Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 22/01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 30 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CARSAT CENTRE |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 96
N° RG 22/01687
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSRU
[B]
C/
CARSAT CENTRE OUEST SERVICE CONTENTIEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 30 mai 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée.
INTIMÉE :
CARSAT CENTRE OUEST
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [J] [N], munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— REPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2021, Mme [R] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT du Centre Ouest aux fins de contester l’absence de validation des périodes au cours desquelles elle a exercé une activité professionnelle en qualité d’enquêteur social auprès du tribunal de grande instance de Bressuire (79).
Par requête reçue le 22 septembre 2021, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT du 14 septembre 2021 rejetant son recours.
Par jugement du 30 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
déclaré recevable le recours de Mme [B],
débouté Mme [B] de son recours,
condamné Mme [B] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 29 juin 2022, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 16 décembre 2025, Mme [B] n’a pas comparu.
La CARSAT a demandé à la cour de déclarer l’appel non soutenu et de confirmer la décision entreprise.
MOTIVATION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile.
Or, bien que régulièrement convoquée, Mme [B] n’a pas comparu, ni sollicité de dispense de comparution et n’a pas saisi la cour de conclusions régulières et recevables.
En outre, la CARSAT ne forme pas d’appel incident.
Il convient dès lors de considérer que l’appel n’est pas valablement soutenu, que la cour n’est saisie d’aucune critique de la décision déférée, laquelle sera confirmée, ainsi que le sollicite la CARSAT.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] qui n’a pas soutenu son appel sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Niort du 30 mai 2022,
Constate que l’appel n’est pas valablement soutenu.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Condamne Mme [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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