Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 11 mars 2025, N° 24/09078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 3 000 000,00 €, COMMERCIAL GARANTI SA, La Société Anonyme à Conseil d'Administration POUEY RENSEIGNEMENT, S.A. POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI c/ S.A.S. PALATIN, SAS immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026
N° RG 25/01478 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGRK
S.A. POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI
c/
S.A.S. PALATIN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mars 2025 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 24/09078) suivant déclaration d’appel du 21 mars 2025
APPELANTE :
La Société Anonyme à Conseil d’Administration POUEY RENSEIGNEMENT
COMMERCIAL GARANTI SA
Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 3 000 000,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 414 494 419 dont le siège social est [Adresse 1] (France), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. PALATIN
SAS immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 904 849 338, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Audience tenue en présence de Mme [P] [M], stagiaire étudiante en droit et de Mme [T] [J], assistante de justice.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par ordonnance de référé en date du 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société à responsabilité limitée AL Constructions (ci-après nommée Sarl AL Constructions) à payer à la société anonyme Pouey Renseignement Commercial Garanti (ci-après la Sa Pouey) la somme de 229 737,30 euros HT, à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024.
02. Par acte du 17 juillet 2024, la Sa Pouey a fait diligenter une saisie-attribution entre les mains de la société par actions simplifiée Palatin (ci-après Sas Palatin) en sa qualité de potentielle débitrice de la Sarl AL Constructions. Cet acte a été dénoncé à cette dernière le 19 juillet 2024.
03. Par acte du 24 octobre 2024, la Sa Pouey a assigné la Sas Palatin devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner aux causes de la saisie.
04. Par jugement du 11 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la Sa Pouey de toutes ses demandes,
— condamné la Sa Pouey à payer à la Sas Palatin la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Pouey aux dépens,
— rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
05. La Sa Pouey a relevé appel de l’entier jugement le 21 mars 2025, à l’exception de la disposition concernant l’exécution provisoire.
06. Par un avis du 28 avril 2025, l’affaire a été orientée et fixée à bref délai à l’audience du 19 novembre 2025. Les parties ont été invitées à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état.
07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025, la Sa Pouey demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel,
— infirmer/réformer les chefs du dispositif du jugement prononcé par le juge de l’exécution le 11 mars 2025 ayant statué comme suit :
— la déboute de toutes ses demandes,
— la condamne à payer à la Sas Palatin la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— la condamne aux dépens,
Et statuant à nouveau et juger comme suit,
A titre principal,
— condamner la Sas Palatin à lui payer l’ensemble des sommes dont la Sarl AL Constructions est débitrice à son égard en application de l’ordonnance de référé du 4 juin 2024, à savoir une somme de 238 388,17 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner la Sas Palatin à lui payer une somme de 238 388,17 euros des dommages et intérêts, et ce, en raison de ses déclarations inexactes et mensongères ou pour le moins de sa négligence fautive,
En tout état de cause,
— juger que les demandes de la Sas Palatin sont irrecevables et mal fondées et l’en débouter,
— juger que, conformément aux articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, la Sas Palatin sera condamnée à payer les intérêts sur les condamnations prononcées, et ce, à compter du prononcé de la décision, et ce, jusqu’à complet paiement,
— enfin, il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil un an à compter de cette date et ce jusqu’à complet paiement,
— juger que la demande de la Sas Palatin en paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle allouée en première instance et aux dépens est mal fondée et l’en débouter,
— condamner la Sas Palatin à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile et les entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2025, la Sas Palatin demande à la cour, sur le fondement des articles L. 211-3 et R. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— juger la Sa Pouey irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 mars 2025,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 mars 2025,
— débouter la Sa Pouey, de toutes ses demandes fins et conclusions,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
— juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Sa Pouey, au paiement d’une indemnité de 4.000 euros, en sus de celle allouée en première instance, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
09. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS :
11. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que ' tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail'.
13. De plus, l’article L211-3 du même code prévoit que 'le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures'.
14. Enfin, l’article R211-5 du même code indique que ' le tiers saisi, qui sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
15. Se fondant sur les dispositions susvisées, la Sa Pouey Renseignement Commercial Garanti soutient que la Sas Palatin, en sa qualité de tiers saisi, a menti au commissaire de justice qui a pratiqué entre ses mains une saisie-attribution le 17 juillet 2024, en indiquant ' qu’elle ne détenait pas d’argent’ alors qu’elle était débitrice de la société AL Constructions, elle-même débitrice de l’appelante. En effet, elle soutient que la société Palatin a perçu, à l’issu d’un prêt à des fins de financement participatif, la somme de 833 280 euros et que sur celle-ci seule la somme de 537 864, 81 euros a été portée à son débit, ce qui laisse apparaître un solde positif au profit de la société AL Constructions de 295 415, 19 euros. Or à l’occasion de la saisie attribution, la Sas Palatin a déclaré ne pas détenir d’argent et a manqué à son obligation de renseignement. Dès lors, elle devra être condamnée à lui verser la somme de 238 388, 17 euros, somme dont la Sarl AL Constructions est débitrice à son égard.
16. – Au soutien de son appel, la société Pouey Renseignement Commercial indique que le jugement entrepris doit être réformé en ce qu’il a inversé la charge de la preuve, dans la mesure où dès lors qu’elle a établi que son débiteur était créancier du tiers saisi, il revenait à la Sas Palatin de prouver qu’elle ne détenait pas de fonds pour le compte de la Sarl AL Constructions,
17. En outre, à titre subsidiaire, elle fait valoir que la négligence fautive ou les déclarations inexactes ou mensongères de la Sas Palatin ont eu pour conséquence de lui faire subir un préjudice, puisque la saisie n’a pu opérer et elle n’a pu obtenir le paiement des condamnations prononcées à l’encontre de la Sarl AL Constructions par l’ordonnance de référé du 4 juin 2024. Dès lors, la Sas Palatin devra être condamnée au paiement d’une somme de 238 388,17 euros au titre de dommages et intérêts.
18. La société Palatin conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté de son adversaire, considérant qu’elle a parfaitement répondu aux exigences de l’article R211-5 du code des procédures civiles d’exécution. En effet, elle considère qu’en indiquant au commissaire de justice qu’elle ne détenait aucun argent et qu’elle n’avait aucune dette à l’égard de la Sarl AL Constructions, elle a donné une réponse suffisante et dénuée d’ambiguïté. En tout état de cause, elle considère que dans ces conditions elle ne peut être tenue aux causes de la saisie, mais seulement, en tant que de besoin, à des dommages et intérêts. De plus, elle estime que la Sa Pouey travestit gravement la réalité pour tenter de recouvrer sa créance, alors même qu’elle ne produit pas les pièces essentielles de nature à fonder sa demande et le quantum de sa créance. Dès lors qu’aucune déclaration mensongère ou inexacte ne peut être retenue à son encontre et qu’elle ne détient pas de fonds pour le compte de la Sarl AL Constructions,elle indique que la Sa Pouey Renseignement Commercial Garanti devra être déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
19. A titre liminaire, il convient d’indiquer que lors de la signification de la mesure de saisie-attribution au tiers saisi la Sas Palatin, le 17 juillet 2024, il a été indiqué que 'Palatin ne détient pas d’argent'. Si une telle réponse s’avère peu circonstanciée et particulièrement laconique, il ne peut pour autant être fait application des dispositions de l’article R121-5 qui indique que 'lorsque le tiers saisi ne fournit pas les renseignements au commissaire de justice, il est condamné au paiement des causes de la saisie'. Il en résulte que la Sas Palatin ne pourra qu’être condamnée à d’éventuels dommages et intérêts si la société appelante démontre que la déclaration qui a été faite s’avère incomplète, inexacte ou mensongère.
20. En outre, s’il résulte des documents joints à la sommation interpellative du trois septembre 2024 adressée par la société Pouey à la Sas Tudigo que la société Palatin a souscrit un emprunt obligataire s’échelonnant sur la période du 20 mars au 14 avril 2024, au profit de sa filiale la société AL Constructions, pour lui permettre de prendre en charge davantage de projets dans le cadre de son activité de maçonnerie générale, les fonds recueillis auprès du public devant alors être rétrocédés par la Sas Tudigo, intermédiaire en financement participatif, à la Sas Palatin.
21. S’il est exact que le 16 mai 2024, la société Palatin a reçu de la société Tudigo la somme de 833 280 euros, il n’est nullement acquis et démontré que cette somme ait été créditée à son compte pour être reversée à la société AL Constructions dans le cadre de l’emprunt obligataire susvisé, puisque dans le cadre de la sommation interpellative du 3 septembre 2024, Mme [L], responsable juridique de la Sas Tudigo a indiqué, de manière particulièrement imprécise, ' on a des obligations simples mises sur la Sas Palatin. On a aussi contracté avec AL Constructions le 20 février 2024. On a aussi une attestation sur l’honneur, lettre de mission avec Palatin le 20 mars 2024".
22. Il s’ensuit que la société Pouey Renseignement Commercial Garanti se montre défaillante à l’effet de démontrer qu’à l’échéance du 17 juillet 2024, la Sas Palatin a fait une déclaration inexacte ou mensongère ou s’est rendue coupable de négligence fautive, en indiquant au commissaire de justice 'qu’elle ne détenait pas d’argent'.
23. La déclaration de créance faite par la société appelante le 11 mars 2025 au passif de la liquidation judiciaire de la société AL Constructions, auprès de la SCP Silvestri Baujet est quant à elle parfaitement inopérante pour établir que la Sas Palatin détenait des fonds pour le compte de la société AL Constructions.
24. Par conséquent, le jugement entrepris qui a débouté la société Pouey Renseignement Commercial Garanti de ses prétentions sur le fondement de l’article R121-5 du code des procédures civiles d’exécution, sera confirmé.
25. Les dispositions prises en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront confirmées. La Sa Pouey Renseignement Commercial Garanti, qui succombe en cause d’appel, sera condamnée à payer à la Sas Palatin la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Pouey Renseignement Commercial Garanti à payer à la Sas Palatin la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Pouey Renseignement Commercial Garanti aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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