Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 juil. 2025, n° 25/05838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05838 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOX6
Nom du ressortissant :
[C] [O]
[O]
C/
PREFET DU [Localité 7]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [O]
né le 15 Mars 1991 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Juillet 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [O], né le 15 mars 1991 à [Localité 3] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 13 juin 2025 par arrêté de la préfecture du [Localité 7], et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 5] ' [Localité 6] afin de permettre l’exécution de l’arrêté d’expulsion prise par le préfet du [Localité 7] en date du 3 juin 2019, notifié le 4 juin 2019.
Par ordonnance du 16 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Saisi par requête du préfet du Vaucluse déposée le 11 juillet 2025 à 15h07, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 12 juillet 2025 à 14h00, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
M. [C] [O] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 14 juillet 2025 à 10h53, estimant que les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant sa première période de rétention n’ont pas été effectuées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 juillet 2025 à 10h30.
A l’audience, M. [C] [O], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du [Localité 7], représenté, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel de M. [C] [O] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L 742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
En l’espèce, l’intéressé soulevant l’insuffisance des diligences de l’autorité préfectorale depuis son placement en rétention, il ressort de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 14 juin 2025 ' c’est-à-dire le lendemain de son placement en rétention ' d’une demande de délivrance de laissez-passer consulaire dans la mesure où l’intéressé ne dispose d’aucun passeport ; qu’il y était adjoint une reconnaissance du consulat d’Algérie à [Localité 4] du 5 novembre 2020, une copie d’un laissez-passer délivré le 10 juillet 2019, ainsi que des copies d’extrait d’acte de naissance ; qu’en l’absence de réponse, ces mêmes autorités ont été relancées les 1er et 10 juillet 2025.
Dès lors, les diligences entreprises par l’autorité préfectorale doivent être considérées comme suffisantes pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé, étant rappelé qu’elle n’a pas de pouvoir de coercition sur des autorités étrangères.
En conséquence, le moyen n’est pas fondé et ne peut être accueilli. L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [C] [O] le 14 juillet 2025 ;
Confirmons l’ordonnance prononcée à l’égard de M. [C] [O] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 12 juillet 2025 (requête n° 25/2640).
Le greffier, Le magistrat délégué,
Carole NOIRARD Antoine-Pierre D’USSEL
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