La présidente de chambre déléguée,
Inès BERTHO Joëlle DOAT
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