Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 17 nov. 2025, n° 25/01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
Notification par LRAR
aux parties
Le
Copie conforme à :
— greffe JCP TJ Strasbourg
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01844
N° Portalis DBVW-V-B7J-IQ6T
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 avril 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
Comparant
Madame [T] [V] épouse [X]
[Adresse 1]
Comparante
INTIMÉS :
[6], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 03 juillet 2025, accusé de réception signé
[5]
Chez [4]
[Adresse 3]
Non comparante, non représentée, convoquée par lettre recommandée en date du 03 juillet 2025, accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 20 août 2024, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a constaté la situation de surendettement de M. [I] [X] et Mme [T] [V] épouse [X] et a déclaré leur dossier recevable.
Lors de la séance du 5 novembre 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00 % sur la base de mensualités de remboursement de 74 euros avec effacement total ou partiel du solde des dettes à l’issue du délai.
Pour ce faire, elle a constaté que M. [X], âgé de 56 ans, était agent de service en contrat à durée indéterminée et percevait à ce titre un salaire de 1 371 euros, et son épouse, âgée de 55 ans, était sans profession et percevait l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 584 euros, le couple percevant ainsi un revenu mensuel global de 1 955 euros ; qu’ils étaient locataires et n’avaient personne à charge, supportant des charges à hauteur de 1 881 euros, leur endettement, constitué d’une dette locative, s’élevant à la somme de 6 323,47 euros.
Sur contestation formée par M. et Mme [X], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement réputé contradictoire en date du 2 avril 2025, déclaré recevable mais mal fondé leur recours, dit que la situation de surendettement des époux [X] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 5 novembre 2024 telles qu’annexées à la décision.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu les mêmes revenus et charges que la commission de surendettement.
Le jugement a été notifié aux débiteurs le 10 avril 2025.
M. et Mme [X] en ont formé appel par lettre recommandée postée le 23 avril 2025.
Comparants à l’audience du 6 octobre 2025, M. et Mme [X] précisent que M. [X] a un revenu de l’ordre de 1 500 euros et que son épouse n’a pas de revenu, le couple n’ayant pas déménagé, faute de proposition de relogement, et estimant ne pas être en mesure d’effectuer de versements quels qu’ils soient.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément aux dispositions de l’article R713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.
En l’espèce, le jugement dont il est relevé appel a été notifié aux débiteurs le 10 avril 2025. L’appel formé par lettre recommandée postée le 23 avril 2025 est donc recevable pour avoir été formé dans le délai précité.
Sur le fond
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 ou L733-4 le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En outre, l’article R731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles à affecter à l’apurement des dettes du débiteur ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
L’état détaillé des dettes a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 6 323,47 euros correspondant à une dette locative sur laquelle les époux [X] n’ont pas formé de contestation dans le délai prévu par l’article R723-8 du code de la consommation, sous peine d’irrecevabilité.
M. et Mme [X] ne font état d’aucun changement dans leur situation depuis l’appréciation portée par la commission de surendettement ou le premier juge.
Il résulte de leur avis d’imposition sur les revenus perçus en 2024 que M. [X] bénéficie d’un revenu mensuel moyen de l’ordre de 1 554 euros et que Mme [X] s’est vue verser des allocations chômage de 7 500 euros sur l’année soit 625 euros en moyenne par mois.
M. et Mme [X] indiquent, sans l’établir par aucune pièce justificative, que Mme [X] ne bénéficierait désormais plus d’aucun revenu. Les fiches de paye de M. [X] de mai à août 2025 confirment un revenu mensuel de l’ordre de 1572 euros.
Le couple dispose en conséquence d’un revenu mensuel moyen de l’ordre de 2 179 à 2 197 euros, soit légèrement plus que le revenu retenu par la commission de surendettement et le premier juge.
S’agissant des charges, conformément aux dispositions de l’article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur qui définit les conditions de prise en charge et d’appréciation des dépenses en prenant en compte la composition de la famille.
Afin d’assurer une objectivité et une égalité de traitement entre les débiteurs, le barème constitue la référence, même s’il peut être ajusté en fonction de frais réels justifiés le cas échéant.
Les débiteurs ne justifient d’aucun élément particulier de leur situation justifiant de déroger aux barèmes usuels.
Dès lors que M. et Mme [X] ne justifient, à hauteur de cour, ni d’une diminution de leurs revenus ni d’une aggravation de leurs charges, tels qu’appréciés par la commission de surendettement et le premier juge, il convient de rejeter la contestation présentée par les appelants et de confirmer le jugement querellé et par suite le plan arrêté par la commission de surendettement.
Au vu de la matière et de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel formé par M. [I] [X] et Mme [T] [V] épouse [X] recevable en la forme ;
CONFIRME le jugement rendu le 2 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le Greffier La Présidente
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