Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 1er avr. 2026, n° 24/02450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 février 2024, N° 23/01519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/02450 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZFD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [U] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 février 2024 (R.G. n°23/01519) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 27 mai 2024.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [U] [R]
né le 19 Décembre 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [T] de l'[1], porteuse d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a retenu l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposés, en présence de madame [J] [D], attachée de justice et de madame [Y] [M], assistante de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 juillet 2004, la société [2] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) l’accident du travail dont a été victime un de ses salariés M. [U] [R], travaillant comme ouvrier d’exécution depuis le 25 août 2001 qui avait été victime d’un accident le 6 juillet 2004 dans les circonstances suivantes : 'M. [R] a glissé d’une fenêtre d’une manière inexpliquée à ce jour malgré nos consignes de sécurité'.
Le certificat médical initial établi le 20 juillet 2004 par le docteur [H] mentionnait : 'Monsieur [U] [R] est hospitalisé dans le service du Professeur [K] à l’hôpital [Etablissement 1] depuis le 06/07/2004. Il présentait une paraplégie complète sur une fracture luxation T9 sur T10 ayant nécessité une réduction et ostéosynthèse par voie postérieure associée à une greffe intersomatique par le même abord'.
La CPAM de la Gironde a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé à la date du 31 juillet 2005 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 100%.
Le 4 janvier 2018, M. [R] a été victime d’une chute qui a engendré une fracture du pilon tibial et de la malléole externe de la jambe droite puis une infection qui a conduit à une amputation le 10 mai 2018.
Le 11 juin 2020, M. [R] a saisi en référé le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu’une expertise soit diligentée.
Par ordonnance de référé du 23 octobre 2020, ladite juridiction a ordonné une expertise
médico-légale, en précisant dans sa motivation notamment que : elle n’avait pas compétence pour fixer une nouvelle date de consolidation à défaut de saisine de la CPAM
de ce chef ; dès lors, seuls étaient indemnisables les chefs de préjudices à caractère permanent non couverts antérieurement ; si le requérant souhaitait prétendre aussi à une
indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire, d’un préjudice esthétique temporaire et
d’une assistance temporaire par tierce personne, il devra procéder à une déclaration de rechute auprès de la CPAM, afin que cette demière puisse, le cas échéant, déterminer une nouvelle date de consolidation de son état de santé.
M. [R] a adressé à la CPAM de la Gironde un certificat médical de rechute daté du 14 octobre 2022, rédigé par le docteur [F] dans les termes suivants 'fracture TI avec paraplégie et troubles sphinctériens, le 4/01/2018 : chute de son fauteuil, avec fracture pilon tibial et malléole externe droite complications sévères aboutissant à l’amputation trans-tibiale droite'.
Par décision du 28 novembre 2022, sur avis de son médecin conseil, la CPAM de la Gironde a refusé de prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de son accident initial du 6 juillet 2004.
M. [R] a contesté la décision ainsi qu’il suit :
* le 30 janvier 2023, devant la commission médicale de recours amiable (en suivant : CMRA) de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 22 mars 2023,
*le 21 septembre 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel – après avoir ordonné une consultation médicale réalisée le 15 janvier 2024 par le Docteur [Q] [B] – a par jugement du 27 février 2024 :
— fait droit au recours de [U] [R] à l’encontre de la décision de la CPAM de la Gironde, en date du 28 novembre 2022, maintenue par suite de l’avis de la CMRA de ladite caisse du 22 mars 2023, notifiée le lendemain,
— dit qu’à la date du 14 octobre 2022, M. [U] [R] présentait une aggravation de son état de santé depuis la consolidation du 31 juillet 2005, justifiant une prise en charge médicale de la rechute de son accident du travail du 6 juillet 2004,
— renvoyé M. [U] [R] devant les services de la CPAM de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Par lettre recommandée en date du 27 mai 2024, la CPAM de la Gironde a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 29 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— débouter M. [U] [R] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées,
— condamner M. [U] [R] aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale aux fins de voir dire s’il existe un lien de causalité ou d’aggravation entre l’accident du travail dont a été victime M. [U] [R] le 6 juillet 2004 et les lésions invoquées par le certificat médical du 14 octobre 2022.
Par dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du 27 février 2024,
— dire et juger que la rechute du 14 octobre 2022 est en lien avec son accident du travail du 6 juillet 2004,
— le renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— condamner la CPAM de la Gironde aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
Moyens des parties
Se fondant sur les articles L.443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Gironde fait valoir que son médecin conseil indique clairement que 'le fait est qu’un déséquilibre postural a peut être favorisé l’accident du 4 janvier 2018, il n’en reste pas moins que ce dernier n’a qu’un rapport indirect avec l’accident initial du 6 juillet 2004, et que les lésions qui en résultent ne constituent pas une reprise évolutive des lésions issues du premier accident'.
Elle indique que sa décision se base sur des éléments médicaux qui justifient l’absence de prise en charge de la pathologie au titre de la rechute.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise.
Se prévalant des articles L.443-2 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, M. [R] fait valoir que l’appréciation du professeur [X] est claire, certaine et dénuée d’ambiguïté, ce a conduit le tribunal à adopter les conclusions médicales.
Il soutient qu’il y a un lien direct puisque s’il n’avait pas eu son accident, il ne serait pas devenu paraplégique et en fauteuil roulant et n’aurait pas chuté, ce qui a occasionné une fracture et une amputation.
Il indique que le Docteur [Z] précise que la fréquence des chutes lors des transferts ou des déplacements en fauteuil chez un sujet paraplégique est élevé et que le mécanisme de chute, le terrain d’ostéoporose post-paraplégie, la topographie fractuaire et la littérature permettent de conclure que la fracture du pilon tibial est une conséquence directe de l’accident initial et des séquelles neurologiques.
Il affirme que les trois médecins experts sont unanimes pour indiquer que son état est bien une aggravation en lien avec son accident du travail survenu le 6 juillet 2004.
Réponse de la cour
Sur le fondement des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est définie comme toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, et qui entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.
La rechute suppose donc un fait pathologique nouveau, à savoir l’aggravation de la lésion initiale après consolidation ou l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison qui justifie un nouveau traitement.
En outre, pour être qualifiée de rechute, la lésion nouvelle ou aggravée doit être exclusivement imputable à l’accident du travail initial (Soc., 19 décembre 2002, 00-22.482, Publié au bulletin). Elle suppose une évolution spontanée des séquelles de l’accident initial, en relation directe et exclusive avec celui-ci.
Il appartient au salarié qui s’estime victime d’une rechute de prouver que l’aggravation ou l’apparition de la lésion présente un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail initial, sans intervention d’une cause extérieure.
Au cas particulier, il convient de rappeler :
¿ les circonstances de l’accident de M.[R] survenu le 4 janvier 2018, à savoir qu’assis sur sur fauteuil de douche, M.[R] a voulu mettre quelque chose dans une poubelle, qu’il s’est alors penché et est finalement tombé, avec un craquement audible au niveau de la cheville droite à la suite d’un mouvement éversion/flexion.
¿ les conséquences dudit accident, à savoir une fracture du pilon tibial et de la malléole externe de la jambe droite qui a évolué vers une nécrose puis une infection polymicrobienne importante et enfin une amputation trans-tibiale droite le 10 mai 2018 avec pose d’une prothèse à la jambe droite.
Pour étayer sa demande d’infirmation, la CPAM verse :
* la déclaration d’accident du travail qui indique : 'M. [R] a glissé d’une fenêtre d’une manière inexpliquée à ce jour malgré nos consignes de sécurité'.
* le certificat médical initial établi le 20 juillet 2004 par le docteur [H] qui mentionne: 'Monsieur [U] [R] est hospitalisé dans le service du Professeur [K] à l’hôpital [Etablissement 1] depuis le 06/07/2004. Il présentait une paraplégie complète sur une fracture luxation T9 sur T10 ayant nécessité une réduction et ostéosynthèse par voie postérieure associée à une greffe intersomatique par le même abord'.
* le certificat médical de rechute daté du 14 octobre 2022, rédigé par le docteur [F] dans les termes suivants : 'fracture TI avec paraplégie et troubles sphinctériens, le 4/01/2018 : chute de son fauteuil, avec fracture pilon tibial et malléole externe droite complications sévères aboutissant à l’amputation trans-tibiale droite'.
* l’avis initial du médecin conseil établi le 25 novembre 2022 qui indique : ' avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute : les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables,
* le refus de prise en charge notifié par la CPAM le 28 novembre 2022,
* l’avis médico-légal de son médecin – conseil, le docteur [S] établi le 17 mai 2024 qui indique : 'pour constituer une rechute, la question est de savoir si les lésions indiquées sur le certificat du 14 octobre 2022 constituent une reprise évolutive de l’accident du 6 juillet 2004 et si l’évènement survenu en 2018 a un lien direct et certain avec l’accident initial de 2004. Le fait est qu’un déséquilibre postural a peut être favorisé l’accident du 04 janvier 2018, il n’en reste pas moins que ce dernier n’a qu’un rapport indirect avec l’accident initial du 06 juillet 2024, et que les lésions qui en résultent ne constituent pas une reprise évolutive des lésions issues du premier accident. De plus, l’évolution défavorable de la lésion causée par l’accident de 2018 est en lien avec les comorbidités dont souffre la victime, pour une part estimée à 70% dans une expertise de droit commun menée le 16 janvier 2023, et rappelée dans le jugement. L’accident du 14 octobre 2022 n’est pas lié de façon directe à l’accident du travail du 6 juillet 2004 et n’en constitue pas une reprise évolutive'.
En réponse, M.[R] verse à son dossier les pièces suivantes :
* le compte rendu d’un passage aux urgences, établi par le docteur [O] le 4 janvier 2018 révélant une fracture du pilon tibial et malléole externe sans trouble vasculaire ni signe de souffrance;
* le compte rendu d’hospitalisation, établi par le docteur [C] concernant la période du 2 avril au 19 avril 2018, lequel indique que M. [R] a été hospitalisé en raison d’une cellulite du pied et de la cheville droite survenue dans les suites de la pose d’un plâtre. Il précise 'nous prévoyons de revoir Monsieur [R] dans le cadre de notre hospitalisaiton de jour dans 15 jours. Si à cette date aucune amélioration n’est constatée, il faudra envisager l’amputation. Le patient a été informé de cette possibilité et semble l’accepter';
* le rapport d’expertise établi par le docteur [Q] [B] le 16 janvier 2023 et qui indique que : 'la chute du 4 janvier 2018 est en rapport avec un trouble de l’équilibre du tronc de M. [R], paraplégique sur un fauteuil de douche. Cette chute a entraîné une fracture du pilon tibial droit ayant nécessité un plâtre durant 2 mois et demi puis d’une botte de marche. A la levée du plâtre, découverte de lésions cutanées aggravatives chez ce patient porteur d’un DNID insulinorequérant, dyslipidémique, en surcharge pondérale, tabagique et vasculaire : il existe donc de nombreuses comorbidités qui représentent autant de facteurs de risque de complications et infectieuses, et vasculaires. Le retard de consolidation est en rapport avec la paraplégie : en effet comme il ne peut plus bouger ses membres inférieurs, la consolidation se fait plus lentement. L’infection est en rapport à hauteur de 70% aux comorbidités citées plus haut et n’est pas strictement imputable à l’AT en cause'.
* la note technique, établie par le docteur [Z], de l'[3], médecins conseils de victimes, le 20 octobre 2025 et qui indique que : 'Monsieur [R] présente une paraplégie de niveau neurologique T11, définie selon la classification ASIA par une conservation sensitive jusqu’au dermatome T11 et une atteinte motrice complète des membres inférieurs. Ce tableau correspond de lésion médullaire thoracique basse, entraînant une paraplégie complète avec troubles sphinctériens, spasticité dépendance fonctionnelle pour la marche nécessitant un déplacement en fauteuil roulant. Il ressort de la littérature médicale que la fréquence des chutes lors des transferts ou des déplacements en fauteuil chez un sujet paraplégique est élevé et que ces chutes représentent la première cause de fracture des membres inférieurs dans cette population et la survenue d’une fracture du pilon tibial consécutive à une chute de fauteuil ou lors d’un transfert s’inscrit dans un continuum physiopathologique des complications tardive de la paraplégie. Au total, le mécanisme de la chute, le terrain d’ostéoporose post-paraplégie, la topographie fractuaire et la littérature permettent de conclure que la fracture du pilon tibial est une conséquence directe de l’accident initial et des séquelles neurologiques. Concernant le pourcentage de 70% retenu lors de l’expertise de droit commun concernant le lien avec les comorbidités présentées par Monsieur [R], il ne peut être retenu comme un argument d’une absence de lien avec l’accident initial. En effet, la littérature médicale montre, chez les sujets paraplégiques, une aggravation des facteurs cardio-mataboliques et incidence accrue du diabète après traumatisme médullaire. L’accident du 4 janvier 2018 est une conséquence directe de l’accident du 6 juillet 2004';
* le procès verbal de consultation établi par le docteur [X] le 15 février 2024 et par lequel le médecin consultant, après avoir examiné les pièces médicales mises à sa disposition (le rapport d’expertise du dr [G] et la note technique du dr [Z] le 20 janvier 2023) a conclu 'A la question posée de dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident du travail du 06/07/2004 et les lésions invoquées par le certificat du 14/10/2022 on ne peut répondre que par l’affirmative'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
* s’il ressort de la littérature médicale que chez un sujet paraplégique, la fréquence des chutes lors des déplacements en fauteuil est élevée, si toujours dans cette même littérature, ces chutes représentent la première cause de fracture des membres inférieurs dans cette population,
* si l’avis du Professeur [X] conclut à un lien direct et certain entre la nouvelle lésion et l’accident du travail initial, en reprenant la note technique établi par le docteur [Z],
il n’en demeure pas moins que :
— l’avis du docteur [X] n’est pas spécialement motivé et se borne à reprendre les propos du docteur [G] et du docteur [Z] qui sont par ailleurs divergents,
— le déséquilibre postural de M.[R] qui a peut – être éventuellement favorisé l’accident du 4 janvier 2018, ne présente pas néanmoins un rapport direct avec l’accident initial du 6 juillet 2004, c’est à dire n’en est pas une suite immédiate et nécessaire,
— les experts se rejoignent pour considérer qu’à 70%, l’évolution défavorable de la lésion résultant de l’accident du 4 janvier 2018 est en lien avec les comorbidités dont souffre la victime, à savoir une surchage pondérale, une dislipidémie, une consommation de tabac et un diabète qui représentent autant de facteurs de risque de complications et infectieuses et vasculaires,-
— aucun élement n’est produit par M.[R] permettant d’établir que les comorbidités visées sont en lien direct avec l’accident du travail même si le docteur [Z], présent sur l’audience de première instance, a indiqué que le diabète non insulinodépendant avait été diagnostiqué en 2012, soit postérieurement à l’accident de travail initial.
Ainsi, aucun élément ne permet d’établir un lien direct et exclusif entre l’accident du travail du 6 juillet 2004 et la chute du 4 janvier 2018 donnant lieu à l’établissement du certificat médical en date du 14 octobre 2022.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de débouter M.[R] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par M. [R] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 27 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
Dit que la lésion déclarée le 14 octobre 2022 par M. [U] [R] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Déboute M. [U] [R] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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