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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 1er févr. 2024, n° 21/00548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JN/DD
Numéro 24/0374
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/02/2024
Dossier : N° RG 21/00548 – N°Portalis DBVV-V-B7F-HY7L
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[W] [C]
C/
S.A.S. [10],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Décembre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [W] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Madame [I] de la FNATH Grand Sud, munie d’un pouvoir régulier
INTIMÉES :
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître CACHELOU, avocat au barreau de PAU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparant en la personne de Madame [M], munie d’un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 29 JANVIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 17/00373
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 janvier 2014, Mme [W] [C] (la salariée), salariée de la société [10] (l’employeur) a été victime d’un accident du travail, la manche de son pull s’étant prise dans la calandre de la presse, ayant entraîné l’entraînement et l’écrasement de son bras droit, et la fracture de son humérus droit.
Cet accident du travail a donné lieu à :
— une décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Bayonne, de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— la fixation de la consolidation de l’état de santé de la salariée au 31 mars 2016,
— l’attribution, à la salariée, à compter du 1er juin 2016, d’un taux d’incapacité permanente partielle de 80 %,fixé à 83% par ajout d’un coefficient professionnel, après jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux du 13 septembre 2017,
— la saisine, le 5 septembre 2017, par la salariée, du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, afin d’indemnisation,
— un jugement du 29 janvier 2021, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, a rejeté les demandes de la salariée,
— une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en date du 16 février 2021,
— un arrêt mixte du 16 février 2023, de la présente cour d’appel de Pau, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, ayant notamment :
— infirmé le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
— jugé que l’accident de travail dont a été victime la salariée le 29 janvier 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— jugé qu’au titre de l’accident du travail du 29 janvier 2014, la salariée a droit à la majoration maximale de sa rente dans la limite des plafonds,
— jugé que la salariée peut prétendre à l’indemnisation non seulement des chefs de préjudice énumérés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— jugé que la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur principal,
— alloué à la salariée une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— jugé que l’employeur devra rembourser à la caisse :
l’ensemble des indemnisations complémentaires versées à la victime conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
les frais de l’expertise médicale ordonnée,
— débouté l’organisme social de sa demande tendant à préciser le montant de majoration de la rente,
— rappelé que pour le calcul de la majoration de rente ou du capital, n’est opposable à l’employeur auteur de la faute inexcusable que le taux d’incapacité permanente partielle reconnu par l’organisme social, indépendamment de celui qui a été retenu à l’occasion d’une procédure devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux dont l’employeur n’a pas été partie,
et statuant avant dire droit sur l’indemnisation,
— ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder : le docteur [S] [U],
— dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la caisse,
— réservé les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience du 21 septembre 2023 à 13 heures 30, la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis.
L’expert a déposé son rapport le 1er août 2023.
L’affaire, en raison de pourparlers en cours, a été reportée à la demande des parties, au 9 novembre 2023, puis, à défaut d’accord, au 7 décembre 2023, audience de plaidoirie.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 2 novembre 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la salariée, Mme [W] [C], appelante, demande à la cour :
> à titre principal :
— de condamner l’employeur à indemniser ses préjudices de la manière suivante :
souffrances endurées : 20 000 €,
préjudice esthétique temporaire : 4 000 €,
préjudice esthétique permanent : 4 000 €,
préjudice d’agrément : 5 000 €,
frais d’aménagement de la voiture : 102 396,78 €,
déficit fonctionnel temporaire : 11 478 €,
assistance tierce personne : 10 200 €,
déficit fonctionnel permanent : 390 800 €,
> à titre subsidiaire, d’ordonner un complément d’expertise, avec pour mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent,
> en tout état de cause, de :
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie de Bayonne, qui fera l’avance des sommes allouées, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de la société condamnée,
— condamner l’employeur, à lui payer 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Selon ses conclusions « après expertise judiciaire », visées par le greffe le 30 novembre 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur- la société [10]- intimée, demande à la cour de :
> à titre principal, d’ordonner avant dire droit une expertise, afin d’évaluer l’atteinte à l’intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent, et de surseoir à statuer sur les autres chefs de demande et les dépens,
> à titre subsidiaire, de :
— juger que la décision à intervenir sera déclarée commune à la caisse primaire d’assurance-maladie de Bayonne,
— rejeter la demande d’indemnisation de la salariée au titre des souffrances endurées, et subsidiairement, juger que l’indemnité allouée à ce titre ne pourra excéder 7000 €,
— rejeter les demandes d’indemnisation de la salariée au titre :
— du préjudice esthétique temporaire,
— du préjudice d’agrément,
— des frais d’adaptation du véhicule,
— juger que l’indemnité allouée ne pourra excéder les sommes suivantes :
-10'218,75€, au titre du déficit fonctionnel temporaire,
-8032 €, au titre de l’assistance par tierce personne,
— désigner tel expert qu’il plaira afin d’évaluer l’atteinte à l’intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent de la salariée, selon une mission proposée par ses conclusions,
> en tout état de cause, juger que les provisions versées devront être déduites des indemnités accordées, et que la caisse fera l’avance de l’ensemble des réparations et supportera les frais d’expertise ordonnée par le« tribunal ».
Selon ses conclusions visées par le greffe le 20 octobre 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse primaire d’assurance-maladie de Bayonne, intimée, demande à la cour de :
— statuer sur le caractère inexcusable de la faute commise par l’employeur dans l’accident de travail dont a été victime la salariée, le 29 janvier 2014,
— si la cour réformait le jugement de première instance et jugeait que l’accident de travail dont a été victime la salariée est dû à la faute inexcusable de l’employeur :
— préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à la salariée, dans le cas où la faute inexcusable de la victime serait évoquée,
— limiter le montant des sommes à allouer « aux intimés »
— aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement,
— condamner l’employeur à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance, conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, dont les éventuels les frais d’expertise.
SUR QUOI LA COUR
La cour doit statuer sur l’indemnisation du préjudice subi par la salariée du fait de l’accident du travail survenu le 29 janvier 2014, et imputé à la faute inexcusable de l’employeur.
Il n’est ni contesté, ni sérieusement contestable, que la provision versée à ce titre doit se déduire des sommes qui seront déterminées par la présente décision au titre de la fixation des postes d’indemnisation de ce préjudice, ainsi qu’il sera rappelé au dispositif.
Le rapport d’expertise du Docteur [S] du 1er août 2023, retient que la salariée, née le 16 avril 1967, âgée de 46 ans lors de l’accident, et droitière, a du fait du sinistre, en l’absence d’état antérieur, présenté une fracture de l’extrémité proximale de l’humérus droit, traitée par ostéosynthèse à l’occasion d’une hospitalisation de 8 jours, compliquée d’une algodystrophie et d’un syndrome dépressif, avec pour séquelles une ankylose quasi-complète de l’épaule droite, avec élévation significative du moignon de cette épaule et attitude scoliotique vicieuse réactionnelle du rachis dorsal, outre une limitation de l’extension du coude droit à 130 ° et des troubles sensitifs de l’extrémité de ce membre supérieur, retenant dans ses conclusions :
— la date de consolidation médicolégale fixée au 31 mars 2016,
'au titre des préjudices temporaires :
— un déficit fonctionnel total de 8 jours,
— un déficit fonctionnel partiel:
' de 75 %, pendant 45 jours,
' de 50%, pendant 765 jours,
— des souffrances endurées jusqu’à consolidation évaluées à 4/7,
— la nécessité d’une assistance humaine non spécialisée de 2 heures par jour pendant 45 jours puis de 4 heures par semaines pendant 103 semaines,
'au titre des préjudices permanents :
— un préjudice esthétique évalué à 2,5/7
— l’abandon du saxophone au sein d’une banda de nature à caractériser un préjudice d’agrément dont l’appréciation est laissée à la cour,
— l’absence de préjudice sexuel rapportée par la victime.
L’expert a également fait mention dans son rapport d’un préjudice esthétique évalué à 3/7 pendant 22 mois.
1-Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les parties sont en désaccord sur la base indemnitaire à appliquer.
Ainsi la salariée estime qu’au regard de l’inflation actuelle et de l’augmentation du SMIC, elle doit être fixée à 28 € par jour, et non comme antérieurement à 25 €.
Au contraire, par référence au référentiel d’indemnisation dit « Mornet », l’employeur estime que la base d’indemnisation doit être fixée à 25 € par jour, et observe que la jurisprudence produite par la salariée au soutien de ses demandes, n’est pas applicable au cas particulier, dès lors que le tribunal s’est contenté d’entériner l’accord des parties sur le montant de l’indemnité.
Sur ce,
Ce poste de préjudice sera justement réparé, sur la base indemnitaire de 25 € par jour ou 750 € par mois, de déficit fonctionnel temporaire total.
Les parties s’accordent à reconnaître que la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 %, est de 736 jours, et non 765 comme indiqué dans ses conclusions par l’expert.
Ainsi, il sera alloué à la salariée, une réparation s’élevant à la somme de 10'218,75 €, décomposée ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire total : 25 € x 7 jours = 175 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel (75 %) : 45 jours x (25 € x 75 %) = 843,75 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel (50 %) : 736 jours x (25 € x 50 %) = 9200 €.
2-Sur les souffrances endurées (avant consolidation)
Ce poste de préjudice est évalué à 4/7 par l’expertise.
La salariée, au soutien de sa demande d’indemnisation à concurrence de la somme de 20 000 €, rappelle ses lésions, leurs complications et leur retentissement psychique, les soins reçus et leur durée de plus de 2 ans.
L’employeur, notamment au visa de décisions jurisprudentielles, soutient que les souffrances permanentes sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, et conclut au rejet de la demande, ou subsidiarement, à une indemnisation ne pouvant excéder 7000 €.
Sur ce,
Il est exact qu’au titre du déficit fonctionnel permanent, sont indemnisés
la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Cependant, au titre des souffrances endurées avant consolidation, et de leur durée, en l’absence de détail sur les soins générés par l’algodystrophie et le retentissement psychologique, les éléments du dossier déjà décrits (ostéosynthèse, hospitalisation pendant huit jours, séances de kinésithérapie, algodystrophie, retentissement psychologique) permettent d’allouer à la salariée la somme de 12 000 €.
3-Sur le préjudice d’agrément
La salariée sollicite réparation de ce chef de préjudice à concurrence de la somme de 5000 €, faisant valoir que le médecin expert a reconnu qu’elle ne pouvait plus du tout pratiquer le saxophone, alors qu’elle soutient pratiquer cet instrument depuis l’âge de 18 ans, avoir fait partie d’une banda pendant plusieurs années, et avoir reçu un saxophone pour ses 40 ans, si bien que les lourdes séquelles qui l’empêchent de pouvoir rejouer du saxophone, constituent un préjudice très important pour elle.
L’employeur appelant, conclut au rejet d’une telle demande, au motif qu’un tel chef de préjudice n’est pas justifié, la seule attestation de la salariée relative à l’abandon de la pratique du saxophone au sein d’une banda, étant insuffisante à l’établir.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient cependant à la salariée, de justifier de cette activité spécifique antérieurement au sinistre, ce qu’elle ne fait pas, faute pour ses seules déclarations de suffire à établir une telle preuve.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
4-Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
La salariée sollicite en indemnisation de chacun de ces deux postes de préjudice, la somme de 4000 €, soit 8000 € au total.
L’employeur s’oppose à la demande au titre du préjudice esthétique temporaire, au motif qu’il n’aurait pas été retenu par l’expert judiciaire, et s’en remet à justice sur la demande au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur ce,
La réalité de chacun de ces deux postes de préjudice, est établie par le rapport d’expertise judiciaire, puisque ce rapport indique :
— au titre du préjudice esthétique temporaire, les lésions de l’épaule droite, le port prolongé d’une attelle, la cicatrice opératoire, l’expert évaluant ce poste à 3,5/7 pendant deux mois, et 3/7 pendant 22 mois,
— au titre du préjudice esthétique permanent, la déformation de l’épaule droite, avec attitude vicieuse en élévation et attitude scoliotique y étant liée, associées à la cicatrice chirurgicale, l’expert évaluant ce poste de préjudice à 2,5/7.
Ces postes de préjudice, en raison de leur consistance, et de leur durée, seront respectivement réparés à concurrence de la somme de 3000 € pour le premier, et 4000 € pour le second.
5-Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation
La salariée sollicite à ce titre, la somme de 10'200 €, par des calculs adoptant comme base indemnitaire de l’assistance par tierce personne, un tarif de 20 € de l’heure.
L’employeur estime que l’indemnisation à ce titre doit être fixée à la somme de 8032 €, sur la base d’un taux horaire de 16 €, dès lors que l’expert judiciaire n’a retenu au titre de ce préjudice, qu’une aide humaine non spécialisée, alors même que la salariée ne produit aucun justificatif de la dépense.
Sur ce,
Il n’est ni contesté, ni contestable, que doit être rémunérée l’assistance par tierce personne, lorsque comme au cas particulier, il s’agit vraisemblablement d’une aide familiale ou amicale.
Il n’en demeure pas moins que cette assistance ne nécessite pas l’intervention d’une personne spécialisée, si bien que le coût horaire à retenir pour le calcul de ce poste de préjudice, est estimé par la cour à 16 €.
Il s’en déduit que ce poste de préjudice sera réparé par la somme de 8032 €, selon le détail suivant :
2 heures par jour pendant 45 jours : 45 jours x 2 x 16 € = 1440 €
4 heures par semaine pendant 103 semaines : 103 semaines x 4 x 16 € = 6592 €
6 -Sur le déficit fonctionnel permanent
La salariée réclame à ce titre, la somme de 390'800 €.
L’employeur constate que ce poste de préjudice, n’a pas été fixé par l’expert, et sollicite à ce titre un complément d’expertise.
Sur ce,
La demande à ce titre, est formée pour la première fois devant la cour, au vu de deux arrêts du 20 janvier 2023, rendus par la Cour de cassation, en assemblée plénière, et décidant, par un revirement de jurisprudence, que la rente servie en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent.
Cette évolution jurisprudentielle, et l’absence de toute demande initiale à ce titre, expliquent que la mission confiée à l’expert judiciaire, n’ait pas prévu l’évaluation de ce poste de préjudice.
L’employeur s’oppose à la position de la salariée, consistant à se référer au taux d’incapacité permanente partielle retenu par le médecin de la caisse, et fixé par ce dernier à 80 % ; il fait en effet valoir que la fixation du taux d’incapacité permanente partielle, et celle du taux de déficit fonctionnel permanent, ne s’effectuent pas selon le même barème, ce qui conduit à retenir des taux différents.
La demande de complément d’expertise est justifiée et il y sera fait droit, ainsi qu’il sera dit au dispositif.
7-Sur la demande de frais d’aménagement du véhicule
La salariée sollicite à ce titre, la somme de 102'396,78 €.
Elle fait valoir qu’elle possédait une voiture à boîte manuelle, qu’il lui est désormais impossible de conduire au regard des séquelles qu’elle a gardées au niveau de son bras droit, et qu’il est de jurisprudence constante, qu’elle doit être indemnisée du préjudice constitué par les dépenses liées à l’aménagement du véhicule nécessité pour les besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, (surcoût lié à l’achat d’un véhicule adapté, frais d’adaptation d’un ou plusieurs véhicules, le surcoût des frais de transport).
L’employeur s’y oppose, au motif que du propre examen clinique du médecin expert judiciaire, il n’est pas objectivé de contre-indication formelle à la conduite.
Sur ce,
Il ressort de l’examen clinique réalisé par le médecin expert, que la salariée se déshabille seule, marche normalement, sans boiterie, réalise des élévations sur les pointes des pieds et les talons, note que la contracture des élévateurs de l’épaule droite est réductible, bien que au plan fonctionnel, l’articulation gléno-humérale présente une ankylose quasi-totale, seule la mobilisation de l’omoplate sur le thorax apportant une petite touche de mobilité à ce niveau. Il observe également qu’il existe une flexion complète du coude, mais une extension limitée (note de la cour, à 13° en page 7 de l’expertise, et 130° en page 10), que les mouvements de pronation et de supination sont conservés, de même que les mouvements du poignet droit, la force de serrage de la main droite étant efficiente et comparable à celle de la main gauche, avec mouvements des doigts conservés.
Par ailleurs, l’expert a relayé les déclarations de la salariée, selon laquelle celle-ci avait dû se séparer de son véhicule à embrayage mécanique, avec impossibilité d’acquérir un véhicule à embrayage automatique, et obligation de se déplacer en bus ou transportée par des amis.
Il convient au vu de ces éléments, ainsi qu’il sera dit au dispositif, de solliciter de l’expert un avis complémentaire pour déterminer si les séquelles de l’accident nécessitent l’aménagement du véhicule, et dans quelle mesure.
8-Sur la charge de l’indemnisation
Il a déjà été jugé par l’arrêt de la cour du 16 février 2023, que la caisse fera l’avance des sommes allouées à la salariée, et en récupère le montant auprès de l’employeur, avec intérêt légal à compter du jour du règlement.
La demande est donc déjà jugée.
9-Sur la demande de fixation de la rente
La demande de la caisse tendant à la précision du quantum de majoration de la rente, formée seulement au dispositif des conclusions de l’organisme social, ne repose sur aucun visa textuel, et est au vu de ces éléments, jugée infondée et rejetée.
10-Sur les frais irrépétibles et les dépens
Ils seront réservés dans l’attente du dépôt du complément d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la salariée, Mme [W] [C], de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
Déboute la caisse de sa demande de fixation du quantum de majoration de la rente,
Fixe l’indemnisation des préjudices de la salariée, Mme [W] [C], aux sommes suivantes :
— 10'218,75 €, en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 000 € en réparation des souffrances physiques et morales avant consolidation,
— 3 000 € en réparation du préjudice esthétique temporaire,
— 4 000 € en réparation du préjudice esthétique permanent,
— 8 032 € en réparation de l’indemnisation par tierce personne avant consolidation,
Dit que la provision versée doit se déduire de ces postes d’indemnisation,
'et statuant avant dire droit sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, et des frais d’aménagement du véhicule,
Ordonne un complément d’expertise, confié au
Dr [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de Pau,
lequel aura pour mission, dans le cadre du contradictoire, en application notamment de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, de :
— procéder à l’examen physique de Mme [W] [C], après avoir avisé contradictoirement l’ensemble des parties de la date du lieu de cet examen,
— se faire remettre par l’ensemble des parties, dans des conditions permettant d’assurer le respect du principe du contradictoire, tous documents utiles relatifs à l’état de santé de la victime et à l’accomplissement de sa mission,
— évaluer et quantifier le déficit fonctionnel permanent subi par la victime,
— donner son avis détaillé sur la nécessité d’un véhicule aménagé,
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
Dit que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine par ledit greffe,
Dit que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du conseiller du Pôle social de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau, en charge du contrôle des expertises,
Dit que la rémunération de l’expert commis sera avancée et réglée par la caisse primaire d’assurance-maladie de Bayonne,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire,
Sursoit à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience du 27 juin 2024 à 13h30, la présente mention valant convocation des parties pour cette date sans nouvel avis, à laquelle elle sera plaidée si elle est en état de l’être.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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