Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 22/01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE, S.A. CNP ASSURANCES, Représentée par la SARL AVOLAC |
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/467
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Septembre 2025
N° RG 22/01873 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDXL
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 8] en date du 16 Septembre 2022
Appelants
Mme [D] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
M. [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]
Représentés par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Intimées
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentée par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 mai 2025
Date de mise à disposition : 02 septembre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 12 juillet 2016, Mme [D] [Y] et M. [Z] [P], ci-après les époux [P], ont accepté trois offres de crédit immobilier dénommées 'tout habitat facilimmo’ proposées par la société Crédit Agricole des Savoie, à savoir :
— Un prêt n° 00000896526 d’un montant de 236.707 euros,
— Un prêt n° 00000896527 d’un montant de 97.558 euros,
— Un prêt n° 00000896539 d’un montant de 298.239 euros.
Ces prêts ont été repris dans l’acte authentique du 1er septembre 2016 établi par Me [I], établissant également des hypothèques conventionnelles sur le bien immobilier cadastré n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 9].
Par actes d’huissier des 10 juillet 2020 et 22 janvier 2021, les époux [P] ont assigné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie et la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire d’Albertville notamment aux fins de les entendre condamner solidairement à leur verser la somme de 14.908,40 euros correspondant aux sommes qui leur ont été prélevées depuis le 1er septembre 2016, correspondant à un trop-perçu de primes d’assurance de Mme [Y], au titre de la répétition de l’indu.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Albertville, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Débouté les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné les époux [P] à régler à la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Des Savoie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les époux [P] à régler à la société CNP Assurances la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les époux [P] aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au visa principalement des motifs suivants :
Les sommes prélevées au titre des primes d’assurance correspondent aux sommes qu’ils se sont engagés à régler au prêteur en application de l’article 5 des offres de prêt ;
Les époux [P] ne peuvent se prévaloir d’un défaut d’information sur le montant des primes d’assurances dues par Mme [P] alors que cette dernière avait accepté, préalablement à la signature des prêts devant le notaire le 1er septembre 2016, l’offre présentée par l’assureur.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 3 novembre 2022, les époux [P] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 12 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [P] sollicitent l’infirmation de la décision et demandent à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Constater qu’ils ont été prélevés mensuellement de la somme de 755,81 euros depuis le 1er septembre 2016 alors que l’acte authentique prévoit des primes d’assurance limitées à la somme totale de 383,09 euros ;
— Dire et juger que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie et la société CNP Assurances ont prélevé de façon indue la somme mensuelle de 372,71 euros sur leur compte ;
— Condamner solidairement la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie et la société CNP Assurances à leur verser la somme de 14.908,40 euros, arrêtée au 27 janvier 2020 correspondant aux sommes qui leur ont été prélevées indûment depuis le 1er septembre 2016, au titre de la répétition de l’indu ;
— Dire et juger que cette somme est à parfaire au jour où les manquements contractuels auront cessé ;
— Condamner solidairement la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie et la société CNP Assurances à modifier le quantum des prélèvements automatiques pratiqués sur leur compte bancaire afin de se conformer aux prescriptions contractuelles de l’acte du 1er septembre 2016 ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie à leur verser la somme de 89.450,40 euros à titre de dommages et intérêts couvrant la réparation intégrale de leur préjudice ;
— Débouter les sociétés Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie et CNP Assurances de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner solidairement la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie et la société CNP Assurances à leur payer la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [P] font notamment valoir que :
Seul l’acte authentique qui fait foi sauf inscription de faux, signé le 1er septembre 2016 et fixant, dans le cadre du taux effectif global, le coût total de l’assurance doit être appliqué, les prétendues offres acceptées par Mme [P] en août ne figurent aucunement dans l’acte de prêt, ni dans ses annexes, ainsi la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie avait l’obligation de respecter l’acte authentique ;
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie a manqué à son devoir d’information et de conseil en omettant d’informer les époux [P] que le montant des primes d’assurances fixées par la CNP Assurances n’était pas définitif et pouvait encore évoluer en fonction de l’état de santé des concluants ;
La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie a fait preuve de négligences dans le traitement de ce dossier et a agi en contradiction des intérêts et des besoins de ses clients en leur faisant signer un acte authentique ne correspondant pas aux prestations et coût de l’assureur qu’elle leur avait imposé.
Par dernières écritures du 23 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie demande à la cour de :
— Confirmer purement et simplement les termes du jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Albertville en date du 16 septembre 2022 en ce qu’il a débouté les consorts [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux [P] au paiement d’une somme de 1.500 euros à son profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
— Condamner les époux [P] aux entiers dépens d’appel outre au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie fait notamment valoir que :
Elle n’a aucun pouvoir décisionnel concernant l’assurance et notamment sur le montant de la prime appliquée et n’a pas de compétence pour apprécier le risque présenté par ses clients et ne peut donc ni leur garantir que l’assureur leur accordera son concours, ni émettre d’avis sur le coût de l’assurance ;
Les époux [P] ne peuvent se prévaloir des montants indiqués à titre indicatif dans leurs offres de prêt dans l’attente de la décision de l’assureur ;
Les consorts [P] ont signé l’offre de prêt sans attendre de connaître la décision de l’assureur ;
L’acte authentique vise à concrétiser la vente du bien immobilier, l’éventuelle référence aux primes d’assurance dans le prêt n’a qu’un caractère informatif ;
Elle a respecté son devoir de conseil et d’information, les consorts [P] ayant reçu une parfaite information des conditions de prêt, et des conditions d’assurance, de plus, rien ne vient démontrer un quelconque manquement.
Par dernières écritures du 25 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société CNP Assurances demande à la cour de :
— Confirmer en totalité le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville le 16 septembre 2022 en ce qu’il a :
— Débouté les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamné solidairement les mêmes à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Y ajoutant, condamner solidairement les époux [P] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Salvisberg, avocat, sur le fondement de l’article 199 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société CNP Assurances fait notamment valoir que :
Les 3 offres de contrat d’assurance n°4285H – 2ème AERAS ont été acceptées par Mme [Y], dès lors, les époux [P] sont contractuellement engagés envers leur assureur ;
La demande au titre de la faute contractuelle n’est pas dirigée à son endroit, dès lors, elle s’en remet à l’argumentation de la banque.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 3 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mai 2025.
MOTIFS ET DECISION
I – Sur la répétition de l’indû
L’article 1235 du code civil, applicable aux contrats signés avant le 1er octobre 2016, dispose 'Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.'
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu que :
— les offres de prêts, telles qu’elles ont été acceptées et signées par les emprunteurs, mentionnaient dans le paragraphe 'assurance décès invalidité’ la possibilité pour l’emprunteur de souscrire une assurance auprès de l’assureur de son choix, et que la proposition de l’assurance de groupe négociée avec la société CNP s’accompagnait de la notice d’information, laquelle précisait que l’assurance prenait effet à la date de signature de l’offre de prêt immobilier et était soumise à l’acceptation de l’assureur ;
— au terme de deux courriers datés du 4 juillet 2016, la prêteuse a informé M. [P] de l’acceptation par la société CNP de sa demande d’adhésion à l’assurance de groupe pour les garanties décès, PTIA, ITT et INV, et a par contre, fait part du refus de l’assureur de l’adhésion de Mme [Y] à l’assurance de groupe;
— une proposition d’assurance 'contrat 4285H-deuxième niveau AERAS’ était formulée le 2 août 2016 pour l’assurance de Mme [Y] au titre des prêts 00000896526 de 236.707 euros et 00000896527 de 97.558 euros, avec un taux de prime de 1,13% (montant de 222,88 euros et 91,86 euros), et le 30 août 2016 pour l’assurance de l’emprunteuse pour le prêt 00000896539 de 298.239 euros au taux de prime de 1,14% (283,33 euros) ;
— Mme [Y] acceptait formellement ces propositions le 8 août et le 30 août 2016 en apposant sa signature sur les deux propositions d’assurance et en cochant la mention 'j’accepte d’être assurée pour les prêts et les risques indiqués ci-dessus, suivant les modalités du contrat d’assurance collective souscrit par le prêteur auprès de CNP assurances et CNP IAM et dans les conditions définies par le présent document et la notice d’information jointe dont je reconnais avoir pris possession. En cas de sinistre, le prêteur sera bénéficiaire des prestations versées. Je m’engage à régler les primes d’assurance au taux fixé ci-dessus’ ;
— il convient d’ajouter que les notices d’information des contrats d’assurance mentionnaient dans leur article 5 'la couverture des risques garantis est accordée moyennant le paiement par l’assuré au prêteur, d’une prime d’assurance. (…) Les primes sont payables d’avance mensuellement au prêteur distinctement de l’échéance de prêt notamment par prélèvement sur un compte ouvert au nom de l’assuré auprès d’un établissement français ou de l’union européenne.', de sorte qu’il ne peut qu’en être déduit que Mme [Y] s’est engagée à payer un taux de prime de 1,13% et 1,14% auprès de la société CNP assurances, même si la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a reçu mandat de l’assureur pour percevoir les primes ;
— les emprunteurs se sont engagés avec l’assureur, au terme des offres de crédit, à hauteur de 102,58 euros, 80,52 euros et 42,47 euros pour les garanties de M. [Z] [P] et au terme des propositions d’assurance des 8 et 30 août 2016, à hauteur de 222,88 euros, 91,86 euros et 283,33 euros pour les garanties de Mme [D] [Y] ne peuvent prétendre que celles-ci seraient indues.
II- Sur le manquement au devoir de conseil de la prêteuse
L’article 1147 du code civil applicable en l’espèce, au regard de la date de signature des contrats de prêts, prévoit 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
L’offre de prêt signée le 12 juillet 2016 portant sur le crédit n°00000896526 d’un montant de 236.707 euros mentionne un TEG global de 2,63%, et celle portant sur le crédit n° 00000896527 d’un montant de 97.558 euros, un TEG global de 2,66%, et pour le dernier prêt n° 00000896539 d’un montant de 298.239 euros, de 2,33%.
Il ressort de la chronologie des relations contractuelles qu’à la date de l’émission de l’offre de prêt, M.et Mme [P] avaient signé les demandes d’adhésion du contrat CNP, le 23 juin 2016, ainsi que les fiches personnalisées assurance emprunteur. Ils avaient également reçu le 24 juin 2016 les fiches standardisées d’information, qui précisaient que 'le tableau ci-dessous propose une estimation du coût de l’assurance. Il s’agit d’un tarif indicatif avant examen du dossier et du questionnaire médical par l’organisme d’assurance. Lorsqu’une personne présente un risque aggravé de santé, elle peut bénéficier des dispositions de la convention AERAS, s’Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé.'
Par courrier du 4 juillet 2016, émanant du prêteur, mais transmettant l’information de l’assureur, les emprunteurs ont été informés de l’admission de M. [P] au bénéfice de l’assurance de groupe, et Mme [Y] s’est vu notifier un refus de cette assurance, son dossier étant étudié au titre de la convention AERAS.
Or, il appartient à la banque de démontrer qu’elle s’est informée du coût de l’assurance avant de procéder à la détermination du taux effectif global dans le champ duquel un tel coût entre impérativement (1ère Civ. 7 septembre 2022, pourvoi n°21-16.646), ou que le montant des frais, notamment de garanties, ne pouvait être connu antérieurement à la conclusion définitive des contrats (1ère Civ. 14 octobre 2015, pourvoi n°14-24.582). Néanmoins, il incombe à la banque de prouver que ces frais n’étaient pas déterminables en se plaçant à la date d’établissement de l’acte notarié le 1er septembre 2016 (1ère Civ. 10 novembre 2021, pourvoi n°20-14.382).
Or, à la date du 1er septembre 2016, date de la signature des hypothèques conventionnelles, le TEG était déterminable, puisque Mme [Y] avait signé les 8 et 30 août précédents le contrat d’assurance qui précisait le montant des primes qui allaient lui être appliquées.
Il n’existe néanmoins pas de lien direct entre le préjudice invoqué, qui correspond à la différence entre les primes d’assurance 'basiques’ et les primes d’assurance 'majorées', dont le paiement a été accepté par Mme [Y] et cette absence de mention actualisée du TEG.
De façon superfétatoire, il convient d’observer que la sanction d’un taux effectif global erroné est la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel (Com. 30 octobre 2012, pourvoi n°11-23.034 P, 1ère Civ. 9 avril 2015, pourvoi n°13-28.058), à l’exclusion de tout autre dommages et intérêts.
III – Sur les demandes accessoires et annexes
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute, et l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsqu’elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, et il n’est pas établi en l’espèce que la société CNP assurances ait subi un préjudice, ni que les époux [P] aient commis un abus en agissant en justice.
Succombant en leur appel, les époux [P] supporteront les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale de 1.000 euros au bénéfice de chacun des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société CNP assurances de sa demande indemnitaire pour appel abusif,
Condamne in solidum M. [Z] [P] et Mme [D] [Y] aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum M. [Z] [P] et Mme [D] [Y] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à :
— la société CNP Assurances,
— la société Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 02 septembre 2025
à
la SARL AVOLAC
la SELARL PADZUNASS SALVISBERG
Copie exécutoire délivrée le 02 septembre 2025
à
la SARL AVOLAC
la SELARL PADZUNASS SALVISBERG
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