Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 28 janv. 2025, n° 23/04818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 24 mai 2023, N° 2022F00973 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/04818 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V7TV
AFFAIRE :
S.A.S. FIVE COIFFURE
C/
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 02
N° RG : 2022F00973
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. FIVE COIFFURE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 – N° du dossier 20230704
Plaidant : Me Anne-marie LE CHARLES de la SELARL AMN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON -
****************
INTIME :
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 23TB3328
Plaidant : Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1119 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2018, la société DNS s’est engagée à fournir à la société Five coiffure une caisse enregistreuse avec tiroir et imprimante, ainsi qu’un logiciel avec mises à jour. Le même jour, les parties ont signé un contrat de maintenance portant sur le même matériel. La société Five coiffure a également conclu à cette date un contrat de location financière avec la société Agilease portant sur la mise à disposition d’une caisse enregistreuse et d’une imprimante, pour une durée de 63 mois, moyennant paiement d’un loyer mensuel de 195 euros HT. Les matériels, fournis par la société DNS, ont été livrés le 16 juillet 2018.
Le 24 juillet 2018, la société Agilease a cédé le contrat de location, avec le matériel y afférent, à la société Franfinance Location (société Franfinance).
Le 4 août 2018, la société Five coiffure a indiqué à la société DNS qu’elle entendait mettre fin au contrat au motif que l’équipement n’était pas opérationnel, et que les techniciens étaient injoignables.
A la suite d’une mise en demeure adressée par la société Five coiffure, la société Franfinance a récupéré le matériel le 30 janvier 2019.
Le 13 décembre 2022, constatant que les loyers n’étaient pas réglés depuis le 1er août 2018, la société Franfinance a assigné la société Five coiffure devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 24 mai 2023, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :
— constaté l’absence de la société Five coiffure ;
— prononcé la résiliation du contrat de location 8 jours après la délivrance de l’assignation ;
— condamné la société Five coiffure à payer à la société Franfinance les sommes suivantes :
— 12 402 euros TTC au titre des loyers impayés, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 2 145 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal, à compter de huit jours après la délivrance de l’acte introductif d’instance ;
— condamné la société Five coiffure à payer à la société Franfinance la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Five coiffure aux entiers dépens.
Le 12 juillet 2023, la société Five coiffure a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 6 mars 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 24 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— déclarer en tout état de cause inopposables à son égard les conditions générales de location ;
— ordonner la caducité du contrat de location longue durée et du contrat de location financière ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la résolution des contrats susnommés aux torts exclusifs de la société Franfinance ;
A titre infiniment subsidiaire :
— juger qu’elle a subi un préjudice de jouissance, le matériel ayant été enlevé le 30 janvier 2019 et jamais remplacé ;
— fixer ce préjudice de jouissance à la somme de 14 547 euros ;
— condamner la société Franfinance à lui payer ladite somme ;
— ordonner en tant que de besoin la compensation entre les condamnations respectives ;
En tout état de cause et en conséquence :
— débouter la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Franfinance à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de 1ère instance et d’appel comprenant, notamment le timbre fiscal.
Par dernières conclusions du 14 décembre 2023, la société Franfinance demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 24 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— débouter la société Five coiffure de ses demandes ;
— condamner la société Five coiffure à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
— condamner la société Five coiffure aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 octobre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 – sur l’opposabilité des conditions générales de location
La société Five coiffure demande en premier lieu que les conditions générales de location lui soient déclarées inopposables au motif qu’elles sont illisibles et inexploitables. Elle indique que la taille de la police est très réduite, de sorte que seuls les titres de paragraphe sont discernables et lisibles.
La société Franfinance soutient que les conditions générales sont parfaitement lisibles, et que le document produit correspond bien au contrat de location. Elle indique dans ses conclusions qu’elle produira l’original des conditions générales.
Réponse de la cour
Nonobstant son engagement, la société Franfinance n’a pas produit l’original des conditions générales de location. Le seul document produit aux débats est une copie du contrat de location, au verso de laquelle figurent les conditions générales.
La cour constate que ces conditions générales sont imprimées dans une police de taille extrêmement réduite, la copie produite étant en outre de mauvaise qualité et particulièrement floue, au point que seuls les titres des paragraphes sont lisibles, certains avec difficulté. La société Franfinance ne peut ainsi sérieusement soutenir que la copie produite est lisible, la cour ne pouvant dès lors que déclarer les conditions générales illisibles inopposables à la société Five coiffure.
2 – sur la demande principale tendant à la caducité du contrat de location financière
La société Five coiffure rappelle que, suite à ses réclamations, la société Franfinance a accepté de reprendre le matériel le 30 janvier 2019, ce qui « supprime » l’engagement contractuel de cette dernière. Elle ajoute que la société Franfinance ne lui a pas fourni de matériel de remplacement, de sorte que la cause du contrat – à savoir un engagement à exécution successive – a disparu. Elle soutient que l’inaction de la société Franfinance doit entraîner, sur le fondement de l’article 1186 du code civil, la caducité du contrat.
La société Franfinance soutient que la société Five coiffure ne peut se prévaloir de la caducité du contrat de location au motif d’une éventuelle interdépendance des contrats, alors qu’elle ne produit pas le contrat de maintenance qu’elle invoque. Elle ajoute que la demande de caducité est irrecevable dès lors que la clause résolutoire du contrat est acquise. Elle soutient enfin avoir parfaitement exécuté le contrat de location et fait valoir que la signature du procès-verbal de réception par la société Five coiffure rend irrévocable son engagement de payer les loyers. Elle ajoute qu’il n’est justifié d’aucun dysfonctionnement du matériel, les attestations produites étant dépourvues de valeur probante en ce qu’elles émanent des salariés de la société Five coiffure. Elle soutient enfin que l’éventuelle responsabilité des dysfonctionnements incombe uniquement au fournisseur à l’encontre duquel la société Five coiffure aurait dû agir.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1186 du code civil qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
La caducité affecte un contrat qui, quoique valablement formé, vient à perdre l’un de ses éléments essentiels au cours de l’exécution, indépendamment de toute intervention des parties.
En l’espèce, la demande de caducité formée par la société Five coiffure – dont la cour observe qu’elle n’est pas fondée sur l’interdépendance des contrats – est fondée sur le manquement imputé à la société Franfinance en ce qu’elle a repris le matériel donné en location sans procéder à son remplacement. La disparition de l’élément essentiel du contrat, ce dernier constitué de la mise à disposition de divers matériels, n’est pas un événement fortuit, mais résulte de la volonté de la société Five coiffure de restituer le matériel qu’elle considérait défectueux, ce qui a été accepté par la société Franfinance.
Dès lors que la disparition de la mise à disposition du matériel résulte de l’intervention des parties, il n’est pas possible de prononcer la caducité du contrat de location financière.
3 – sur la demande subsidiaire de résolution du contrat aux torts de la société Franfinance
La société Five coiffure soulève, à titre subsidiaire, une exception d’inexécution, et sollicite la résolution du contrat de location aux torts de la société Franfinance au motif que celle-ci a repris le matériel loué, ce qui s’analyse en une reconnaissance de sa défectuosité, le défaut de remplacement s’analysant en outre comme une inexécution de son obligation de fournir le matériel loué. Elle invoque subsidiairement une résolution convenue d’un commun accord entre les parties, compte tenu de la reprise du matériel n’ayant donné lieu à aucune demande durant 4 années. Elle conclut ainsi au débouté de toutes les demandes en paiement formées par la société Franfinance.
La société Franfinance s’oppose à la demande de résolution du contrat, et soutient avoir parfaitement exécuté ses obligations. Elle fait valoir que la restitution spontanée du matériel par la société Five coiffure ne permet pas de présumer une reconnaissance d’une prétendue défaillance du matériel, celle-ci n’étant pas démontrée. Elle maintient ses demandes en paiement des loyers arriérés, outre de l’indemnité de résiliation.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1219 du code civil qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le contrat litigieux a pour objet « la location par le bailleur au locataire de l’équipement désigné aux conditions particulières », cet équipement étant constitué d’une caisse enregistreuse et d’une imprimante.
La réception du matériel est intervenue le 16 juillet 2018, et la société Five coiffure a accepté la livraison sans réserve. Le 4 août 2018, la société Five coiffure a toutefois adressé un courriel au fournisseur DNS en indiquant que les équipements livrés n’étaient pas opérationnels, ajoutant que les techniciens étaient injoignables. Elle terminait son courriel en précisant : « c’est pour cela que je mets un terme à notre contrat. Merci de bien vouloir venir récupérer vos équipements ». La société DNS, fournisseur, a répondu le lendemain : « j’ai bien reçu votre mail. Je l’ai transféré auprès de ma direction. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous. » Il n’est toutefois justifié d’aucune réponse ultérieure de la société DNS.
Par courrier recommandé du 5 octobre 2018, la société Five coiffure a adressé aux sociétés DNS et Franfinance une mise en demeure de venir récupérer le matériel dans un délai de 10 jours, indiquant qu’à défaut elle transmettrait le dossier à un avocat, au motif notamment des « malversations qui entachent le dossier », et de la fourniture de matériel d’occasion en lieu et place d’un matériel « sensé être neuf ». Il n’est justifié d’aucune suite donnée à ce courrier par les sociétés DNS et Franfinance.
Le 30 janvier 2019, la société Franfinance a récupéré la totalité du matériel dans les locaux de la société Five coiffure.
La société Franfinance n’explique pas les raisons pour lesquelles elle a accepté de reprendre le matériel alors qu’elle n’y était nullement obligée si elle considérait que ce dernier était opérationnel. La reprise ne peut dès lors résulter que d’une acceptation des griefs allégués par la société Five coiffure quant à la défectuosité du matériel.
La reprise du matériel donné en location, sans procéder à son remplacement, caractérise un manquement du bailleur à son obligation de mise à disposition du bien loué. Cette inexécution du contrat, en ce qu’elle porte sur l’obligation principale du bailleur, est d’une gravité suffisante pour justifier le refus de la société Five coiffure d’exécuter sa propre obligation de payer les loyers, et ce dès la première échéance d’août 2018 au regard du dysfonctionnement dénoncé le 4 août 2018, ayant entraîné la reprise du matériel 5 mois plus tard. La société Five coiffure est fondée à agir directement contre la société Franfinance, débitrice de l’obligation de mise à disposition du bien loué. Il convient dès lors de prononcer la résolution du contrat de location financière aux torts de la société Franfinance, et de rejeter l’ensemble de ses demandes en paiement. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation aux torts de la société Five coiffure pour non-paiement des loyers et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de loyers et d’une indemnité de résiliation.
Dès lors que la cour accueille la demande de résolution du contrat de location, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par la société Five coiffure en réparation de son préjudice de jouissance.
4 – sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société Franfinance, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il sera alloué à la société Five coiffure une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 24 mai 2023,
Statuant à nouveau,
Dit que les conditions générales du contrat de location financière sont inopposables à la société Five coiffure,
Prononce, aux torts de la société Franfinance location, la résolution du contrat de location financière signé par la société Five coiffure,
Déboute la société Franfinance location de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société Franfinance location à payer à la société Five coiffure la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Franfinance location aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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