Infirmation partielle 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 janv. 2025, n° 24/02278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 30 avril 2024, N° 23/01765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. BETEM INGENIERIE c/ S.A. BETEM INGENIERIE, S.A.S. OTEIS, S.A.S. BETEM |
Texte intégral
17/01/2025
ARRÊT N° 35/2025
N° RG 24/02278 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QKQ6
SG/KM
Décision déférée du 30 Avril 2024 – Cour d’Appel de TOULOUSE (23/01765)
C.FERREIRA
C/
S.A.S. BETEM GROUPE
RECTIFICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
S.A.S. OTEIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Fabienne PANNEAU du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
S.A.S. BETEM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BETEM GROUPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. BETEM INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, devant S.GAUMET , chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [Z] a été embauché en 2009 à [Localité 2] en qualité d’ingénieur courants forts et faibles par la société Ginger BEFS de [Localité 2], fusionnée en 2013 dans le groupe Oteis, lequel exerce une activité de conseil et ingénierie en bâtiment, et dont le siège est situé à [Localité 4] (92).
Le 4 mai 2022, M. [W] [Z] a donné sa démission de la SAS Oteis dont il était à l’époque le manager commercial régional en charge du développement de la région centre-est après avoir travaillé à [Localité 2] et à [Localité 6] (33) et a intégré le groupe Betem le 18 Juillet 2022 en tant que directeur de filiale à [Localité 5].
M. [T] [E], ingénieur depuis 2016 dans l’agence Oteis de [Localité 6] a intégré la société Betem après avoir démissionné le 7 juillet 2022.
Le groupe Betem est un bureau d’études techniques pluridisciplinaire, accompagnant les maîtrises d’ouvrage publiques et privées, de la conception à la réalisation des travaux, fondé en 1967 à [Localité 2] et composé d’un ensemble de sociétés dont les sociétés Betem Groupe, Betem Ingénierie et Betem.
Le 13 octobre 2022, la SAS Oteis a sollicité sur requête la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en vue d’un procès en concurrence déloyale à l’encontre du groupe Betem et le cas échéant de M. [W] [Z].
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Toulouse a autorisé la mesure et désigné la SCP Bache- [B] [H], huissiers de justice associés à [Localité 2] prise en la personne de Me. [B] [H].
Cette ordonnance a été signifiée et exécutée le 17 novembre 2022.
Par acte en date du 19 décembre 2022, les sociétés SAS Betem Groupe, SAS Betem et SA Betem Ingénierie ont fait assigner la SAS Oteis devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir :
— rétracter l’ordonnance sur requête du 24 octobre 2022 autorisant à commettre un huissier de justice pour effectuer une mesure d’instruction in futurum,
— ordonner la restitution à la SAS Betem Groupe, SAS Betem et SA Betem Ingénierie des documents et fichiers informatiques appréhendés,
— prononcer la nullité des procès-verbaux de constat réalisés en exécution de l’ordonnance du 24 octobre 2022,
— interdire à la SAS Oteis de se prévaloir de l’ordonnance rendue le 24 octobre 2022 et de tous les éléments auxquels elle aurait pu avoir accès en exécution de ladite ordonnance,
— condamner la SAS Oteis à verser la somme de 3 000 euros à chacune des sociétés en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 avril 2023, le juge des référés a :
— ordonné la rétractation de l’ordonnance du 24 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
— ordonné la restitution aux sociétés SAS Betem Groupe, SAS Betem et SA Betem Ingénierie des documents et fichiers informatiques appréhendés,
— prononcé la nullité des procès-verbaux de constat réalisés en exécution de l’ordonnance du 24 octobre 2022,
— interdit à la SAS Oteis de se prévaloir de l’ordonnance rendue le 24 octobre 2022 et de tous les éléments auxquels elle aurait pu avoir accès en exécution de la dite ordonnance,
— dit ne pas y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS Oteis aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 16 mai 2023, la SAS Oteis a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
Par un arrêt contradictoire en date du 30 avril 2024, la troisième chambre civile de la cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé la décision du 6 avril 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé,
statuant à nouveau :
— confirmé l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Toulouse en date du 24 octobre 2022 sauf en ce qui concerne la mesure 4 (éléments permettant d’identifier les sollicitations des clients et/ou prospects de la SAS Oteis) qui doit être écartée de la mission de l’huissier de justice,
y ajoutant
vu les articles R 153-2 et suivants du code de commerce,
— dit que pour la mesure 1, la période de recherche va du 4 avril 2022 au 18 juillet 2022
— dit que pour la mesure 2, la recherche se fera pas les mots-clés 'embauche-[Z]' et 'embauche-[E]',
— dit que pour les mesures 3 et 5, la recherche se fera par les noms et/ou prénoms des personnes concernées,
— ordonné à la SCP Pascal Bache – [B] [H], huissiers près le tribunal de commerce de Toulouse, prise en la personne de Me [B] [H], de ne pas se dessaisir des fichiers et documents faisant l’objet de la mesure de séquestre tant qu’une décision définitive ne lui en aura pas donné l’ordre,
— commis la SCP Pascal Bache – [B] [H], huissiers près le tribunal de commerce de Toulouse, prise en la personne de Maître [B] [H], pour procéder à l’inventaire et à l’indexation des pièces, avec faculté pour elle de se faire assister de tout technicien de son choix, notamment expert, et ce dans le délai de deux semaines à compter de la présente décision,
— dit que le coût de cette mission d’inventaire et d’indexation sera à la charge de la SAS Oteis, requérante,
— ordonné à la SCP Pascal Bache – [B] [H], huissiers près le tribunal de commerce de Toulouse, prise en la personne de Me [B] [H], de remettre sous huitaine aux sociétés SAS Betem Groupe, SAS Betem et SA Betem Ingénierie une copie de l’ensemble des supports informatiques séquestrés en exécution de l’ordonnance du 24 octobre 2022, avec faculté pour elle de se faire assister de tout technicien de son choix, notamment expert, pour procéder à cette copie,
— renvoyé la cause et les parties à un mois devant le président du tribunal de commerce de Toulouse pour définir, après réception de la liste des documents saisis, un calendrier pour que les sociétés SAS Betem Groupe, SAS Betem et SA Betem Ingénierie puissent procéder au tri des documents et à la préparation du mémoire visé à l’article R. 153-3 du code de commerce,
— dit que la totalité des frais de la mesure d’instruction sont à la charge de la SAS Oteis, requérante,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés Betem Groupe, Betem et Betem Ingénierie aux dépens de la procédure de référé de première instance comme d’appel.
Le 3 juillet 2024, la SAS Oteis a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle ou en interprétation de l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 par la troisième chambre civile de la cour d’appel de Toulouse aux fins de voir :- à titre principal, rectifier l’erreur matérielle figurant dans le dispositif de l’arrêt du 30 avril 2024, comme suit : « pour la mesure 2, la recherche se fera par les mots-clés « embauche » et « [Z] », et par les mots-clés « embauche » et « [E] » »,
— à titre subsidiaire interpréter le dispositif de l’arrêt du 30 avril 2024, pour ce qui concerne la modification de la mesure n° 2, comme suit : « pour la mesure 2, la recherche se fera pa[r] les mots-clés « embauche » et « [Z] », et par les mots-clés « embauche » et « [E] » »,
— ordonner qu’il sera fait mention de cette rectification ou interprétation en marge de la minute de l’arrêt et des expéditions qui en seront délivrées.
Dans leurs conclusions du 31 octobre 2024, la SAS Betem Groupe, la SA Betem Ingénierie et la SASU Betem demandent à la cour de prendre acte qu’elles émettent toute réserve et s’en rapportent à la sagesse de la cour sur les demandes présentées.
La requête a été plaidée à l’audience du 04 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au soutien de sa requête, la SAS Oteis expose que la décision du 30 avril 2024 est affectée d’une erreur matérielle dans la mesure où une recherche en utilisant les mots-clés tels que déterminés au dispositif ne peut donner aucun résultat puisqu’il n’est pas d’usage, dans la langue française, d’utiliser un tiret de liaison avec le mot 'embauche’ et que ce terme est très rarement textuellement juxtaposé au patronyme d’un salarié.
La société requérante estime que, de façon manifeste, la cour a entendu ordonner une recherche au moyen de la combinaison du mot-clé 'embauche’ associé aux mots-clés '[Z]' d’une part, '[E]' d’autre part, ce qu’elle tire du fait que les motifs de la décision qui visent les termes 'embauche [Z]', dont le tiret est absent et 'embauche-[E]' ne coïncident pas avec le dispositif.
La SAS Oteis soutient que si la partie du dispositif dont elle sollicite la rectification ne constitue pas une erreur matérielle, elle nécessite une interprétation en raison de la maladresse de rédaction qu’elle comporte du fait de l’insertion d’un tiret entre un mot et un patronyme ayant pour effet de créer un mot composé inusité et d’empêcher la mise à exécution de la mesure 2, alors que la cour souhaitait que la recherche soit opérée à partir de l’association de deux mots-clés.
La SAS Betem Groupe, la SA Betem Ingénierie et la SASU Betem s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant à la nécessité de rectifier ou d’interpréter la rédaction du dispositif de l’arrêt en indiquant que l’objet de la décision visait à ce que la recherche autorisée soit mise en oeuvre de manière très restrictive afin de répondre aux dispositions légales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
L’article 462 du même code prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, dans les motifs qui ont conduit à sa décision, la cour a indiqué, s’agissant de la mesure 2 relative à la recherche d’éléments concernant l’embauche de MM. [Z] et [E], qu’elle était très circonscrite et factuelle et que devaient cependant être précisés les mots-clés 'embauche [Z]' et 'embauche-[E]'.
Toutefois, il est exact ainsi que le souligne la SAS Oteis dans sa requête que dans le dispositif de son arrêt, la cour a dit que pour la mesure 2, la recherche se fera par les mots-clés 'embauche-[Z]' et 'embauche-[E]'.
La divergence d’expression des mots-clés de la recherche entre les motifs et le dispositif doit être regardée comme étant affectée d’une erreur matérielle en ce que de façon usuelle, les mots composés prennent un tiret lorsque le tout forme un nouveau nom, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de la succession du terme 'embauche’ suivie d’un nom patronymique.
Il y a en conséquence lieu de faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle et de dire en premier lieu que dans les motifs de la décision (page 7/9), la mention 'embauche-[E]' est rectifiée par les mots 'embauche [E]'.
En second lieu, dans le dispositif de la décision, le membre de phrase ' dit que pour la mesure 2, la recherche se fera pas les mots-clés 'embauche-[Z]' et 'embauche-[E]' ' est rectifié par le membre de phrase 'dit que pour la mesure 2, la recherche se fera pas les mots-clés 'embauche [Z]' et 'embauche [E]' ', la cour n’ayant pas entendu dissocier les patronymes du terme 'embauche'.
Les dépens seront à la charge de l’État.
La présente décision rectificative sera transcrite par le greffe en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit qu’il y a lieu de rectifier l’arrêt N°RG 23/1765 rendu par la troisième chambre civile de la cour d’appel de Toulouse le 30 avril 2024 de la façon suivante,
— Dit que dans les motifs de la décision (page 7/9), la mention 'embauche-[E]' est rectifiée par les mots 'embauche [E]',
— Dit que dans le dispositif de la décision, le membre de phrase ' dit que pour la mesure 2, la recherche se fera pas les mots-clés 'embauche-[Z]' et 'embauche-[E]' '
est rectifié par le membre de phrase 'dit que pour la mesure 2, la recherche se fera pas les mots-clés 'embauche [Z]' et 'embauche [E]' ',
— Laisse les dépens à la charge de l’État,
— Dit que la présente décision rectificative sera transcrite par le greffe en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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