Infirmation partielle 20 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 20 juin 2025, n° 21/12611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2021, N° F18/00456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2025
N° 2025/ 134
Rôle N° RG 21/12611 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIALM
[R] [M]
C/
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6]
S.C.P. BR ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le :
20 JUIN 2025
à :
Me Delphine MORAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Stéphanie JACOB BONET de la SELARL SJB AVOCAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00456.
APPELANT
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BR ASSOCIES en qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS PARAMONT ADVANCED TECHNOLOGIES dont le siège est [Adresse 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie JACOB BONET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
Signé par Madame Muriel GUILLET, Conseillère; Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre étant empêchée, et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [R] [M] (orthographié [F] dans le contrat de travail) a été embauché par la SAS ATE France, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2005, en qualité de directeur financier. Son contrat de travail a été repris dans le cadre du plan de cession au profit de la société Paramount Advanced Technologies.
Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Paramount Advanced Technologies et prononcé sa liquidation judiciaire le 14 novembre 2017.
Par lettre du 15 novembre 2017, la SCP BR Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paramount Advanced Technologies, a convoqué Monsieur [R] [M] à un entretien préalable, ensuite duquel elle lui a notifié le 28 novembre 2017 son licenciement pour motif économique.
La SCP BR Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Paramount Advanced Technologies, et l’association UNEDIC- AGS CGEA de Marseille ont contesté la qualité de salarié de Monsieur [R] [M] antérieurement au 31 octobre 2014, date du procès-verbal de l’assemblée générale délimitant ses fonctions de directeur administratif et financier et de directeur général.
Soutenant une qualité de salarié depuis le 1er septembre 2005, Monsieur [R] [M] a, par requête reçue le 6 juillet 2018, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 5 juillet 2021 a :
Dit et jugé l’action de M. [M] en reconnaissance de la qualité de salarié du 1er septembre 2005 au 31 octobre 2014 prescrite,
Dit et jugé que M. [M] ne rapporte pas d’éléments de nature à établir l’existence d’un lien de subordination pendant la période litigieuse où il disposait d’un mandat social,
Débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration électronique du 25 août 2021, Monsieur [R] [M] a interjeté appel de cette décision, dont la date de signification est inconnue de la cour, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 février 2025, Monsieur [R] [M] demande à la cour de :
DIRE Monsieur [R] [M] bien fondé en son appel.
INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions.
DIRE que la relation contractuelle exécutée du 1er septembre 2005 au 31 octobre 2014 s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.
DIRE qu’à la date de la rupture du contrat de travail Monsieur [M] comptait une ancienneté de 12 ans, 6 mois et 15 jours.
FIXER en conséquence la créance du concluant à la somme de 32 948,53 €, (TRENTE DEUX MILLE NEUF CENT QUARANTE HUIT EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES) à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Très subsidiairement,
DIRE que la relation contractuelle du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2012 s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.
DIRE qu’à la date de la rupture du contrat de travail Monsieur [M] comptait une ancienneté de 10 ans, 8 mois et 15 jours.
FIXER en conséquence la créance du concluant à la somme de 23 175,40 €, (VINGT TROIS MILLE CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES) à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ENJOINDRE à l’intimée, sous astreinte de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à établir et délivrer les documents suivants :
Certificat de travail mentionnant une période d’emploi du Ier septembre 2005 au 15 mars 2018, date de la cessation de la relation contractuelle période de préavis incluse,
Attestation destinée à POLE EMPLOI rectifiée de même
LUI ENJOINDRE, sous astreinte identique, d’avoir à régulariser la situation du concluant auprès des organismes sociaux.
DIRE l’arrêt à intervenir opposable au CGEA.
STATUER ce que de droit du chef des dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 20 décembre 2021, Maître [E], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Paramount Advanced Technologies, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement du 5 juillet 2021 dans toutes ses dispositions
DEBOUTER M.[M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires
Subsidiairement,
Débouter Monsieur [M] de sa demande d’indemnité de licenciement totale de 23 175,40 euros
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande formulée au titre de l’intérêt de droit.
DIRE ET JUGER que le Mandataire liquidateur n’a pas qualité pour établir ou refaire des bulletins de salaire ou attestations salariales pour une période antérieure au jugement de liquidation judiciaire, sauf pour les sommes objets d’une fixation de créance.
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de délivrance de documents sous astreinte.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 31 janvier 2022, l’association UNEDIC- AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 05/07/2021 du conseil des prud’hommes d'[Localité 5] qui a jugé comme suit: « Dit et juge que l’action de M. [M] en reconnaissance de la qualité de salarié du 1er septembre 2005 au 31 octobre 2014 prescrite,
Dit et juge que M. [M] ne rapporte pas d’éléments de nature à établir l’existence d’un lien de subordination pendant période litigieuse où il disposait d’un mandat social.
Déboute M. [M] de l’intégralité de ses demandes. »
Débouter M. [V] [M] des fins de son appel, en principal et subsidiaire ;
Subsidiairement,
Vu les conditions et limites de garantie de l’AGS prévues aux articles L. 3253-6 à L. 3253-21 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du Code du travail ;
Débouter M. [V] [M] de toute prise en charge de créances supplémentaires par l’AGS, dès lors que sur demande du liquidateur, la SCP BR ASSOCIES, il a bénéficié de la garantie de l’AGS et qu’il a atteint la limite du plafond 6 au regard des dispositions de l’article D. 3253- 5 du Code du travail en vigueur en 2017 (date de la L.J), pour les montants suivants :
Nature créance d’avance Début Fin Demandé Payé
Salaires et assimilés 01/11/2017 24/11/2017 5 230,40 5 230,40
Indemnités de congés payés 01/06/2016 15/12/2017 10 493,72 10 493,72
Délai de réflexion 25/11/2017 15/12/2017 5 870,79 5 870,79
Préavis CSP 16/12/2017 15/03/2018 22 391,18 22 391,18
Indemnités de licenciement 34 469,91 34 469,91
TOTAL 78 456,00 78 456,00
Débouter M. [V] [M] de toute demande de garantie sur la totalité des créances revendiquées, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
Le cas échéant, débouter l’appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] ;
Le cas échéant, débouter l’appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;
Débouter M. [V] [M] de toute demande contraire.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 25 mars 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la prescription
Me [E], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Paramount Advanced Technologies, conclut que le point de départ de la prescription biennale est le 24 octobre 2013, date à laquelle Pôle Emploi a refusé de reconnaître à Monsieur [R] [M] une qualité de salarié, ce dont ce dernier a reconnu, dans son mail du 12 décembre 2017, avoir été informé contrairement à ce qu’il soutient dans la présente instance.
L’association UNEDIC- AGS CGEA de [Localité 6] conclut à une prescription de l’action pour la période antérieure au 6 juillet 2016.
Monsieur [R] [M] soutient qu’il ne pouvait pas être informé de ce que Pôle Emploi ne reconnaissait pas sa qualité de salarié dès lors que, durant la période considérée, il n’a pas eu à faire valoir ses droits à l’assurance chômage et qu’il n’en a eu connaissance qu’à l’occasion de son licenciement ; que la confusion régnait au sein du service paie de la société employeur puisque si le bulletin de paie de janvier 2017 mentionnait une ancienneté de 4 ans et 2 mois, celui de mai 2017 faisait état d’une ancienneté de 11 ans et 9 mois.
Sur ce :
Aux termes de l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Monsieur [R] [M], titulaire d’un contrat de travail écrit à compter du 1er septembre 2005 conclu avec la SAS ATE France, et dont l’employeur n’a pas remis en cause la qualité de salarié malgré la position de Pôle Emploi dont il a été immédiatement informé, n’a eu connaissance du refus de l’AGS et des organes de la procédure collective de lui reconnaître une qualité de salarié antérieurement au 31 /10/2014 que le 18 décembre 2017 (pièce 14 du mandataire judiciaire).
Il a saisi le conseil des prud’hommes le 6 juillet 2018. Son action n’est donc pas prescrite et la cour infirme en conséquence le jugement déféré de ce chef.
II-Sur la qualité de salarié
Monsieur [R] [M] soutient :
— qu’il a occupé un poste de directeur financier au sein de la SAS ATE France du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2012, période au cours de laquelle la société employeur a cotisé auprès de l’assurance chômage, et qu’il a été couvert par la garantie de l’UNEDIC/AGS lors de la procédure collective de cette société
— qu’à compter du 21 décembre 2012, son contrat de travail a été transféré à la société Paramount Advanced Technologies et qu’il a été désigné directeur général le 1er janvier 2013 ; que sa rémunération brute d’un montant de 8 508,71 euros a été majoré de 2 500 euros en raison de ces nouvelles fonctions ; qu’il n’a jamais cessé d’exercer ses fonctions de directeur financier et était subordonné « au maître de l’affaire » ; qu’il recevait des directives et rendait compte de son activité à Monsieur [Y], « Président directeur général »
— qu’ensuite de la restructuration de la société, son mandat de directeur général a été renouvelé par une décision de l’associé unique du 31 octobre 2014, qui a fait expressément la distinction entre la rémunération perçue au titre de son mandat et celle découlant de ses fonctions techniques de directeur financier.
Me [E], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Paramount Advanced Technologies, conclut:
— que les éléments communiqués par Monsieur [R] [M] ne caractérisent ni lien de subordination ni fonctions distinctes entre le mandat social et les fonctions techniques salariales notamment par une rémunération différenciée entre le 1er septembre 2005 et le 31 octobre 2014
— que Pôle Emploi a apprécié les éléments factuels de sa situation et a conclu à la suspension de son contrat de travail durant la période d’exercice du mandat social
— que Monsieur [R] [M] est taisant sur son mandat social qui correspondait à des fonctions d’un organe de Direction de l’entreprise, et notamment sur qui lui donnait des instructions et contrôlait son activité professionnelle
— qu’il était autonome dans ses horaires, la gestion des prospects et des clients ; disposait de l’autorité sur son personnel et ne cotisait pas aux Assedics.
L’association UNEDIC- AGS CGEA de [Localité 6] conclut que Monsieur [R] [M] ne caractérise pas l’existence d’un lien de subordination.
Sur ce :
Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail implique que les fonctions salariées correspondent à un emploi effectif exercé dans un état de subordination à l’égard de la société et en contrepartie d’une rémunération distincte de celle qui peut être allouée comme mandataire social.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité.
S’agissant de la période du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2012, Monsieur [R] [M] n’était titulaire d’aucun mandat social au sein de la société ATE France et bénéficiait d’un contrat de travail écrit en qualité de directeur financier. Les intimées ne justifient d’aucun élément prouvant un caractère fictif du contrat de travail sur cette période, alors d’ailleurs que la SCP BR Associés a écrit le 22 février 2018 à Monsieur [R] [M] valider pour son ancienneté la période antérieure au mandat social (pièce 6 de l’intimée). La cour, par infirmation du jugement déféré, retient donc la qualité de salarié de Monsieur [R] [M] du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2012.
Il résulte des bulletins de paie communiqués au débat qu’à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 octobre 2014, il n’était plus aucunement fait mention d’une fonction de « directeur financier », l’emploi occupé par Monsieur [R] [M] étant renseigné comme « directeur général », la société émettant postérieurement au 31 octobre 2014 deux bulletins de paie, l’un en qualité de « directeur général », l’autre en qualité de « directeur administratif et financier ».
Soutenant l’existence d’un lien de subordination en qualité de directeur financier sur la période litigieuse, Monsieur [R] [M] produit quelques mails échangés avec Monsieur [Y], désigné comme « chef executive officer industrial holdings » sans que sa fonction précise au sein de la société Paramount Advanced Technologies, seul employeur de l’appelant, ne soit justifiée. Il résulte de l’attestation de Madame [H] que Monsieur [R] [M] dépendait de 2013 à septembre 2014 de Monsieur [Y] puis à compter d’octobre 2014 de Monsieur [D], lesquels « exerçaient les mêmes contrôles et [lui] demandaient les mêmes reportings dans le cadre de ses fonctions de DAF ».
Or, le mandat établi par Monsieur [D] en date du 3 novembre 2014, et indiquant qu’il s’agissait de confirmer le mandat de Monsieur [R] [M] en qualité de directeur général pour le représenter en France sous certaines réserves inchangées, liste les limitations du pouvoir de Monsieur [R] [M] en cette qualité, à savoir: pas d’offre de plus de 50k euros sans son accord préalable, autorisation de signer toute commande prévue sur le budget autorisé, mais les achats d’immobilisation doivent être approuvés par Monsieur [D], besoin de l’approbation de PAT Tpy pour tout recrutement, signature complète sur le compte bancaire tant que les commandes ont été autorisées, nécessité de rapports mensuels, signature par Monsieur [D] de tous les documents comptables, fiscaux et juridiques annuels, nécessité qu’il s’en réfère à Monsieur [D] pour toute question pour laquelle il douterait de son approbation.
La cour retient que les mails communiqués au débat, échangés entre l’appelant et Monsieur [Y], peu nombreux et concentrés entre le 14 et le 28 juin 2013, s’inscrivent dans ces limitations aux pouvoirs de Monsieur [R] [M] dans son mandat de directeur général, et non de fonctions distinctes de directeur financier. Ceux émanant de lui renvoient d’ailleurs explicitement à cette seule fonction de mandataire social, étant signés de « [R] [M] Directeur Général ».
L’attestation en date du 4 mai 2018 de Monsieur [D] selon laquelle il a, suite à sa nomination comme président de la société PAT, veillé à ce que la situation de Monsieur [R] [M] soit régularisée en distinguant ses fonctions de Directeur Général de celles de Directeur Financier, « qu’il avait exercées distinctement avant [sa] nomination », ne suffit pas à écarter cette analyse, alors de plus que Monsieur [D] n’indique pas avoir été présent à la période litigieuse au sein de la société et avoir personnellement constaté que l’appelant y exerçait des fonctions distinctes de celles de Directeur Général.
La cour considère en conséquence que les intimées apportent la preuve que, sur la période litigieuse du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2014, Monsieur [R] [M] n’a pas exercé de fonctions distinctes de celles résultant de son mandat de directeur général et dans le cadre d’un lien de subordination. La cour confirme donc le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [M] de ses demandes en reconnaissance de sa qualité de salarié sur cette période, en paiement du solde de l’indemnité de licenciement calculée sur la base d’une ancienneté ininterrompue depuis le 1er septembre 2005 et en rectification des documents de fin de contrat.
III-Sur les demandes financières
Monsieur [R] [M] sollicite subsidiairement, en calculant une ancienneté incluant les périodes du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2012 puis du 1er novembre 2014 au 15 décembre 2017, une indemnité de licenciement due de 30 205,46 euros, soit un solde à lui devoir de 23 175,40 euros, le montant de l’indemnité légale de licenciement ayant été fixée selon lui à 7 030,06 euros « sous réserve des communications en défense ».
Il résulte des bulletins de paie établis par le mandataire judiciaire que l’indemnité de licenciement a été calculée en deux phases (pièces 8 et 10), pour un montant total de 34 469,91 euros, qui a été réglé en intégralité par l’association UNEDIC- AGS CGEA de [Localité 6] ( pièce 1 de l’intimée).
La cour confirme en conséquence le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [M] de sa demande à ce titre.
La cour condamne Monsieur [R] [M] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 5 juillet 2021, en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de Monsieur [R] [M] en reconnaissance de sa qualité de salarié du 1er septembre 2005 au 31 octobre 2014 et a débouté Monsieur [R] [M] de sa demande en reconnaissance de sa qualité de salarié pour la période du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2012 ;
Statuant de nouveau sur ces chefs infirmés,
Déclare recevable l’action de Monsieur [R] [M] ;
Dit qu’il exerçait des fonctions de directeur financier en qualité de salarié sur la période du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2012 ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 5 juillet 2021 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] [M] aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Épouse ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Audition ·
- Ordonnance ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Temps partiel ·
- Requalification du contrat ·
- Salarié ·
- Indemnité de requalification ·
- Licenciement ·
- Écrit ·
- Employeur ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Médecin du travail ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Activité professionnelle ·
- Avis ·
- Bruit ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Consommateur ·
- Directive ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Services financiers ·
- Rétractation ·
- Service ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Faillite ·
- Code du travail ·
- Liquidation ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Emploi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Hcr ·
- Convention collective ·
- Restaurant ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Échelon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Offre ·
- Locataire ·
- Acceptation ·
- Congé pour vendre ·
- Délai ·
- Bailleur ·
- Contrat de location ·
- Droit de préemption ·
- Préemption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Pharmacien ·
- Entretien préalable ·
- Licenciement nul ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Cause ·
- Dommage ·
- Jugement ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Exception de nullité ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Bâtiment ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Créance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prime d'assurance ·
- Assureur ·
- Offre de prêt ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance de groupe ·
- Acte authentique ·
- Voie de communication ·
- Montant
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Investissement ·
- Immobilier ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.