Confirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 oct. 2024, n° 22/03302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 août 2022, N° 21/01240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
30/10/2024
ARRÊT N° 421/2024
N° RG 22/03302 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O7VG
EV/KM
Décision déférée du 09 Août 2022
Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 5]
( 21/01240)
V.ANIERE
[S] [U]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1] (Corse)
Représenté par Me Emmanuelle PLAIS-THOMAS de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocat au barreau D’ARIEGE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2022/018676 du 31/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2024 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale, devant E.VET conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué
E.VET, conseiller
P.BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 27/03/2023 qui a été joint au dossier.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
Le 21 avril 2018, la compagnie de gendarmerie de [Localité 5] était alertée d’une altercation mettant en cause [M] et [D] [L] d’une part à [S] [U] et [O] [V] d’autre part.
Par jugement correctionnel du 25 septembre 2018, le tribunal correctionnel de Foix a:
' condamné [D] [L] à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis et 1000 € d’amende pour des faits de violence suivie d’une incapacité supérieure à huit jours sur la personne de [S] [U] et de violences commises en réunion suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours commis sur la personne de [O] [V],
' reçu la constitution de partie civile de M. [U] et déclaré [D] [L] responsable du préjudice subi par lui.
Par jugement avant-dire-droit du 28 mars 2019 la même juridiction a ordonné une expertise médicale de M. [U].
Par jugement correctionnel sur intérêts civils du 24 novembre 2020, [D] [L] a été condamné à payer à [S] [U] la somme de 19'770,80 € à titre de dommages-intérêts outre 1500 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par requête reçue le 3 novembre 2021, M. [U] a fait assigner le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions siégeant au tribunal judiciaire de Foix aux fins d’indemnisation à hauteur de 19'770,80 € suite à l’infraction de violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours dont il a été victime le 21 avril 2019.
Par décision du 9 août 2022, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a rejeté la demande de M. [U] et laissé les dépens à la charge du Trésor Public
Par déclaration du 7 septembre 2022, M. [U] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de la décision.
Par dernières conclusions du 2 janvier 2024, M. [U] demande à la cour de :
' réformer en toutes ses dispositions la décision dont appel, et, statuant à nouveau,
' ordonner le versement à M. [S] [U] d’une indemnité de 19.770,80 €.
' condamner le fonds de garantie à verser à M. [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions du 9 janvier 2024, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (Fgat) demande à la cour de:
' juger que M. [U] a commis une faute de nature à exclure son droit à
indemnisation,
' rejeter la demande d’indemnisation formulée par M. [U],
En conséquence,
' confirmer la décision de la CIVI en date du 9 août 2022 en toutes ses dispositions, En tout état de cause,
' débouter M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
' laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Le ministère public, par avis du 21 mars 2023 a requis la confirmation de la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
M. [U] explique que l’enquête a révélé :
' qu’il avait été poussé trois fois au niveau du torse et reçu des coups de poing de M. [L] entraînant sa chute et une blessure à la cheville et qu’alors qu’il était à terre M. [L] lui a asséné des coups de pied au niveau des membres inférieurs lui causant une fracture bimalléolaire de la cheville gauche justifiant par la suite une opération,
' qu’il a lui-même cherché à discuter et comprendre l’animosité de M. [L] à son égard,
' que le fait qu’il ait tenté de séduire Mme [R] [J], mère de M. [L] et retiré son T-shirt lors de l’échange avec ce dernier, ne peuvent s’analyser comme constitutifs d’une faute.
Le Fonds de garantie oppose que quelques jours avant les faits M. [U] a eu un comportement déplacé à l’égard de la mère de M. [L] et qu’au moment de l’altercation il est allé à la rencontre de ce dernier de manière hostile et après avoir retiré son T-shirt en parfaite conscience du risque de débordement.
SUR CE
L’article 706-3 du code de procédure pénale relatif à l’indemnisation des dommages résultant d’atteinte à la personne subis par les victimes de faits présentant le caractère matériel d’une infraction, précise dans son dernier alinéa que «la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime».
La faute de la victime, qui n’a pas à être concomitante de la commission de l’infraction, elle ne se présume pas et c’est au fonds de garantie qu’il appartient d’en apporter la preuve.
Enfin, il doit être précisé qu’il ne s’agit pas ici de procéder à un partage de responsabilité entre l’auteur du dommage et la victime comme le ferait une juridiction pénale mais d’apprécier l’étendue du droit à réparation de cette dernière non pas à l’encontre de l’auteur de l’infraction mais à l’encontre du fonds de garantie, organisme dont l’objet est d’indemniser les préjudices soufferts par les victimes au nom de la solidarité nationale.
Ainsi, dans ce cadre juridique particulier, le fonds de garantie, n’a pas vocation à supporter les conséquences directement liées à la participation délibérée et consciente de la victime à une activité fautive présentant des dangers mais exclusivement à intervenir à titre subsidiaire et la victime perd tout ou partie de son droit à indemnisation si son comportement fautif a concouru, au moins en partie, à la réalisation du préjudice subi, avec un lien de causalité direct et certain.
Dans cette appréciation de la faute de la victime, il est tenu compte de son seul comportement, quoi qu’il en soit du caractère éventuellement disproportionné de la riposte et du dommage subis.
Au cas d’espèce, il est constant que dans un premier temps M. [U] et M. [L] ont eu une altercation puis, ce dernier ayant alerté son père ce dernier, avec son fils, ont frappé M. [V]. Ces derniers faits, sont postérieurs à ceux dont a été victime M. [U].
Il résulte de l’enquête que:
' selon procès-verbaux d’audition de Mme [J], mère de [D] [L], le 23 mai 2018 et de Mme [W] [B] le 27 mai 2018: quelques jours avant les faits objets du litige, vers 3h30 du matin alors qu’elles allaient boire un verre après leur travail de serveuse dans une discothèque, M. [U] était arrivé éméché dans l’établissement et avait posé ses deux mains sur les hanches de Mme [J], qui l’avait repoussé, il était alors devenu agressif jusqu’à l’intervention d’une autre personne. Mme [J] précisait que le lendemain elle avait raconté les faits à son mari et à son fils et avait déposé une main courante,
' le 21 avril 2018, M. [L] âgé de 19 ans, est passé devant la brasserie dans laquelle M. [U], âgé de 49 ans, était attablé avec des amis, [H] [G] et [O] [V]. M. [L] avait insulté M. [U].
Les auditions des témoins neutres à l’altercation en ce qu’ils ne sont ni victimes ni liés aux protagonistes révèlent que:
' selon [H] [I], cliente de la brasserie, une première altercation est intervenue de nature verbale, puis [S] [U] s’est levé et allé voir [D] [L] après avoir enlevé son T-shirt, puis les deux hommes se sont disputés « tête contre tête » et [D] [L] a frappé M. [U],
' Mme [A] [E], vendeuse travaillant à la boulangerie près de laquelle les faits sont intervenus a déclaré: « l’homme plus âgé et le jeune sont en train de se chercher. Ils commençaient à se bousculer. Ils se disaient « tape moi ». L’homme plus âgé, il s’agit de celui qui était blessé au pied plus tard. Je leur ai demandé de s’écarter.' [H] [I] est venue et elle disait de s’arrêter et des personnes les ont séparés. Le plus âgé s’est éloigné vers le café mais il est revenu juste après bout de cinq minutes. Il a enlevé son T-shirt. Il est revenu vers le groupe de jeunes. Et le jeune est venu à son encontre. Ils ont commencé à se battre. Je ne peux pas dire qui a commencé mais ils se sont donnés des coups de poing. Le plus ancien est tombé par terre et il a pris plusieurs coups de pied.»,
' [Y] [T], serveuse de la brasserie, relate l’arrivée d’un jeune agressif venu avec d’autres jeunes . Selon elle [O] et [S] se sont levés et avec le groupe de jeunes sont allés vers la boulangerie où il y a eu une altercation puis [O], [S] et [H] sont revenus, M. [U] disant « ça va pas se passer comme ça quand même », puis il a retiré son T-shirt ce qui lui a permis de voir qu’il était rouge sur tout le corps, [O] lui disant de se calmer cependant, malgré cet avertissement M. [U] était allé vers la boulangerie. C’est à son retour qu’elle a constaté qu’il était blessé.
Il apparaît donc que les faits se sont inscrits dans un contexte particulier en ce que M. [U] avait eu un comportement déplacé à l’égard de la mère de M. [L] le 14 avril 2018, quelques jours avant les faits objets du litige. D’ailleurs, Mme [H] [G] avec laquelle il prenait un verre avant les faits précise dans son audition que la veille M. [U] lui avait dit que [D] [L] lui en voulait pour une histoire personnelle et lui aurait dit qu’ils allaient venir se battre avec son père. Il ne peut donc prétendre comme il le fait dans son audition avoir recherché une explication en s’éloignant avec lui.
De plus, la relation des faits par les personnes étrangères aux parties établissent que M. [U], alors âgé de 30 ans de plus que M. [L] et parfaitement informé de l’hostilité de ce dernier, a choisi de retirer son T-shirt et de s’éloigner avec lui, sans qu’aucune tentative d’apaisement de sa part soit relatée par les témoins dont les auditions établissent une agressivité réciproque.
Partant, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a retenu que l’attitude de M. [U] a concouru à la réalisation de son dommage et qu’elle est constitutive d’une faute suffisamment grave pour exclure toute indemnisation quoi qu’il en soit de la disproportion de la réaction de M. [L].
La décision déférée doit être confirmée.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens de l’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI M. DEFIX
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