Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 2 septembre 2025, n° 22/01873
CA Chambéry
Confirmation 2 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des termes de l'acte authentique

    La cour a jugé que les époux [P] avaient accepté les montants des primes d'assurance lors de la signature des contrats, et que les prélèvements étaient conformes aux engagements pris.

  • Rejeté
    Manquement au devoir d'information

    La cour a estimé que la banque avait respecté son devoir d'information et que les époux [P] avaient été informés des conditions d'assurance avant la signature.

  • Rejeté
    Préjudice lié à des prélèvements indus

    La cour a jugé qu'aucun préjudice n'était établi, les montants prélevés étant conformes aux contrats signés.

  • Rejeté
    Non-conformité des prélèvements aux termes du contrat

    La cour a considéré que les prélèvements étaient conformes aux engagements contractuels des époux [P].

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 22/01873
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01873
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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