Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 nov. 2024, n° 22/03119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 25 janvier 2022, N° F20/00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03119 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKPI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F 20/00276
APPELANT
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Abdellah AOULAD ALI, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S ORANGINA SCHWEPPES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars 2010, puis contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011, M. [T] [M] a été engagé par la société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE en qualité de promoteur des ventes, l’intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de secteur, statut cadre. La société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.
M. [M] a fait l’objet d’arrêts de travail pour maladie de manière continue à compter du 16 janvier 2019.
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 11 février 2020, à un entretien préalable fixé au 20 février 2020, M. [M] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 25 février 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [M] a saisi la juridiction prud’homale le 17 juillet 2020.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Melun a :
— confirmé le licenciement pour faute grave de M. [M],
— dit que la procédure de licenciement est irrégulière,
— condamné la société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 3 808,23 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes porteront intérêts à compter de la notification de la présente décision s’agissant de créances indemnitaires,
— dit que la moyenne des salaires s’élève à 3 808,23 euros,
— débouté la société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE de sa demande reconventionnelle,
— mis les dépens à la charge de la société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE, y compris les éventuels dépens d’exécution.
Par déclaration du 25 février 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 3 février 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 29 août 2024, M. [M] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a confirmé son licenciement pour faute grave et en ce qu’il ne lui a alloué que la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement sur toutes ses autres dispositions non contraires,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE à lui payer les sommes suivantes:
— 16 124,16 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 11 424,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 142,47 euros au titre des congés payés y afférents,
— 38 082,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE à lui payer la somme de 3 808,23 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
en tout état de cause,
— débouter la société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 4 septembre 2024, la société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE demande à la cour de :
in limine litis,
— déclarer nulle la déclaration d’appel du 25 février 2022,
— subsidiairement, vu l’absence d’effet dévolutif de l’appel, se déclarer non saisie des demandes de l’appelant,
— confirmer en conséquence purement et simplement le jugement,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a fixé le salaire de M. [M] à hauteur de 3 115,63 euros et en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes de 3 808,23 euros à titre d’indemnité pour irrégularité du licenciement et 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et, statuant à nouveau,
— fixer le salaire de M. [M] à 3 189,52 euros,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
L’instruction a été clôturée le 4 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la déclaration d’appel
La société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE fait valoir que la déclaration d’appel du 25 février 2022 ne satisfait pas aux conditions de formes prévues aux articles 542 et 901 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne mentionne pas que l’appel tend à l’annulation ou à l’infirmation du jugement, pas plus qu’elle ne précise que cet appel tend à infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté le salarié de plusieurs de ses demandes. Elle souligne que le formalisme prévu par l’article 901 du code de procédure civile est sanctionné, lorsqu’il n’est pas respecté, par la nullité de la déclaration d’appel et, qu’à tout le moins, il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, la déclaration d’appel querellée ne précise pas les chefs de jugements critiqués et n’emporte dès lors aucun effet dévolutif.
M. [M] indique en réplique que sa déclaration d’appel répond parfaitement aux exigences du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel, fondée sur ce même grief, n’aurait pas été sollicitée par l’intimé, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, pouvant être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l’espèce, étant relevé que la déclaration d’appel litigieuse mentionne au titre de l’objet/portée de l’appel : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : – CONFIRME le licenciement pour faute grave de M. [T] [M] – CONDAMNE la société ORANGINA SCWEPPES France à verser à M. [T] [M] les sommes suivantes : – Article 700 du CPC 700,00 € », de sorte que ladite déclaration d’appel mentionne effectivement les chefs de jugement critiqués, ceux-ci correspondant aux points tranchés dans le dispositif du jugement et étant distincts de l’énoncé et de l’énumération des demandes formulées devant les premiers juges, étant par ailleurs rappelé qu’aucun des textes précités ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en est demandé l’infirmation, la cour constate que la déclaration d’appel litigieuse n’est entachée d’aucune cause de nullité et que l’effet dévolutif de l’appel a opéré.
Dès lors, la cour déboute la société intimée de sa demande de nullité de la déclaration d’appel et, l’effet dévolutif de l’appel ayant opéré, se déclare valablement saisie.
Sur la rupture du contrat de travail
M. [M] fait valoir que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la clause d’exclusivité insérée dans son contrat de travail étant nulle et les accusations portées à son encontre concernant le fait d’avoir détourné le véhicule de fonction et la carte de carburant mis à disposition par son employeur à des fins lucratives annexes et d’avoir ainsi violé son obligation de loyauté, étant infondées comme ne reposant que sur de simples présomptions non corroborées par des preuves tangibles.
La société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE indique en réplique que l’appelant a été licencié en raison de motifs objectifs et fondés parfaitement explicités dans la lettre de licenciement, en ce qu’il a fait un usage abusif excessif de la carte essence, violé les règles en vigueur au sein de la société et alterné des pleins d’essence et de gazole, l’intéressé ayant en outre utilisé le véhicule de fonction à des fins lucratives par le biais de la plateforme UBER pendant son arrêt maladie.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le salarié licencié pour faute grave n’ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« […] Vous avez été embauché en qualité de Responsable de Secteur par contrat à durée indéterminée en date du 01/03/2010. Pour mener à bien vos missions et notamment réaliser vos tournées commerciales, vous bénéficiez d’un véhicule de fonction appartenant à l’entreprise.
Le 16 janvier 2019, vous nous avez transmis un arrêt de travail pour maladie, arrêt renouvelé jusqu’à ce jour.
Lors d’un contrôle de routine effectué le 10/01/2020 sur l’année 2019, Monsieur [C] [O], responsable du parc auto, s’est aperçu que vous aviez une consommation d’essence anormalement élevée, a fortiori au regard de votre arrêt maladie au cours duquel vous n’effectuez plus aucune tournée commerciale et devriez donc être amené à vous déplacer beaucoup moins qu’en période d’activité.
Or, suite à l’alerte formulée par le responsable du parc auto, nous avons examiné votre consommation et nous sommes aperçus que votre consommation d’essence était non seulement bien supérieure à votre consommation habituelle lorsque vous êtes en activité mais plus largement à celle des autres responsables de secteur qui ont un parc similaire et que ne sont pas en arrêt maladie (notamment des pleins d’essence effectués tous les jours sur certaines périodes).
De plus, nous nous sommes également aperçus que sur l’année 2019, de nombreux pleins de diesel ont été effectués alors que votre véhicule fonctionne à l’essence (16/02/2019, 02/04/2019, 13/04/2019, 01/05/2019, 16/06/2019, 09/08/2019, 19/08/2019, 23/09/2019, 26/09/2019, 06/10/2019), le tout pour un montant de 1089,91 €
Enfin, des investigations plus poussées, notamment réalisées par la caisse d’assurance maladie, ont permis de démontrer que vous utilisiez le véhicule de l’entreprise immatriculé [Immatriculation 5] ainsi que la carte mis à disposition par la société pour réaliser une activité de chauffeur privé au sein de la plateforme « uber », (sous couvert de la société « Twins Services », immatriculée au RCS le 16-02-2016, SIRET 81849695200016 domiciliée [Adresse 1], lieu de votre domicile personnel) pendant votre arrêt maladie et alors que vous êtes en contrat à durée indéterminée dans notre société.
Ce comportement est totalement inadmissible et constitue un manquement grave et caractérisé à vos obligations contractuelles.
En effet, vous avez délibérément manqué à votre obligation de loyauté à l’égard de l’entreprise en faisant un usage détourné de votre véhicule de fonction et de votre carte essence.
Vous avez volontairement utilisé les moyens mis à votre disposition par l’entreprise pour exercer une activité professionnelle lucrative annexe.
Ce simple fait justifie à lui seul l’impossibilité totale de maintenir votre contrat de travail. Il est en outre aggravé par le fait que cette activité ait été exercée alors que vous aviez déclaré un arrêt de travail et que vous étiez donc pendant ce temps en absence justifiée et avez bénéficié du maintien de salaire et d’une indemnisation complémentaire par le régime de prévoyance largement financé par l’entreprise.
En outre, l’usage des véhicules de fonction est couvert par l’assurance de l’entreprise. Or, comme vous l’imaginez, cette assurance vise tous les déplacements professionnels nécessités pour les activités d’Orangina Schweppes France y compris pour des tournées régulières de clientèle mais ne couvre pas le transport rémunéré de voyageur.
L’activité exercée sur la plateforme Uber avec notre véhicule a donc exposé la Société à des risques non assurés qui auraient pu avoir des conséquences financières et humaines extrêmement graves.
Nous ne saurions tolérer de tels agissements de la part des collaborateurs de l’entreprise. L’ensemble des faits susvisés rend impossible le maintien de votre contrat de travail, en conséquence de quoi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. […] ».
Pour caractériser le comportement du salarié ainsi que l’existence d’une faute grave, l’employeur produit les éléments justificatifs suivants :
— le contrat de travail initial ainsi que les avenants postérieurs liant les parties,
— les relevés de la carte carburant de M. [M] pour les années 2018 et 2019,
— la procédure parc-auto 2020,
— les relevés de carte carburant d’autres salariés (Mmes [R] [G] et [L] ainsi que M. [V]),
— le contrat d’assurance des véhicules de la société,
— une attestation établie par la supérieure hiérarchique (manager N+1) de l’appelant (Mme [D]).
Au vu des éléments justificatifs susvisés qui apparaissent précis, circonstanciés et concordants, et dont aucune pièce versée aux débats en réplique par l''appelant ne permet de remettre en cause la valeur probante ou d’établir le caractère mensonger, le salarié bénéficiant, pour exercer ses fonctions de responsable de secteur, d’un véhicule Peugeot 3008 de type essence ainsi que d’une carte de carburant, il apparaît que, suite à un contrôle de ses relevés de carte de carburant effectué pendant la période d’arrêts de travail pour maladie dont il a fait l’objet à compter du 16 janvier 2019, il a été relevé que, par comparaison avec l’année 2018, la consommation de carburant de l’intéressé avait augmenté dans des proportions très importantes au titre de l’année 2019, et ce alors qu’il souffrait à cette époque d’un burn-out ainsi qu’il l’indique lui-même, sa consommation apparaissant de surcroît largement supérieure à celles de salariés exerçant les mêmes fonctions de responsable de secteur qui étaient pour leur part toujours en activité au cours de ladite période.
Il sera par ailleurs observé que les consommations litigieuses de carburant, telles qu’elles ressortent des relevés produits par l’employeur, excédaient manifestement la simple utilisation à titre privé du véhicule effectivement autorisée au titre des « congés » (correspondant à toute période au-delà d’un week-end de 48 heures ainsi que cela résulte du document interne à l’entreprise relatif à l’attribution et à l’usage des voitures de société), l’appelant ne pouvant sérieusement prétendre à ce titre que ladite consommation s’expliquerait par le fait qu’il lui avait été conseillé de garder une activité et un certain dynamisme durant la durée de son traitement et de sa prise en charge pour burn-out.
La cour relève par ailleurs, qu’alors qu’il résulte du document interne à l’entreprise relatif à l’attribution et à l’usage des voitures de société, que la carte de carburant ne doit pas être utilisée avec un autre véhicule que le véhicule de fonction, et ce sauf accord du Parc auto, l’appelant a cependant fait usage très régulièrement et à de multiples reprises durant l’année 2019 de sa carte de carburant pour effectuer, outre des pleins d’essence, des achats de carburant diesel alors que le véhicule de fonction qui lui avait été attribué fonctionnait à l’essence, de sorte que la carte de carburant a ainsi été manifestement utilisée pour un véhicule personnel distinct.
Il résulte à cet égard de l’attestation rédigée par l’ancienne supérieure hiérarchique de l’appelant (Mme [D]), également membre du comité social et économique de la société intimée et dont aucune pièce versée aux débats en réplique par l’appelant ne permet de remettre en cause la valeur probante ou d’établir le caractère mensonger, qu’il n’existe au sein de l’entreprise ni usage, ni consigne formelle ou informelle autorisant un salarié à utiliser sa carte essence pour un autre véhicule que celui qui lui avait été attribué par la société, ou à utiliser sa carte essence pour un autre carburant que celui auquel fonctionne son véhicule de fonction, l’attestante soulignant « qu’aucun accord verbal ni quelconque autorisation n’a été donné à M. [M] pour autoriser les pratiques ci-dessus ». Il sera noté de ce dernier chef que l’appelant ne justifie pour sa part aucunement de l’existence d’un accord exprès du Parc auto, les seules attestations produites en réplique, rédigées en des termes identiques par deux salariés ayant quitté l’entreprise depuis 2012 et 2013, étant manifestement dénuées de force probante suffisante pour remettre en cause les éléments précis, circonstanciés et concordants versés aux débats par l’employeur. Il sera également constaté à la lecture des relevés de carte de carburant des autres responsables de secteur que les intéressés ne faisaient achat que d’un seul type de carburant correspondant à leur propre véhicule de fonction.
S’il ne résulte pas des pièces produites par l’employeur la preuve suffisante de ce que l’appelant se servait effectivement de son véhicule de fonction ainsi que de la carte de carburant y afférente pour exercer une activité annexe de chauffeur privé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question de la validité de la clause d’exclusivité insérée au contrat de travail, la cour retient cependant que les griefs précités, lesquels permettent à eux-seuls de caractériser un usage abusif de la carte de carburant, s’analysent comme une violation manifeste et répétée des règles applicables au sein de la société relativement à l’usage des véhicules de fonction ainsi que de l’obligation générale de loyauté pesant sur tout salarié, ladite obligation, inhérente au contrat de travail, subsistant pendant la durée de l’arrêt de travail pour maladie.
Dès lors, au vu de l’ensemble des développements précédents, eu égard aux griefs effectivement établis dans le cadre de la présente instance et au caractère fautif desdits manquements, compte tenu par ailleurs de la réitération et de la persistance des faits fautifs durant la période litigieuse, la cour estime que les agissements de l’appelant rendaient effectivement impossible son maintien dans l’entreprise, et ce nonobstant son ancienneté ou l’absence d’antécédents disciplinaires à cet égard, ceux-ci ne pouvant aucunement être retenus en l’espèce comme des circonstances permettant au salarié de s’exonérer des conséquences de son comportement.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié et en ce qu’il a débouté l’intéressé de ses demandes afférentes à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En application de l’article L.1235-2 du code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L.1232-6, L.1233-16 et L.1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L.1235-3.
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Selon l’article L.1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En l’espèce, les premiers juges ont justement retenu que le salarié a été convoqué, suivant courrier recommandé du 11 février 2020, réceptionné le 17 février 2020, à un entretien préalable fixé au 20 février 2020, de sorte qu’il n’a pas bénéficié du délai légal précité de cinq jours ouvrables, l’intéressé justifiant avoir effectivement subi un préjudice à ce titre en ce qu’il n’a ainsi pas été en mesure de préparer sa défense dans des conditions régulières pour pouvoir se présenter à l’entretien préalable au licenciement, et ce alors qu’il bénéficiait depuis plusieurs mois d’arrêts de travail pour maladie en raison d’une dépression.
Dès lors, sur la base d’une rémunération de référence de 3 189,52 euros au titre des 3 derniers mois précédant la période d’arrêts de travail pour maladie (après proratisation du treizième mois), la cour accorde à l’appelant la somme de 3 189,52 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, et ce par infirmation du jugement de ces derniers chefs.
Sur les autres demandes
L’employeur, qui succombe partiellement, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute la société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE de sa demande de nullité de la déclaration d’appel et se déclare valablement saisie par l’effet dévolutif de l’appel ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que la moyenne des salaires s’élève à 3 808,23 euros et a condamné la société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE à payer à M. [M] la somme de 3 808,23 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE à payer à M. [M] la somme de 3 189,52 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure ;
Condamne la société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE aux dépens d’appel ;
Condamne la société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute M. [M] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société ORANGINA SCHWEPPES FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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