Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 oct. 2025, n° 25/08019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 février 2025, N° 24/00341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08019 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJIT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 8] – RG n° 24/00341
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2139
à
DÉFENDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Joanne GEORGELIN substituant Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Septembre 2025 :
Par jugement du 6 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
' ordonné la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 6 septembre 2024 ;
' dit que l’audience d’adjudication se tiendra le 22 mai 2025 à 14 heures ;
' retenu la créance du poursuivant à hauteur de 48.812,58 euros en principal et intérêts arrêtés au 1er août 2024 ;
' désigné Maître [X], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels ;
' autorisé le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication ;
' dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Par déclaration du 24 février 2025, M. [I] a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 20 mai 2025, M. [I] a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) (ci-après le syndicat des copropriétaires), afin d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement susvisé.
M. [I] a, rectifiant sa demande, sollicité à l’audience le sursis à l’exécution du jugement entrepris et maintenu les moyens développés dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, le syndicat des copropriétaires s’est opposé à cette demande et a sollicité la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de sursis à l’exécution du jugement déféré
Selon l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, un sursis à exécution des mesures ordonnées par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel qui ne peut l’accorder que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Au soutien de sa demande, M. [I] fait valoir qu’il ne s’est pas présenté à l’audience fixée devant le premier juge avec un avocat et n’a pas conclu, expliquant ne pas avoir été destinataire des actes relatifs à la procédure de saisie immobilière (commandement de payer valant saisie immobilière, convocation à l’audience d’orientation, signification du jugement d’orientation) et qu’il n’a eu connaissance de cette procédure et du jugement d’orientation que très récemment par l’intermédiaire de marchands de biens. Il indique qu’il n’a pas été en mesure de solliciter la vente amiable du bien, qui est pourtant la solution la plus adaptée. Il considère donc que le principe de la contradiction n’a pas été respecté de sorte que le juge n’a pu apprécier le bien fondé de cette demande et faire droit à celle-ci.
Le syndicat des copropriétaires fait observer que le demandeur, qui a comparu en personne à l’audience d’orientation sans solliciter la vente amiable, ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation du jugement.
Il résulte des termes du jugement entrepris qu’à l’audience du 19 décembre 2024, M. [I] a comparu sans avoir constitué avocat et n’a pas sollicité la vente amiable du bien.
Sa présence à l’audience démontre que M. [I] était informé de la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre et de la convocation devant le premier juge puisqu’il s’est présenté en personne devant lui. Il est d’ailleurs relevé à la lecture du procès-verbal de signification de l’assignation devant le premier juge que celle-ci a été délivrée le 13 novembre 2024 à la personne de M. [I].
Il en résulte que la violation alléguée du principe de la contradiction ne saurait constituer un moyen sérieux d’annulation du jugement déféré. Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de sursis à son exécution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [I] supportera les dépens exposés dans cette instance et sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires qu’il a contraint à engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à l’exécution du jugement entrepris ;
Condamnons M. [I] aux dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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