Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 27 nov. 2025, n° 24/02244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2024, N° 20/00653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
27/11/2025
ARRÊT N° 2025/356
N° RG 24/02244 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QKM2
VF/EB
Décision déférée du 03 Avril 2024 – Pole social du TJ de [Localité 21] (20/00653)
[P][Y]
[X] [K]
C/
S.A.S. [12]
[22]
[18]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [X] [K]
BAT A LOGEMENT 4
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline LITT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S [12]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[22] venant aux droits d'[10]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentées par Me Fabrice PERES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
[19]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [K] a été employé par la société [20] le 16 janvier 2012, en qualité de livreur interne magasinier qualifié. Le 1er février 2016 son contrat de travail a été transféré à la société [12] et M. [K] a occupé un poste de conducteur livreur groupe [5]
Le 22 février 2018, M. [K] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, mentionnant une ' rupture de la corde profonde du tendon supra épineux'. Le certificat médical initial du 29 janvier 2018 mentionne une 'rupture transfixante coiffe des rotateurs, rupture tendon supra épineux confirmée à l’échographie et IRM'.
La [17] a ouvert une instruction et le 09 mars 2018, la société [12] a adressé une lettre de réserves.
La [17] a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [K] au titre du tableau n''57 A par décision du 14 août 2018.
L’état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé le 26 février 2019 et un taux d’incapacité permanente de 3% a été fixé.
Le 28 juin 2019, M. [K] a demandé à la [17] la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident survenu le même jour.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 1er juillet 2019, avec réserves, mentionne un accident survenu le 28 juin 2019 à 14h30, porté à la connaissance de l’employeur le même jour à 15h00 et relaté en ces termes : 'Selon ses dires, la victime aurait pris une pièce pour la mettre sur une étagère. Cette tâche n’est pas dans ses fonctions. Selon ses dires, la victime se serait blessée à l’épaule droite en faisant un faux mouvement'.
Le certificat médical initial du 28 juin 2019 mentionne une douleur gléno-humérale droite, douleur rencontrées – résistance, et prescrit un arrêt de travail.
Par lettre du 23 septembre 2019, la [17] a notifié à M. [K] et la société [12] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [K] a été déclaré guéri au 31 juillet 2019.
Par requête du 06 juillet 2020, M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à sa maladie professionnelle et son accident du travail.
Par jugement du 27 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a
Sur la maladie professionnelle déclarée le 29 janvier 2018 :
— reconnu la faute inexcusable de la société [12] à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 29 janvier 2018 par M. [K],
— dit que le capital versé à M. [K] est majoré à hauteur de 989,15 euros,
— avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [K] résultant de la faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 29 janvier 2018, tous droits et moyens des parties réservées, ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale,
— alloué à M. [K] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices résultant de la faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 29 juin 2018,
Sur l’accident professionnel du 28 juillet 2019 :
— reconnu la faute inexcusable de la société [12], à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 29 janvier 2018 par M. [K],
— dit n’y avoir lieu à majoration du capital ou de la rente,
— avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [K] résultant de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 28 juillet 2019, tous droits et moyens des parties réservés, ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale,
— dit n’y avoir lieu à allouer à M. [K] une quelconque provision à faire valoir sur son préjudice,
— dit le jugement commun à la [14] qui sera chargée de procéder auprès de la victime au versement des indemnités allouées en réparation des préjudices subis,
— acueillie l’action récursoire de la [14] à l’encontre de la société [12],
— dit en conséquence que la [14] récupèrera directement et immédiatement auprès de la société [12] le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par M. [K],
— dit que la [14] récupèrera l’avance des frais d 'expertise auprès de la société [12],
— dit le présent jugement commun et opposable à la compagnie d’assurance [22] venant aux droits d’ [10],
— condamné la société [12] à payer à Me [F] Litt la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n''91-647 du 10 juillet 1991,
— condamné la société [12] aux dépens de l’instance.
Le docteur [D], expert judiciaire, a déposé ses deux rapports le 23 mars 2023.
S’agissant de la maladie professionnelle, l’expert a évalué les préjudices suivants :
a) déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
* DFT total personnel 3 jours du 24 au 27 juin 2018
* DFT partiel à 30% du 28/06/2018 au 28/07/2018
* DFT partiel à 15% du 29/07/2018 au 22/08/2018
* DFT partiel à 10% du 23/08/2018 au 3 octobre 2018
* NB un DFT de 5% a été évalué du 20/12/2017 au 23/06/2018,
b) assistance tierce personne : une heure par jour du 28/06/2018 au 28/07/2018 puis 5 heures par semaine du 29/07/2018 au 22/08/2018
c) absence de frais divers
d) souffrances endurées : 2.5/7
e) préjudice esthétique :
*il y a eu un préjudice esthétique temporaire 1/7 du 28/06/2018 au 28/07/2018
* un préjudice esthétique temporaire évalué à 0,5/7 du 29/07/2018 au 22/08/2018
* il n’y a pas de préjudice esthétique définitif
f) préjudice d’agrément : M. [K] explique qu’il faisait du vélo, du tennis, du foot et du ping pong en sport de loisir. Il a plusieurs pathologie qui empêchent une pratique normale de ces activités. Il a écrit '..préserver mon corps suite à mes différentes pathologies (épaule, dos, genou, pied, cheville, quadriceps gauche …)' Pour le Dr [D], les séquelles de la lésion des rotateurs de l’épaule n’empêchent pas à elles seules) les pratiques sportives antérieures alléguées par M. [K], mais elles provoquent qu’une gene
g) absence de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle
h) absence d’aménagement logement/véhicule
i) absence de préjudice sexuel,
j) absence de préjudice scolaire : universitaire ou de formation
k) absence de préjudice d’établissement
l) absence de préjudice permanent exceptionnel.
S’agissant de l’accident du travail, l’expert a évalué les préjudices suivants :
a) déficit fonctionnel temporaire (DFT) : avant la date de la consolidation de son état de santé, M.[K] s’est trouvé atteint d’un déficit fonctionnel temporaire
* DFT partiel évalué à 2% du 28/06/2019 au 31/07/2019 date de la guérison
b) absence d’assistance par une tierce personne
c) absence de frais divers/ dont M.[K] aurait dû s’acquitter directement causés par la maladie professionnelle
d) souffrances endurées : 0.5/7
e) absence de préjudice esthétique ni temporaire ni définitif
f) préjudice d’agrément : les séquelle de l’accident du travail ne sont pas responsables du préjudice d’agrément. absence de préjudice d’agrément
g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : M. [K] a été licencié
h) absence d’aménagement logement/véhicule
i) absence de préjudice sexuel
j) absence de préjudice scolaire : universitaire ou de formation
k) absence de préjudice d’établissement
l) absence de préjudice permanent exceptionnel
Par jugement du 3 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté M. [K] de sa demande au titre de la majoration de rente,
— déclaré le jugement commun à la [17] et commun et opposable à la compagnie d’assurance [22] en sa qualité d’assureur de la société [12],
— ordonné à la [14] de payer à M. [K] les sommes suivantes sur la maladie professionnelle déclarée le 29 janvier 2018 :
*838,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*1185 euros au titre de l’assistance tierce-personne avant consolidation
*4000 euros au titre des souffrances endurées,
*800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— dit qu’il conviendra de déduire de l’indemnisation définitive la provision de 5.000 euros déjà versée par la [17] à M. [K],
— dit que la [17] récupérera le montant de ces sommes auprès de la société [12],
— rappelé que la [14] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [12] concernant la récupération du montant versé au titre de la réparation des préjudices en ce compris la récupération de la provision, outre les frais d’expertise,
— ordonné un complément d’expertise confié au docteur [D] et lui confie la mission suivante 'Comme suite à l’expertise réalisée le 18 mars 2023, et après avoir convoqué l’ensemble des parties:
* Indiquer si, après la consolidation, M. [K] a subi un déficit fonctionnel permanent; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux,
*Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de la maladie professionnelle et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à la maladie, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global et actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
*Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.;
*Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
*Dresser rapport du tout à adresser au greffe de la juridiction dans les 6 mois de la saisine;
*Dit que les frais de cette expertise complémentaire seront avancés par la [14] qui pourra exercer par la suite son action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [12],
— Ordonné à la [14] de payer à M. [K] les sommes suivantes portant sur l’accident du travail du 20 juin 2019;
* 19 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 1000 euros au titre des souffrances endurées
— Dit que la [17] récupèrera le montant de ces sommes auprès de la société [12]
— Rappelé que la [14] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [12] concernant la récupération du montant versé au titre de la réparation des préjudices, outre les frais d’expertise,
— Condamné la société [12] à payer à M. [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [K] de ses autres demandes,
— Condamné la société [12] aux entiers dépens et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 19 mars 2025, le docteur [D] a rendu son pré-rapport de complément d’expertise et a conclu que le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à la maladie est évalué à 6%.
M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 02 juillet 2024.
M. [K] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de:
— juger que M. [K] a droit à la réparation intégrale de son préjudice au titre de la faute inexcusable de la société [12] à l’origine de sa maladie professionnelle et à l’origine de son accident du travail et en Conséquence,
Pour la maladie professionnelle :
— ordonner la revalorisation de la rente et de sa majoration
— condamner la société [12] à verser à M. [K] au titre du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation la somme de 1049,00 euros, détaillée comme suit :
* un déficit fonctionnel temporaire personnel partiel à 5 % du 20/12/2017 au 23/06/2018, selon le référentiel MORNET, ce préjudice s’évalue à la somme de 300 euros(1000euros *5%*6 mois)
* un déficit fonctionnel temporaire total du 24 juin au 27 juin 2018 selon le référentiel MORNET, ce préjudice s’évalue à la somme de 99 euros (33 euros *3 jours)
* un déficit fonctionnel temporaire personnel partiel à 30 % du 28/06/2018 au 28/07/2018, selon le référentiel MORNET, ce préjudice s’évalue à la somme de 300 euros (1000 euros *30%*1 mois)
* Un déficit fonctionnel temporaire personnel partiel à 15 % du 29/07/2018 au 22/08/2018 selon le référentiel MORNET, ce préjudice s’évalue à la somme de 150 euros (1000 euros*15% *1 mois)
* Un déficit fonctionnel temporaire personnel partiel à 10 % du 23/08/2018 au 03/10/2018 selon le référentiel MORNET, ce préjudice s’évalue à la somme de 200 euros (1000 euros * 10% *2 mois)
— condamner la Société [12] à verser à M. [K] la somme de 1250,00 euros au titre de l’assistance d’une tierce personneuros
— condamner la Société [12] à verser à M. [K] la somme de 4000,00 euros au titre des souffrances endurées.
— condamner la Société [12] à verser à M. [K] la somme de 3000,00 euros au titre du préjudice esthétique.
— condamner la Société [12] à verser à M. [K] la somme de 5 000,00 euros au titre du préjudice d’agrément.
— condamner la Société [12] à verser à M. [K] la somme de 10 000,00 euros au titre de ses souffrances physiques et morales permanentes après consolidation et non indemnisées au titre de la rente et de sa majoration.
Pour l’accident du travail :
' condamner la Société [12] à verser à M. [K] la somme de 20,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation.
' condamner la Société [12] à verser à M. [K] la somme de de 2000,00 euros au titre des souffrances endurées.
' condamner la Société [12] à verser à M. [K] la somme de 5000,00 euros au titre de la perte de chance professionnelle.
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [16] et à la compagnie d’assurance de la société [12];
— ordonner en conséquence que la [13] devra verser directement à M. [K] l’indemnisation de la réparation des préjudices auxquelles sera condamné la société [12],
— condamner la société [12] à verser à Maître [F] [N] la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [12] aux entiers dépens
M. [K] soutient qu’il a subi un préjudice de souffrances physiques et morales après la consolidation de son état lié à sa maladie professionnelle. Il affirme qu’il s’est isolé et ne réalise plus d’activités sociales et sportives, qu’il a perdu sa joie de vivre et que l’employeur n’a pas tenu compte de ses antécédents médicaux, ce qui aurait abouti à son accident du travail puis son licenciement. Il ajoute qu’il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé, qu’il souffre d’une douleur ainsi que d’une gêne persistante et sollicite la condamnation de l’employeur à la somme de 10.000 euros.
M. [K] considère que sa rente doit être revalorisée et majorée en raison de la révision du taux d’incapacité permanente de 3% à 6% par l’expert.
M. [K] sollicite la réévaluation de ses préjudices tels que retenus par le tribunal judiciaire de Toulouse. S’agissant du préjudice d’agrément à la suite de sa maladie professionnelle, il soutient qu’il ne peut plus pratiquer, de manière très régulière, du foot, du vélo et du ping pong. Sur la perte de chance professionnelle à la suite de l’accident du travail, M. [K] soutient qu’il a été licencié pour faute en raison de son accident, ce qui a mis fin à sa carrière à un poste administratif. Il soutient avoir été placé au chômage pendant deux ans et travailler en contrat précaire comme coiffeur-barbier.
La société [12] et la société [22] concluent à la confirmation du jugement et demandent à la cour par conséquent de :
Sur la maladie professionnelle du 29 janvier 2018 :
— limiter à la somme de 838,60 euros la réparation au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— limiter à la somme de 1.185 euros la réparation au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
— limiter à la somme de 4.000 euros la réparation au titre des souffrances endurées avant consolidation.
— limiter à la somme de 500 euros la réparation au titre du préjudice esthétique temporaire.
— débouter M. [K] de sa demande relative au préjudice d’agrément.
— surseoir à statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
A défaut,
— débouter M. [K] de sa demande relative au souffrances endurées post- consolidation eurosdéficit fonctionnel permanent;
Sur l’accident du travail du 28 juillet 2019:
— limiter à la somme de 19 euros la réparation au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— limiter à la somme de 1.000 euros la réparation au titre des souffrances endurées.
— débouter M. [K] de sa demande au titre de la perte ou de la diminution des chances de promotion professionnelle.
La société fait valoir que M. [K] ne peut solliciter de majoration de rente à défaut de versement d’une telle rente, et sollicite l’irrecevabilité de la nouvelle demande liée à la contestation du taux d’incapacité permanente puisqu’elle n’a pas été portée devant la [15] et le tribunal judiciaire.
S’agissant de la maladie professionnelle, la société soutient que M. [K] a effectué des calculs erronés et demande la confirmation du jugement quant au quantum des condamnations au titre du déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation et les souffrances endurées. Sur le préjudice esthétique temporaire, la société fait valoir que les barèmes d’indemnisations et référentiels indicatifs prévoient une indemnisation pouvant atteindre 2.000 euros en cas de préjudice esthétique permanent. Il souligne que le préjudice de M. [K] s’est étendu sur une période brève et propose une indemnisation à hauteur de 500 euros. Sur le préjudice d’agrément, la société soutient que M. [K] ne produisait aucun justificatif en première instance et qu’il produit en cause d’appel des attestations qui ne seraient pas pertinentes. Elle ajoute que le médecin expert s’est borné à retranscrire les dires de M. [K] et qu’il n’est produit aucun justificatif de pratiques sportives ou de facture d’achat de matériel. Sur le déficit fonctionnel permanent, la société fait valoir que ce poste n’a pas été jugé par le tribunal judiciaire, n’a donc pas fait l’objet d’un appel de sorte que la cour ne serait pas saisie sur ce chef. Elle sollicite en ce sens que M. [K] soit débouté de sa demande.
S’agissant de l’accident du travail, la société sollicite la confirmation des quantums fixés par le tribunal judiciaire sur le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées. Sur la perte ou la diminution des chances de promotion professionnelles, la société fait valoir que M. [K] a été reclassé sur un poste d’agent administratif et qu’il n’existe pas de distinction hiérarchique avec son précédent poste. Elle sollicite en ce sens que M. [K] soit débouté de sa demande.
La [17] conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
Sur la maladie professionnelle du 29 janvier 2018
— débouter M. [K] de sa demande de revalorisation de la rente,
— donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à l’appréciation souverraine de la cour en ce qui concerne l’évaluation des souffrances endurées et du préjudice esthétique, tels que listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— débouter M. [K] de sa demande d’indemnisation directe du déficit fonctionnel permanent,
— déduire de l’indemnisation définitive fixée par le tribunal la provision de 5.000 euros déjà versée par la caisse primaire à l’assuré,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie d’assurances de l’employeur, [22],
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— dire que la [13] ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’accident du travail du 28 juin 2019
— donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour en ce qui concerne l’évaluation du préjudice des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie d’assurances de l’employeur, [22],
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— dire que la [13] ne pourra se voir prononcer une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que M. [K] ne peut plus solliciter la revalorisation de sa rente dans la mesure où il n’a pas contesté son taux d’incapacité permanente fixé le 26 février 2019. Elle ajoute qu’il ne peut en solliciter sa majoration puisqu’il a bénéficié d’un capital et non d’une rente.
S’agissant des préjudices résultant de la maladie professionnelle, elle sollicite la confirmation du jugement sur le quantum du déficit fonctionnel temporaire,de l’assistance à tierce personne, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément. Sur le préjudice d’agrément, elle considère que M.[K] ne produit aucun élément de nature à établir qu’il pratiquait des activités de manière régulière avant la déclaration de sa maladie professionnelle, et que les séquelles de la lésion des rotateurs de l’épaule l’empêchent de pratiquer celles-ci. Sur le déficit fonctionnel permanent, la caisse fait valoir que M. [K] ne démontre pas la réalité de son préjudice et que seul un expert peut déterminer si la victime conserve des souffrances post-consolidation. Elle sollicite en ce sens la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné un complément d’expertise.
S’agissant des préjudices résultant de l’accident du travail, la caisse sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de son indemnisation au titre de la perte de chance professionnelle, dans la mesure où il ne justifierait pas d’un tel préjudice mais seulement d’une perte hypothétique de promotion de carrière.
MOTIFS
Vu les articles L. 434- 1, L. 434- 2, L. 452- 2 et L. 452- 3 du code la sécurité sociale :
Selon le dernier de ces textes, indépendamment de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452- 2 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à celui- ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass., Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n'' 20- 23.673 et 21- 23.947, publiés).
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452- 2 et L. 452- 3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Au vu de ce qui précède, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
— Au titre des préjudices avant consolidation :
* le déficit fonctionnel temporaire ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire,
* les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis),
* le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime),
* l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter),
— Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
*le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
* le préjudice esthétique permanent,
* le préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique),
* la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation , qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
* les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
* le préjudice sexuel : atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel libido, impuissance ou frigidité et à la fertilité fonction de reproduction,
* le préjudice permanent exceptionnel,
* le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
* le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
***
I / Sur la demande de majoration de la rente
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur permet à l’assuré accidenté d’obtenir la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital.
S’agissant de la demande de revalorisation de la rente suite à la maladie professionnelle dont a été victime M.[K] en date du 29 janvier 2018, l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 26 février 2019 avec séquelles indemnisables.
La réparation de l’incapacité intervient sous forme d’une indemnité en capital lorsque le taux est inférieur ou égal à 9 %. L’article L452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale prévoient que lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Le taux d’incapacité permanente de M.[K] a été fixé à 3 % de sorte qu’une indemnité en capital d’un montant de 989,15 euros lui a été attribuée par la caisse.
M.[K] n’ayant pas contesté l’attribution de ce taux d’incapacité permanente, ce dernier est devenu définitif dans les rapports entre la caisse et l’assuré et dès lors, il ne peut plus solliciter la revalorisation. Il convient de débouter M.[K] de sa demande et de dire que le tribunal judiciaire a fixé la majoration à la somme de 989,15 euros soit à son maximum.
Dans ses conclusions, M.[K] rappelle également qu’il n’a perçu aucune rente au titre de l’accident du travail. Cependant, le tribunal a estimé à juste titre que la [17] avait précisé que l’état de santé de ce dernier s’agissant de son accident du travail du 28 juin 2019 a été déclaré guéri à la date du 31 juillet 2019 et l’a donc débouté de sa demande de majoration de rente au titre de l’accident du travail du 28 juin 2019. En conséquence, au vu des éléments apportés par la caisse, il y a lieu de confirmer le jugement rendu de ce chef.
II / Sur les préjudices au titre de la maladie professionnelle
1) sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [K] demande la somme de 1049 euros au lieu de la somme de 838,60 euros octroyés par le jugement du 3 avril 2024.
Compte tenu des durées de déficits fonctionnels temporaires retenues par l’expert,
DFT TOTAL personnel de 3 jours du 24 au 27 juin 2018
DFT PARTIEL à 30 % du 28/06/2018 au 28/07/2018
DFT PARTIEL à 15 % du 29/07/2018 au 22/08/2018,
la demande d’indemnisation à hauteur de 28 euros par jour est justifiée, il y a lieu de confirmer la somme de 838,60 euros allouée par le tribunal qui sera confirmé de ce chef.
2 ) sur la demande d’indemnisation de l’assistance tierce personne avant consolidation
M. [K] demande 1250 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation.
Au regard des périodes retenues par l’expert (du 28 juin au 28 juillet 2018 puis 5 heures d’assistance par semaine du 29 juillet au 22 août 2018 soit 41 jours) et en tenant compte d’un taux horaire modéré en raison du handicap léger du demandeur, soit en l’espèce, un taux horaire de 20 euros pour 1 heure par jour.
Il convient ainsi de confirmer le montant de 1185 euros alloué par le tribunal.
3) sur les souffrances endurées
L’appelant sollicite la somme de 4000 euros au titre des souffrances endurées.
L’expert évalue ce préjudice à 2,5 /7. Au regard des éléments fournis par l’appelant du rapport d’expertise elles ont été indemnisées à juste titre par le tribunal à hauteur de la somme de 4000 euros de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision du premier juge de ce chef.
4) sur le préjudice esthétique temporaire
M. [K] demande 3000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
L’expert a estimé ce préjudice à 1/7 du 28 juin au 28 juillet 2018 correspondant à la période de port d’une attelle d’immobilisation en continu et à 0,5/7 du 29 juillet au 22 août 2018 correspondant à une période durant laquelle laquelle était portée de manière intermittente.
Compte tenu de la brièveté de la période et d’un faible préjudice, il y a lieu de confirmer la somme de 800 euros octroyée par le tribunal de ce chef.
5) sur le préjudice d’agrément
M. [K] demande une somme de 5000 euros.
Cependant, l’appelant ne verse aucun justificatif de pratique sportive ni la moindre facture d’achat de matériel qui aurait pu corroborer ses dires. Les attestations versées pour la première fois en appel ne sont pas suffisantes pour établir la réalité de la pratique des divers sports invoqués. Aucune attestation de club ou de location de terrains de tennis ou d’occupation de terrain de foot à [Localité 11] ni même de licence ou de documents justificatifs ne sont versés afin d’étayer ces simples déclarations.
L’expert a retenu une gêne sans impossibilité d’effectuer les pratiques sportives antérieures évoquées par l’appelant en l’espèce le vélo, le tennis, le foot et le ping-pong. L’expert précise que les séquelles de la lésion des rotateurs de l’épaule n’empêchent pas à elle seule les pratiques sportives antérieures.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté M.[K] de cette demande.
Il y a lieu de confirmer sa décision sur ce point et de rejeter à nouveau la demande de l’appelant.
6) sur le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a ordonné un complément d’expertise sur le déficit fonctionnel permanent. Malgré une apparente contradiction dans les conclusions de M.[K] soulignée par les intimés, au regard de son dispositif sollicitant 10 000 euros et sa motivation précisant de manière expresse en sa page 8 que l’expertise complémentaire a eu lieu le 19 mars 2025 et qu’il n’avait pas relevé appel sur ce complément d’expertise.
Dès lors, la cour ne s’estime pas saisie sur ce point malgré l’interprétation des intimé de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
III / Sur les préjudices au titre de l’accident du travail
1) sur le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation
L’expert évalue ce chef de préjudice comme suit : un DF TEMPORAIRE PERSONNEL PARTIEL de 2 % du 28 juin 2019 au 31 juillet 2019. L’appelant a sollicité la somme de 20 euros au lieu de la somme de 19 euros octroyée par le tribunal.
Or, le premier juge a retenu à juste titre une base de 28 euros par jour correspondant à une indemnité calculée sur la base d’un demi SMIC net soit en 2019 autour de 28 euros par jour lorsque l’incapacité temporaire et totale. Soit en l’espèce pour 34 jours indemniser à 28 euros x 2% =19 euros.
Sur ce point, il y a lieu également de confirmer la décision du tribunal.
2) sur les souffrances endurées
Compte tenu de l’évaluation par l’expert à 0,5/7 comme très légères, ainsi que des éléments fournis par l’appelant, c’est donc par une juste appréciation que le tribunal a fixé à la somme de 1000 euros l’indemnisation de ce préjudice.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée de ce chef.
3) sur le préjudice résultant de la diminution ou perte de chance de promotion professionnelle
M. [K] demande de condamner la Société [12] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de la perte de chance professionnelle. Il précise que ce nouvel accident du travail a mis fin à sa carrière à un poste administratif au sein de la société.
Il considère que l’accident du travail et le licenciement qui s’en est suivi ont mis un terme à ses nouvelles perspectives et qu’il aurait pu obtenir de meilleures conditions de travail et une carrière en logistique.
M.[K] ne démontre pas toutefois que, lors de l’accident, il présentait des chances de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d’une formation ou d’un processus de nature à démontrer l’imminence ou l’annonce d’un avancement dans sa carrière ou encore d’une création d’entreprise.
Sa demande de réparation à ce titre sera donc rejetée et la décision du tribunal de ce chef sera confirmée.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 3 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse. Il n’y a pas lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à la compagnie d’assurances de l’employeur en ce qu’elle est une partie à l’instance d’appel de sorte que la procédure lui est de facto opposable. La demande est sans objet.
Sur les demandes accessoires
C’est par une juste et équitable appréciation que le tribunal a condamné la société [12] à verser à M.[K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné cette dernière aux dépens de première instance.
Il y a lieu de confirmer ainsi le jugement en l’ensemble de ses dispositions.
M.[K], partie succombante en procédure d’appel sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, publiquement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 avril 2024,
Y ajoutant,
Condamne M.[X] [K] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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