Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 juil. 2025, n° 25/05926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05926 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QO4Z
Nom du ressortissant :
[D] [C]
[C]
C/
LE PREFET DE LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [C]
né le 14 Février 1981 à [Localité 3]
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
non comparant représenté par Maître Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
LE PREFET DE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Juillet 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [C], né le 14 février 1981 à [Localité 3] (71), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 17 mai 2025 par arrêté de la préfecture de la Loire, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Loire en date du 24 avril 2024, notifié le 29 avril 2024, lui faisant obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 5 ans. Cette dernière décision a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 30 janvier 2025.
Par ordonnances des 20 mai et 15 juin 2025, la première confirmée en appel, la mesure de rétention administrative de l’intéressé a été prolongé par le juge du tribunal judiciaire de Lyon pour des durées successives de 26 puis 30 jours.
Saisi par requête du préfet de la Loire déposée le 14 juillet 2025 à 15h02, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 15 juillet 2025 à 15h05, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
M. [D] [C] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 16 juillet 2025 à 14h07, estimant que les conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies en ce qui le concerne.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juillet 2025 à 10h30. Aux termes d’un procès-verbal du 17 juillet 2025 à 09h20, l’intéressé a refusé de se présenter à l’audience de la cour.
A l’audience, M. [D] [C], représenté par son conseil, sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet de la Loire, représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel de M. [D] [C] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
En l’occurrence, la préfecture fonde sa requête en prolongation sur la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé, ainsi que sur la perspective de délivrance à bref délai du document de voyage, deux motifs que conteste le retenu.
S’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, il ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé qu’il a été condamné :
Le 15 février 2012 à 150 euros d’amende par ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Saint-Etienne pour conduite sans assurance ;
Le 26 août 2021 par la même juridiction à 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens, à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et rébellion ;
Le 22 mars 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon à 5 mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours par personne étant ou ayant été conjoint de la victime, commis le 11 juin 2018.
Il résulte encore de la procédure que l’intéressé a été incarcéré du 6 février au 17 mai 2025, mais la procédure transmise à la cour ne comporte aucune précision sur la condamnation ayant donné lieu à cette incarcération.
En l’absence de cette précision, il doit être considéré que l’ancienneté des condamnations et, s’agissant de la dernière d’entre elles, des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, ne permet pas de considérer que la menace pour l’ordre public qu’a pu représenter son comportement est encore actuelle.
Par ailleurs, dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document de voyage, la préfecture a saisi le consulat de Tunisie d’une demande de laissez-passer consulaire, étayée par la production de la copie de son passeport tunisien périmé depuis le 6 juin 2024, la copie de son acte de naissance, ainsi qu’une plaquette de photographies d’identité, ses empreintes, etc ; qu’en l’absence de réponse, ces autorités ont été relancées les 24 juin et 9 juillet 2025.
Il doit être considéré que ces diligences, et particulièrement les pièces annexées à la demande initiale, sont de nature à faciliter l’identification de l’intéressé et à permettre la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai, c’est-à-dire dans le délai d’un mois de rétention restant à courir.
En conséquence, le moyen n’est pas fondé. L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [D] [C] le 16 juillet 2025 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. [D] [C] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 15 juillet 2025 (requête n° 25/2688).
Le greffier, Le magistrat délégué,
Carole NOIRARD Antoine-Pierre D’USSEL
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