Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 17 déc. 2024, n° 19/01043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Laval, 27 mars 2019, N° 15/005784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01043 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQHL
jugement du 27 Mars 2019
Tribunal de Commerce de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 15/005784
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTS :
Madame [M] [A] épouse [O]
née le 22 Novembre 1953 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [X] [O]
né le 30 Janvier 1952 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Marie-Laure TIROUFLET de BUHREN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
SAS ETABLISSEMENTS BIGNON JACQUES
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 140342
SARL JDS MENUISERIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 314242
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.E.L.A.R.L. MJC2A
prise en la personne de Maître [S] [N], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL JDS MENUISERIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 avril 2014, Monsieur [X] [O] et Madame [M] [A], son’épouse, ont commandé à la SARL JDS Menuiserie la fourniture et la pose de fenêtres coulissantes et de portes-fenêtres en aluminium en remplacement des menuiseries en bois de leur maison pour un montant de 27 249,30 euros TTC.
Pour les besoins de ces travaux, la SARL JDS Menuiserie a commandé à la SAS Etablissements Bignon Jacques, le 19 mai 2014, la fabrication de huit portes-fenêtres et de quatorze fenêtres coulissantes, de couleur brun 8016S, pour’un montant total de 23 099,15 euros TTC.
Les menuiseries ont été livrées en deux fois et la SARL Etablissements Bignon Jacques a émis une facture d’un montant de 23 099,15 euros HT en date du 30'juin 2014.
La SARL JDS Menuiserie a posé une partie des menuiseries, à l’exception de trois portes-fenêtres, et s’est plainte auprès de la SAS Etablissements Bignon Jacques de certains désordres, en envoyant des photographies.
La SAS Etablissements Bignon Jacques lui a apporté une réponse par une lettre du 9 juillet 2014.
Par une lettre datée du 11 juillet 2014, la SARL JDS Menuiserie s’est toutefois plainte de nouveau auprès de la SAS Etablissements Bignon Jacques de la qualité des menuiseries livrées et du caractère insuffisant de la réponse apportée.
Le 23 juillet 2014, un technicien du service après-vente de la SARL Etablissements Bignon Jacques et un technicien de la SAS Riou Glass, fabricant’des doubles-vitrages pour la SAS Etablissements Bignon Jacques, se’sont rendus sur place. Le second a conclu, aux termes d’une lettre datée du 22 septembre 2014, ne pas avoir constaté de défaut sur les doubles-vitrages que la société avait fournis.
Par une lettre du 24 juillet 2014, M. et Mme [O] ont demandé à la SARL JDS Menuiserie l’arrêt du chantier en raison des malfaçons affectant les menuiseries et lui ont fait part de leur refus de régler toute facture.
Par une lettre du 25 juillet 2014, ils ont également fait part à la SAS Etablissements Bignon Jacques de leur mécontentement quant à la qualité des menuiseries et lui ont fait savoir qu’ils n’acceptaient pas les menuiseries installées par la SARL JDS Menuiserie.
Le 25 juillet 2014, ils ont fait établir un procès-verbal de constat par Maître [G] [I], huissier de justice.
Par une lettre du 27 août 2014, la SAS Etablissements Bignon Jacques a mis la SARL JDS Menuiserie en demeure de lui régler la somme de 23 099,15 euros, demeurée impayée.
Cette mise en demeure a été réitérée par le conseil de la SAS Etablissements Bignon Jacques, le 9 septembre 2014.
L’assureur de protection juridique de la SARL JDS Menuiserie, la’SA’Cunningham Lindsey, a mandaté un expert qui a établi un rapport à l’issue d’une réunion du 29 septembre 2014 et a relevé un certain nombre de désordres sur les menuiseries.
En février, 2015, M. [F] [C], consultant mandaté par la SAS Etablissements Bignon Jacques, a répondu aux désordres ainsi relevés pour conclure, d’une part, à la conformité de la livraison à la commande et, d’autre part, au fait que les menuiseries ont été réceptionnées par la SARL JDS Menuiserie qui les a posées.
La SARL Etablissements Bignon Jacques a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Laval d’une demande de provision mais, par une ordonnance du 13 avril 2015, le juge des référés a constaté l’existence de contestations sérieuses et a invité les parties à saisir la juridiction au fond.
M. et Mme [O] ont fait procéder au remplacement des menuiseries posées en faisant intervenir la SARL RCM Fenêtrier du 8 juin 2015 au 11 juin 2015, une facture de 40 000 euros TTC ayant été émise par cette société en date du 5 juin 2015.
Par un acte d’huissier du 17 juin 2015, la SAS Etablissements Bignon Jacques a fait assigner la SARL JDS Menuiserie devant le tribunal de commerce de Laval en paiement de sa facture. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2015/5784.
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Expertise judiciaire
Par un jugement avant dire droit du 29 juin 2016, le tribunal de commerce de Laval a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [Z] [J], afin de déterminer la réalité des désordres invoqués ainsi que leur origine.
Par des actes d’huissier du 13 mars 2017, la SARL JDS Menuiserie a fait assigner M. et Mme [O] pour que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 29 mars 2017.
M. [J], expert judiciaire, a déposé son rapport le 4 août 2017.
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Procédure de première instance
Par des actes d’huissier du 18 décembre 2017, la SARL JDS Menuiserie a fait assigner M. et Mme [O] pour les attraire à l’instance au fond. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 2017/5507.
Par une ordonnance du 7 mars 2018, il a été ordonné la jonction de l’instance RG 2017/5507 avec celle RG 2015/5784.
Par un jugement du 27 mars 2019, le tribunal de commerce de Laval a :
— condamné la SARL JDS Menuiserie à régler à la SAS Etablissements Bignon Jacques la somme de 23 099,15 euros majorée des intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce à compter du 15 août 2014, ces intérêts étant capitalisés selon les dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamné la SARL JDS Menuiserie à régler à la SAS Etablissements Bignon Jacques la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL JDS Menuiserie au règlement des dépens, incluant ceux objets du jugement 13 janvier 2016 et le coût de l’expertise judiciaire,
— condamné M. et Mme [O] à rembourser à la SARL JDS Menuiserie Jacques 50 % de toutes les condamnations mises à sa charge,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
Par une déclaration du 23 mai 2019, M. et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs prétentions, qu’il’les a condamnés à rembourser à la SARL JDS Mensuiserie 50 % de toutes les condamnations mises à sa charge et qu’il a ordonné l’exécution provisoire, intimant la SARL JDS Mensuiserie et la SAS Etablissements Bignon Jacques.
M. et Mme [O], la SAS Etablissements Bignon Jacques et la SARL JDS Menuiserie ont conclu, les deux dernières ayant formé appel incident.
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Procédure collective de la SARL JDS Menuiserie
La SARL JDS Menuiserie a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d’Evry du 14 octobre 2019, la SCP [S] [N], prise en la personne de M. [S] [N], étant désignée liquidateur judiciaire.
Le 10 décembre 2019, M. et Mme [O] ont déclaré leurs créances pour des sommes en principal de 23 099,15 euros TTC et de 16 900,85 euros TTC.
De son côté, la SAS Etablissements Bignon Jacques a déclaré une créance de 45 011,28 euros à titre chirographaire par une lettre du 13 décembre 2019.
Par un acte d’huissier du 26 février 2020, M. et Mme [O] ont fait assigner la SCP [S] [N], ès qualités, en reprise d’instance.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2023 mais la cour d’appel, ayant découvert en cours de délibérés que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL JDS Menuiserie avait été clôturée pour insuffisance d’actifs le 1er octobre 2021, a ordonné la révocation de cette ordonnance de clôture pour inviter la partie la plus diligenter à faire procéder à la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de poursuivre l’instance pour le compte de la SARL JDS Menuiserie.
C’est ainsi que, saisi sur requête de la SAS Etablissements Bignon Jacques, le président du tribunal de commerce d’Evry a désigné la SELARL MJC2A, en la personne de M. [S] [N], en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la SARL JDS Menuiserie dans l’instance en cours devant la cour d’appel d’Angers.
La SAS Etablissements Bignon Jacques a fait assigner la SELARL MJC2A, ès qualités, en intervention forcée, par un acte de commissaire de justice du 13'février 2024, remis à personne morale. La SELARL MJC2A, ès qualités, n’a'pas constitué avocat.
Une ordonnance du 9 septembre 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 12'septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [O] demandent à la cour :
— de les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel et y faisant droit,
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Laval du 27 mars 2019,
statuant à nouveau,
— de dire et juger qu’ils n’ont commis aucune faute, que ce soit de nature contractuelle, délictuelle ou encore quasi-délictuelle,
— de dire et juger mal fondée l’action en garantie engagée par la SARL JDS Menuiserie à leur encontre,
— de dire et juger mal fondées les demandes de la SAS Etablissements Bignon Jacques en tant que dirigées à leur encontre,
— de débouter la SARL JDS Menuiserie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la SAS Etablissements Bignon Jacques de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à leur encontre,
— de les dire et juger recevables et bien fondés en leur demande reconventionnelle et y faisant droit,
— de condamner solidairement et à défaut in solidum et sinon l’un à défaut de l’autre la SAS Etablissements Bignon Jacques et la SARL JDS Menuiserie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à leur payer la somme de 16'900,85 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2015, correspondant à la différence entre le montant de la facture de la SARL RMC Menuiseries et la facture de la SARL Etablissements Bignon Jacques à la SARL JDS Menuiserie,
— d’inscrire au passif chirographaire de la SARL JDS Menuiserie les sommes dues,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 6 juin 2016,
— de condamner solidairement et à défaut in solidum et sinon l’un à défaut de l’autre la SARL JDS Menuiserie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la SAS Etablissements Bignon Jacques à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL Lexavoué [Localité 10] [Localité 8],
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 6'novembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL JDS Menuiserie demande à la cour :
— de dire et juger M. et Mme [O] mal fondés en leur appel,
— de la recevoir en son appel incident,
— d’infirmer le jugement du 27 mars 2019,
et en conséquence,
— de débouter la SAS Etablissements Bignon Jacques de sa demande en paiement de la somme de 23 099,15 euros et de toutes les demandes y afférentes,
subsidiairement,
— de dire et juger qu’en cas de condamnation de la SARL JDS Menuiserie, celle-ci sera garantie par M. et Mme [O] en principal, frais et intérêts,
très subsidiairement,
— de condamner M. et Mme [O] à payer la facture de la SARL JDS Menuiserie avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018,
en toute hypothèse,
— de condamner la SAS Etablissements Bignon Jacques, ou qui mieux le devra, à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 5 000 euros en cause d’appel,
— de condamner la SAS Etablissements Bignon Jacques, ou qui mieux le devra, aux dépens de première instance et d’appel,
Par des dernières conclusions (n° 4) remises au greffe par la voie électronique le 9 février 2024 et signifiées à la SELARL MJC2A, ès qualités, par l’acte de commissaire de justice du 13 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Etablissements Bignon Jacques demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée de la SELARL MJC2A, prise en la personne de M. [N] et agissant en qualuté de mandataire ad hoc de la SARL JDS Menuiserie,
— de déclarer nulles et non avenues les conclusions de la SARL JDS Menuiserie du 6 novembre 2019,
— de fixer sa créance au passif de la SARL JDS Menuiserie à la somme de 51'093,44 euros, ladite somme comprenant le principal, les intérêts et les frais de procédure en ce compris le solde des frais d’expertise réglés par la SAS’Etablissements Bignon Jacques, l’indemnité allouée de 5 000 euros allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens d’appel et une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700'du code de procédure civile en cause d’appel,
— de débouter M. et Mme [O] de leurs demandes dirigées à son encontre,
— de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles à son encontre,
— de déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
— d’infirmer partiellement le jugement et de condamner M. et Mme [O] au paiement de la somme de 23 099,15 euros avec les intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce à compter du 15 août 2014, avec capitalisation des intérêts,
— de condamner M. et Mme [O] au paiement d’une somme de 5'000'euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— de condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens de première instance, lesquels comprendront ceux du référé et de l’expertise judiciaire, ainsi que d’appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est précisé, en premier lieu, que le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, dans la mesure où l’assignation en intervention forcée, contenant notamment la déclaration d’appel, a été remise à la personne de la SELARL MJC2A, ès qualités.
En deuxième lieu, il est rappelé que, sauf exception, les « dire et juger », bien qu’ils figurent dans le dispositif des conclusions des parties, ne s’analysent pas comme des prétentions sur lesquelles la cour est appelée à statuer mais comme de simples rappels des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
En troisième lieu, aucune contestation n’est élevée en lien avec la mise en cause par la SAS Etablissements Bignon Jacques de la SELARL MJC2A, en’sa’qualité de mandataire ad hoc de la SARL JDS Menuiserie, par la voie de l’intervention forcée, laquelle sera donc déclarée recevable.
— sur la nullité des conclusions notifiées par la SARL JDS Menuiserie':
La SAS Etablissements Bignon Jacques soulève la nullité des conclusions prises par la SARL JDS Menuiserie et qui lui ont été notifiées le 6 novembre 2019, postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Ce jugement d’ouverture n’est pas produit, ni aucun élément permettant de confirmer sa date du 14 octobre 2019. Pour autant, cette date n’est pas contestée et elle apparaît de manière concordante sur les déclarations de créances de la SAS Etablissements Bignon Jacques, d’une part, de M. et Mme [O], d’autre part.
La SAS Etablissements Bignon Jacques se place sur le terrain de la nullité des conclusions prises au nom de la SARL JDS Menuiserie en raison d’un défaut de capacité d’ester seule en justice, au sens de l’article 117 du code de procédure civile.
En réalité, l’exercice d’une action en justice par le débiteur en méconnaissance de la règle du dessaisissement est sanctionné, non pas au titre d’une irrégularité de fond, mais d’une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
L’exception de nullité soulevée par la SAS Etablissements Bignon Jacques ne pourra qu’être rejetée.
Toutefois, la sanction de la méconnaissance par le débiteur des règles du dessaisissement étant d’ordre public, les observations des parties ont été sollicitées par une note envoyée par le greffe le 9 octobre 2023, quant à '(…) la’recevabilité des demandes de la SARL JDS Menuiserie, formées à titre subsidiaire par ses conclusions remises au greffe le 6 novembre 2019 après son placement liquidation judiciaire (14 octobre 2019), tendant (a) à être garantie par M. et Mme [O] de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge, et'(b) à condamner M. et Mme [O] au paiement de la facture, au regard de la règle d’or public de dessaisissement du débiteur placé en liquidation judiciaire prévue par l’article L. 641-9 du code de commerce'. A la suite de quoi, le conseil de la SARL Etablissements Etablissements Bignon (11 octobre 2023), celui de la SARL JDS Menuiserie (18 octobre 2023) et celui de M. et Mme [O] (24'octobre 2023) ont fait part de leurs observations.
L’article L. 641-9 du code de commerce entraîne le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire de ses biens mais également de son droit d’agir en justice, au profit du seul liquidateur. Néanmoins, le débiteur conserve la qualité à agir, seul, pour faire valoir ses droits propres et, notamment, pour continuer à défendre à une action en justice introduite contre lui par un créancier avant l’ouverture de la procédure collective et reprise après le jugement d’ouverture pour obtenir la fixation de la créance au passif.
La SARL JDS Menuiserie avait donc qualité pour conclure, seule, en vue d’obtenir l’infirmation du jugement l’ayant condamnée au paiement et pour obtenir que la SAS Etablissements Bignon Jacques soit déboutée de sa demande de condamnation, devenue une demande de fixation de la créance au passif de la procédure collective. En revanche, les actions en recouvrement de créances n’entrent pas dans le champ des droits popres du débiteur et le liquidateur judiciaire a seul qualité pour les exercer. De ce fait, les demandes subsidiaires formées par la SARL JDS Menuiserie, seule, de condamnation de M. et Mme'[O] à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre et de condamnation de ces derniers au paiement de la facture sont irrecevables, le jugement devant être infirmé en ce sens.
— sur la demande dirigée contre la SARL JDS Menuiserie :
Le tribunal de commerce a condamné la SARL JDS Menuiserie au paiement de la facture en retenant que les menuiseries livrées étaient conformes aux normes applicables et que les quelques défauts dont elles étaient affectées étaient non seulement décelables avant la pose à laquelle la SARL JDS Menuiserie a procédé mais réparables par la SARL Etablissements Bignon Jacques.
Il est constant que les menuiseries dont la fabrication a été sous-traitée à la SARL Etablissements Bignon Jacques ont bien été livrées, en deux temps et à des dates sur lesquelles les parties intimées ne s’accordent pas parfaitement mais qui s’avèrent être le 23 juin 2014 puis, s’agissant des trois dernières portes-fenêtres, le 7 juillet 2014. Il est tout aussi constant que la SARL JDS Menuiserie n’a pas réglé la facture de la SARL Etablissements Bignon Jacques, pas plus que M. et Mme [O] n’ont réglé quelque somme que ce soit à la SARL JDS Menuiserie, laquelle n’a d’ailleurs jamais émis de facture à l’adresse de ses clients. Pour s’opposer au paiement réclamé par son sous-traitant, la SARL JDS Menuiserie met en avant des malfaçons et des non-conformités ayant affecté les menuiseries livrées, dont elle explique qu’elles sont à l’origine de l’interruption du chantier par ses clients et du refus de tout paiement qu’ils lui ont notifié.
La réalité de ces désordres ressort suffisamment du procès-verbal de constat du 25 juillet 2014 et du rapport d’expertise amiable de la SA Cunningham Lindsey France. De manière concordante, ces deux pièces révèlent en effet, s’agissant des portes-fenêtres, l’absence de tenue des joints d’étanchéité entraînant un défaut d’alignement des parcloses, des seuils aluminium trop courts, un mauvais raccordement des petits bois ou encore un décalage de la hauteur des jets d’eau ainsi que, s’agissant des fenêtres coulissantes, des gâches mises en place à l’envers et une poignée positionnée à l’extérieur.
Comme l’ont relevé les premiers juges, la SARL Etablissements Bignon Jacques ne conteste pas véritablement la réalité des défauts des menuiseries qu’elle a livrées. Elle les a même pour la plupart reconnus dans sa lettre du 9'juillet 2014, certes à la simple vue des photographies qui lui avaient été envoyées par la SARL JDS Menuiserie après que celle-ci a procédé à la pose des premières menuiseries. Mais la SARL Etablissements Bignon Jacques s’en remet toutefois aux conclusions de l’expertise judiciaire pour affirmer que ces défauts ne peuvent pas justifier le refus de paiement de sa facture et avancer qu’ils n’ont été qu’un prétexte utilisé par M. et Mme [O], avec la connivence de la SARL’JDS Menuiserie qui entretenait par ailleurs des liens d’affaire avec M.'[O], pour mettre un terme au chantier en raison du fait qu’ils n’étaient pas satisfaits du résultat esthétique du coloris des menuiseries et de la pose en rénovation impliquant le maintien des dormants existants.
Il est exact que M. et Mme [O] se plaignent d’une différence de teinte entre la porte d’entrée et le reste des menuiseries. Une distinction doit d’ailleurs être faite entre ce problème qu’ils dénoncent dans leurs conclusions et, d’une’part, le problème de différence de teinte entre la structure des montants et des parcloses, dont les seules photographies versées aux débats suffisent d’autant moins à se convaincre que le propre expert mandaté par l’assureur de la SARL JDS Menuiserie a indiqué ne pas avoir '(…) constaté de différence flagrante'. Il doit également être distingué, d’autre part, de la différence de ton de plusieurs des portes-fenêtres entre elles (couloir / salon-séjour et cuisine) ou de la différence de teinte des charnières et des volets, telles qu’elles sont rapportées par l’huissier de justice mais dont aucun élément ne permet de corroborer les constatations faites dans le seul procès-verbal. En tout état de cause, il n’est pas démontré par M. et Mme [O] que le coloris des menuiseries (RAL 80165 S) n’a pas été respecté ni même que la différence de couleur avec la porte d’entrée, constatée par l’expert amiable et non contestée par la SARL Etablissements Bignon Jacques, peut être imputée à cette dernière société, alors qu’il ressort du rapport de la SA Cunningham Lindsey France que la porte d’entrée de marque Bellem a été fournie par la SARL JDS Menuiserie.
Le débat se concentre en définitive sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire que la SARL Etablissements Bignon Jacques reprend pleinement à son compte alors que SARL JDS Menuiserie, comme les appelants, les critiquent en pointant leur incohérence par rapport aux constatations faites par l’expert judiciaire et en reprochant à ce dernier d’avoir porté son appréciation bien davantage sur les rapports entre les intervenants, sans pour autant demander la nullité du rapport d’expertise.
Il est important à ce stade de rappeler le contexte du déroulement des opérations d’expertise judiciaire. A la date de l’intervention de l’expert judiciaire, les menuiseries litigieuses avaient déjà été retirées pour être entreposées dans le garage de M. et Mme [O]. Elles étaient donc difficilement accessibles et, à l’exception des trois portes-fenêtres encore emballées, elles avaient déjà donné lieu à des manipulations liées à leur pose puis à leur dépose. Par ailleurs, M. et Mme [O] n’ont été attraits à la procédure qu’au cours des opérations d’expertise, étant toutefois précisé que M. [O] a assisté aux trois réunions organisées sur place par l’expert judiciaire. C’est au demeurant la raison pour laquelle M. [O] n’a pas été associé par l’expert judiciaire à la réunion informelle qu’il a tenue à une date (24 novembre 2016) à laquelle les appelants n’étaient pas encore parties à la procédure, puisque les opérations d’expertise ne leur ont été étendues que le 29 mars 2017 et qu’ils n’ont été assignés au fond que le 18 décembre 2017. Dans ce contexte, l’expert judiciaire a limité ses constatations à trois seulement des éléments livrés (deux portes-fenêtres, dont’une encore emballée, et une fenêtre), non sans avoir au préalable proposé cette solution aux parties qui ne s’y sont pas opposées ni n’ont sollicité par la suite que d’autres menuiseries entreposées lui soient soumises.
Il n’en reste pas moins que, comme le soulignent les appelants et la SARL JDS Menuiserie, l’expert judiciaire a bien constaté la réalité des défauts affectant les trois menuiseries qui lui ont été présentées. Il est dès lors surprenant que l’expert judiciaire ait conclu que 'les désordres invoqués par la société JDS Menuiserie sont plutôt des malfaçons qui ont été corrigées au fur et à mesure, et pour lesquelles les établissements Bignon ont transmis des menuiseries supplémentaires qui n’ont jamais été posées et ont été directement stockées’ ou''encore qu''à notre avis, et en tenant compte des avis des experts présents sur les menuiseries déposées, et des experts qui s’étaient déplacés en 2014 et avaient constaté les menuiseries en place, la fabrication des portes-fenêtres et coulissants est conforme aux normes ou DTU, tout en rappelant que pendant la période de pause, les établissements Bignon étaient à même de répondre à toute imperfection’ (page 13). Au contraire, l’expert judiciaire a pu se convaincre, même’en ayant limité ses constatations à trois seulement des menuiseries, que’la poignée d’ouverture du ventail du châssis de la porte coulissante se trouvait à l’extérieur, que l’alignement des jets d’eau extérieurs de la porte-fenêtre restait supérieur à 2 mm – soit une valeur supérieure à celle de l’extrait du Document Technique Unifié 36.5, auquel le consultant de la SARL Etablissements Bignon Jacques a renvoyé (annexe 2, article 8.2) – en dépit des réglages effectués ou encore que les parcloses verticales extérieures de la porte-fenêtre ayant fait l’objet de la seconde livraison et encore filmée étaient en trois morceaux. C’est’au demeurant à juste titre que les appelants critiquent le fait pour l’expert judiciaire d’avoir fait siennes les préconisations du consultant qui avait été mandaté par la SARL Etablissements Bignon Jacques pour les besoins de l’expertise amiable, faute pour celles-ci présenter l’objectivité nécessaire et même, pour la raison précitée, la pertinence suffisante. La SARL JDS Menuiserie fait par ailleurs exactement valoir que la SARL Etablissements Bignon Jacques, nonobstant son courrier du 9 juillet 2014 et son déplacement du 23 juillet 2014 sur le chantier avec son propre fabricant, n’est jamais effectivement intervenue en réponse aux désordres constatés ni n’a d’ailleurs jamais clairement formulé de proposition d’action en dépit des demandes qui lui ont été faites tant par la SARL JDS Menuiserie (lettre du 11 juillet 2014) que par M. [O] (lettre du 25 juillet 2014). Enfin, il est inexact de prétendre que M. et Mme [O] ont tiré prétexte des défauts des menuiseries pour remettre en cause les travaux dont le rendu ne leur convenait pas d’un point de vue simplement esthétique, puisque M. [O] a mis en demeure la SARL Etablissements Bignon Jacques encore le 25 juillet 2014 de '(…) faire le nécessaire pour tout remplacer dans les plus brefs délais par des menuiseries qui correspondent au devis que nous avons signé, à savoir matériaux de qualité et finitions parfaites'.
La cour retient donc, à la différence des conclusions de l’expert judiciaire, que les menuiseries livrées étaient bien affectées de malfaçons et de non-conformités qui présentaient une gravité certaine par leur nombre et leur nature, tels qu’ils ressortent de la lecture combinée du procès-verbal de constat, du rapport d’expert amiable et du rapport d’expertise judiciaire.
Néanmoins, la SARL Etablissements Bignon Jacques reproche à la SARL JDS Menuiserie d’avoir accepté ces menuiseries et de les avoir posées malgré les défauts qu’elle avait relevés.
En application des articles 1604 et 1610 du code civil, l’acheteur qui accepte sans réserve la marchandise vendue ne peut en effet pas se prévaloir de ses défauts apparents de conformité.
Comme l’ont relevé les premiers juges, la SARL JDS Menuiserie a disposé d’une semaine entre la réception des menuiseries (23 juin 2014) et leur installation (30 juin 2014) pour apprécier leur conformité. La SARL JDS Menuiserie ne discute pas le caractère apparent des désordres et elle explique même au contraire s’en être aperçu dès la pose. Elle affirme tout au plus que le cadre et l’ouvrant de la fenêtre coulissante n’étaient pas sur la même palette pour expliquer qu’elle ne s’est rendu compte de l’inversion de la poignée qu’après la pose du premier mais elle n’apporte aucune preuve en ce sens. C’est donc en pleine connaissance des malfaçons et des non-conformités que la SARL JDS Menuiserie a posé les menuiseries litigieuse. Pour s’en défendre, l’intimée avance qu’elle a été contrainte de procéder à la pose des menuiseries, dans la mesure où M. [O] avait déjà fait procéder au retrait des anciennes menuiseries et que la maison ne pouvait donc pas rester sans fermetures. Mais les appelants contestent avoir fait eux-mêmes enlever leurs anciennes menuiseries et ils produisent dans leur sens une attestation de M. [E] [W], qui confirme avoir aidé M. [R] (de la SARL JDS Menuiserie) '(…) pour la dépose et la repose des menuiseries (portes-fenêtres et fenêtres) (…)'.
La SARL Etablissements Bignon Jacques est par là même fondée à opposer à la SARL JDS Menuiserie son acceptation sans réserve des menuiseries litigieuses et il est indifférent que la société ait dénoncé les désordres, certes dès avant le 9 juillet 2014 mais néanmoins après avoir procédé à la pose. Il en va différemment pour les trois dernières portes-fenêtres livrées le 7 juillet 2014, que’la SARL JDS Menuiserie s’est gardée de monter et qui sont restées dans leur emballage. L’expertise judiciaire n’a toutefois permis de constater la réalité de malfaçons qu’au regard de l’une d’entre elles seulement. L’expertise amiable mentionne certes que les trois portes-fenêtres sont affectées des mêmes désordres mais cette affirmation n’est corroborée par aucun élément, notamment pas par le procès-verbal de constat, et elle est au contraire contestée par M.'[C] qui reproche à la SA Cunningham Linsdey France de ne s’être livrée personnellement à aucune constatation matérielle sur ce point.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé et, compte tenu de la procédure collective, la créance de la SARL Etablissements Bignon Jacques sera inscrite au passif de la SARL JDS Menuiserie pour la somme de (23 099,15 – 1 806,35) 21 292,80 euros TTC après retranchement du coût d’une porte-fenêtre.
Cette somme sera augmentée des intérêts de retard de trois fois le taux légal majoré de dix points à compter du 15 août 2014, date de l’exigibilité de la facture, en application de l’article L. 441-6 du code de commerce et jusqu’au jour du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire (14 octobre 2019) qui a arrêté le cours des intérêts conformément aux articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce.
Il n’est en revanche pas demandé en appel la capitalisation des intérêts, qui avait été accordée en première instance et dont il n’est pas possible de s’assurer qu’elle figure dans la somme globale de 51 093,44 euros seule revendiquée par la SARL Etablissements Bignon Jacques.
— sur la demande de la SARL Etablissements Bignon Jacques dirigée contre M. et Mme [O] :
M. et Mme [O] insistent sur le fait qu’ils ne sont contractuellement liés qu’à la SARL JDS Menuiserie et que leur responsabilité vis-à-vis de la SARL Etablissements Bignon Jacques ne peut être recherchée que sur le fondement quasi-délictuel. C’est précisément sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que’la SARL Etablissements Bignon Jacques demande qu’ils soient condamnés à l’indemniser à hauteur du montant de la facture, outre les intérêts de retard au taux conventionnel.
La SARL Etablissements Bignon Jacques reproche en effet à M. et Mme'[O] d’avoir fait procéder au remplacement des menuiseries posées et de les avoir entreposées sans respecter les normes applicables, de telle sorte à les avoir rendues désormais inutilisables, et sans attendre l’issue des opérations d’expertise judiciaire, empêchant ainsi l’expert de se rendre compte de l’étendue exacte des défauts dénoncés.
Au contraire, les appelants se défendent de toute faute et affirment avoir fait procéder au remplacement des menuiseries avec l’accord de la SARL JDS Menuiserie, alors qu’ils étaient confrontés à l’absence de solution de la part des sociétés intimées et dans le souci de mettre leur maison hors d’air après un hiver passé dans le froid puisque la SARL JDS Menuiserie n’avait pas procédé aux finitions nécessaires.
Le prétendu accord de la SARL JDS Menuiserie au retrait des menuiseries, dont l’existence n’est pas démontrée, est en réalité indifférent. De même, les’appelants ne produisent aucun élément de nature à établir les circonstances qui auraient rendu indispensable le remplacement des menuiseries posées par la SARL JDS Menuiserie.
Mais néanmoins, M. et Mme [O] n’ont fait remplacer les menuiseries par un tiers que le 8 juin 2015, soit un peu moins d’un an après leur mise en place par la SARL JDS Menuiserie et non sans en avoir avisé au préalable tant cette société (lettre du 18 novembre 2014) que la SARL Etablissements Bignon Jacques (lettre du 1er juillet 2015). A cette date, ils avaient déjà laissé se dérouler l’expertise amiable diligentée par l’assureur de la SARL JDS Menuiserie et aucune expertise judiciaire ni aucune procédure judiciaire n’était en cours, cette’dernière ayant été ordonnée encore une année plus tard (29 juin 2016) et’ne leur ayant été étendue que plus de vingt mois plus tard (13 mars 2017). Il ne peut dans ce contexte pas leur être raisonnablement reproché d’avoir fait procéder au remplacement des menuiseries litigieuses, au-delà même de toute considération tenant à la véritable nécessité d’un tel remplacement ou à l’incidence du prétendu accord de la SARL JDS Menuiserie.
C’est tout aussi injustement qu’il est reproché à M. et Mme [O] d’avoir, ce faisant, empêché l’expert judiciaire de procéder à toutes les constatations utiles. Au contraire, les appelants se sont opportunément gardés de mettre à exécution la menace d’une mise à la décharge qu’ils avaient agitée dans leur lettre du 1er juillet 2015 et ils ont continué à entreposer les menuiseries dans leur garage dans des conditions dont il n’est pas démontré par la SARL Etablissements Bignon Jacques qu’elles auraient été inappropriées ou contraires aux normes. Les appelants n’ont pas non plus à supporter les conséquences de la décision de l’expert judiciaire d’avoir, en parfait accord avec les parties, cantonné ses constatations à trois seulement des menuiseries entreposées alors que les autres étaient également à sa disposition et qu’aucune des parties intimées n’a sollicité de plus amples investigations de la part du technicien.
Ces éléments amènent la cour à écarter toute faute de M. et Mme [O] à l’égard de la SARL Etablissements Bignon Jacques et à confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande.
— sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [O] :
M. et Mme [O] demandent, dans le dispositif de leur conclusion qui saisit seul la cour d’appel de leurs prétentions, la condamnation de la SARL JDS Menuiserie et de la SARL Etablissements Bignon Jacques, ou l’inscription au passif de la première, de la somme de 16 900,85 euros uniquement, à l’exclusion de celle de 23 099,15 euros qu’ils mentionnent pourtant dans le corps de leurs écritures (page 16).
Cette somme de 16 900,85 euros correspond à la différence entre la facture de la SARL RCM Fenêtrier de remplacement des menuiseries (40 000 euros TTC) et celle de la SARL Etablissements Bignon Jacques (23 099,15 euros TTC), étant rappelé que M. et Mme [O] n’ont procédé à aucun règlement en exécution de leur contrat conclu avec la SARL JDS Menuiserie.
Mais les intimées font valoir, sans être utilement démenties, que les prestations concernées par cette facture de la SARL RCM Fenêtrier ne sont pas comparables avec celles qui ont été commandées à la SARL Etablissements Bignon Jacques puisqu’elles correspondent à des menuiseries non pas monocolores mais bicolores et qu’elles mettent en oeuvre une pose non pas en rénovation mais en réfection impliquant le retrait des dormants existants. Or,'quelles que soient les responsabilités encourues, les appelants ne peuvent pas prétendre faire supporter aux intimées le surcoût de travaux qui, par leur nature, n’ont pas de lien avec ceux qu’ils avaient commandés.
De ce simple fait, M. et Mme [O] ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes dirigées tant contre la SARL Etablissements Bignon Jacques que contre la SCP [S] [N], ès qualités, à l’encontre de laquelle ils ont conclu en dernier lieu, le jugement étant confirmé de ce chef.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SARL JDS Menuiserie aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, dans la mesure où la procédure collective impose désormais de les inscrire au passif de cette société.
La SARL JDS Menuiserie étant la partie perdante, la créance des dépens d’appel sera inscrite à son passif, au profit de M. et Mme [O] ainsi que de la SARL Etablissements Bignon Jacques. Les dépens incluront ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire mais il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile en l’absence de condamnation prononcée.
Pour la même raison, une somme totale de 5 000 euros sera inscrite au passif au bénéfice des appelants et une somme totale de 8 000 euros sera inscrite au passif au bénéfice de la SARL Etablissements Bignon Jacques, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la mise en cause de la SELARL MJC2A, en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL JDS Menuiserie, par la voie de l’intervention forcée ;
Rejette l’exception de nullité soulevée par la SAS Etablissements Bignon Jacques à l’encontre des conclusions notifiées et remises le 6 novembre 2019 par la SARL JDS Menuiserie ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la SARL Etablissements Bignon Jacques de sa demande de condamnation au paiement dirigée contre M. et Mme [O] et en ce qu’il a débouté M. et Mme [O] de leurs demandes de condamnation ou de fixation au passif dirigées contre la SCP [S] [N], ès qualités, et la SARL Etablissements Bignon Jacques ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de garantie et de condamnation au paiement dirigées par la SARL JDS Menuiserie à l’encontre de M. et Mme'[O] ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JDS Menuiserie :
* une créance au profit de la SARL Etablissements Bignon Jacques, d’un’montant de 21 292,80 euros TTC augmenté des intérêts de retard de trois fois le taux légal majoré de dix points à compter du 15 août 2014 et jusqu’au 14 octobre 2019,
* une créance au profit de M. et Mme [O] et de la SARL Etablissements Bignon Jacques au titre des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de la procédure d’expertise judiciaire,
* une créance au profit de M. et Mme [O] d’un montant total de 5'000'euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
* une créance au profit de la SARL Etablissements Bignon Jacques d’un montant total de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Déboute la SARL JDS Menuiserie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. et Mme [O] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SARL Etablissements Bignon Jacques ;
Déboute la SARL Etablissements Bignon Jacques de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre M. et Mme'[O] ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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