Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 14 avr. 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 3 avril 2026, N° 26/326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 14 AVRIL 2026
N° 2026/54
Rôle N° RG 26/00054 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXZS
[H] [R]
C/
PREFET DU VAR
PROCUREUR GENERAL
ATPM DU VAR
Copie adressée :
par courriel le :
14 Avril 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de TOULON en date du 03 Avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/326.
APPELANT
Monsieur [H] [R]
né le 18 Octobre 1972 à [Localité 1],
demeurant Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2] -
[Adresse 1]
Comparant,
Représenté par Maître GERARDOT Marine, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
PREFET DU VAR, demeurant [Adresse 2]
Avisé et non représenté
ATPM DU VAR, demeurant [Adresse 3]
Avisée et non représentée
PARTIE JOINTE :
PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 4]
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, devant Madame Patricia HOARAU, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Laura D’AIMÉ,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026
Signée par Madame Patricia HOARAU, Conseillère et Madame Laura D’AIMÉ, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [H] [R] s’est opposé à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de l’avocat général,
Maître Marine GERARDOTconseil du patient entendu en sa plaidoirie sollicite la mainlevée de la mesure, en faisant état de la plainte de celui-ci de subir une torture médicamenteuse, alors qu’il peut être suivi en dehors de l’hôpital.
Monsieur [H] [R] déclare qu’il faut que l’ATPM ait été prévenue et soit présente et que sinon c’est un vice de procédure et notamment : 'J’ai pas kidnappé ma petite cousine, je suis pas un dangereux criminel, ça fait 30 ans que les soins psychiatriques ont abusé de ma personne. Depuis 2 mois j’ai été remis en liberté je n’ai enfin plus eu de traitements. j’ai été libéré en décembre 2025, j’ai été libéré pendant 2 mois et demi c’était les plus beaux deux mois de ma vie. Je veux sortir de ce schèma. Le diable Satan m’a soufflé de coucher avec des filles de 11 ans donc j’ai mis la musique très fort pour ne plus l’entendre, je n’ai jamais couché avec des filles de moins de 18 ans. Mes copines ont entre 39 et 54 ans.
Le médecin a quelque chose contre moi, je n’ai jamais vu le DR [F], j’ai vu le DR Avit.
J’avais une rationalisation dans le vide, je sentais que c’était ma place d’être dans l’hopital, j’étais dans un petit paradis avec 27m² avec des insépérables. (…)
Je n’ai jamais décompensé, j’ai mis le son trop fort parce qu’il le fallait, dans le certificat on parle de purple rain, on en parle, c’est la musique que j’écoutais apparemment mais en fait j’écoutais un son que j’avais fait moi; J’ai voulu déranger les voisins par mon inconscient, par un plan divin car je subis la volonté de Dieu. Les purples rain c’était la pédocriminalité là où on sacrifie les filles, on les met dans des cages avec l’affaire [P] (…)
J’ai une double contrainte, une contrainte judiciaire, jusque janvier prochain je dois suivre un suivi obligatoire par des psychiatres avec un certificat médical comme quoi je les vois toutes les semaines. Ils sont très gentils avec moi, j’ai un suivi libéral depuis 25 ans je suis friand de ces entretiens cela fait 2 mois que je ne les ai pas vus ça me manque terriblement, avec ce qui s’est passé avec mon père notamment, je regrette d’avoir mis un coup de casserolle à mon père. On est très copain avec mon père, on s’adore, j’adore mon père c’est une belle personne. Je ne souhaite pas rester en hospitalisation sous contrainte, je suis obligé de voir un psychiatre toutes les semaines, Mme [T] et Mme [W] je les voyais toutes les semaines, ils me prescrivent des médicaments. (…)
vous avez le choix entre me faire basculer entre le paradis, j’ai plein d’amis à [Localité 2] ou le cauchemard absolu à l’hopital psychiatrique. Il n’y a pas de solution. Ca fait 30 ans que je suis la proie des médecins, quand j’avais 20 ans j’étais pilote de chasse puis j’ai fait des études de kiné puis je suis arrivé en psychiatrie (…)'
L’ATPM du Var n’a pas comparu, ni le représentant de la préfecture, ni la direction du centre hospitalier.
MOTIFS
Vu la décision du 23 mars 2026 du préfet du Var portant admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [R] faisant suite à une décision du directeur d’établissement du 14 mars 2026 pour péril imminent, sur le fondement de l’article L. 3213-6 du code de la santé publique, au visa du certificat médical du docteur [V] [L] du 23 mars 2026 ;
Vu la décision du 27 mars 2026 du préfet du Var portant maintien de l’admission en soins psychiatriques au visa du certificat médical du docteur [I] [F] du 26 mars 2026 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulon du 3 avril 2026, ayant ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [R] ;
Vu l’appel interjeté par courrier de Monsieur [H] [R] daté du 3 avril 2026 transmis le 7 avril 2026 ;
Vu les certificats médicaux : initial du docteur [V] [L] du 23 mars 2026, de 24 heures du docteur [B] [M] du 24 mars 2026, de 72 heures du docteur [I] [F] du 26 mars 2026, de situation du docteur docteur [J] [Y] du 1er avril 2026 à destination du juge du tribunal judiciaire, de situation du docteur [J] [Y] du 13 avril 2026 ;
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement n’est pas discutée et est vérifiée.
Aux termes de l’article L.'3211-12-1 du code de la santé publique, «'I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (') le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre (…), ait statué sur cette mesure':
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
(')
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. (')'».
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique énonce: 'I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.(…)'.
L’article L. 3213-6 du code de la santé publique prévoit que 'Lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l’examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical'.
C’est précisément le cas de Monsieur [H] [R] en l’espèce, admis en soins psychiatriques d’abord sur demande du directeur d’établissement, puis du préfet.
Sont produits l’ensemble des certificats médicaux établis par des psychiatres différents notamment s’agissant des certificats de 24 heures et 72 heures, et les décisions prises par le préfet, permettant de vérifier la régularité de la mesure d’hospitalitalisation sous contrainte, ainsi que la saisine dans les délais requis, du juge du tribunal judiciaire.
Sur le fond, les certificats médicaux et notamment le dernier du 13 avril 2026, sont particulièrement motivés sur l’état de Monsieur [H] [R], son discours logorrhéique, la banalisation de son état, et la nécessité de poursuivre les soins en hospitalisation complète, en l’absence de conscience des troubles et l’incompréhension de la nécessité de poursuivre un traitement.
Il doit être conclu que c’est par une juste appréciation des faits que le premier juge a maintenu l’hospitalisation complète, l’atteinte aux droits que représente l’hospitalisation n’étant pas excessive et proportionnée aux soins que nécessite son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [H] [R]
Confirmons la décision déférée rendue le 03 Avril 2026 par le juge du tribunal judiciaire de TOULON.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière La présidente
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXZS
Aix-en-Provence, le 14 Avril 2026
Le greffier
à
[H] [R] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 2] / [Localité 4]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 14 Avril 2026 concernant l’affaire :
M. [H] [R]
Représentant : Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PREFET DU VAR
PROCUREUR GENERAL
ATPM DU VAR
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXZS
Aix-en-Provence, le 14 Avril 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 2] / la [Localité 5]
— Monsieur le Préfet du Var
— Maître Marine GERARDOT
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]
— Monsieur le Procureur Général
— ATPM du VAR
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 14 Avril 2026 concernant l’affaire :
M. [H] [R]
Représentant : Me Marine GERARDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
PREFET DU VAR
PROCUREUR GENERAL
ATPM DU VAR
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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