Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 11 mars 2025, N° 22/00460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00849
N° Portalis DBVC-V-B7J-HTTH
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 11 Mars 2025 – RG n° 22/00460
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 16 mars 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 07 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [M] d’un jugement rendu le 11 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [M] a été embauché par la société [1] en qualité d’agent de production suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 3 mai 1999.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] occupait un poste de conducteur de mise sous film, impliquant notamment le réglage et la conduite de la machine, son nettoyage, son approvisionnement en palettes, documents et bobines, ainsi que des opérations de maintenance de premier niveau.
À compter de l’année 2019, M. [M] a présenté des douleurs rachidiennes et lombaires invalidantes, conduisant à un arrêt de travail à compter du 12 novembre 2019.
M. [M] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 10 mars 2021, accompagnée d’un certificat médical initial du même jour mentionnant « lombalgies, discopathie L5-S1, conflit radiculaire gauche ».
Le 13 juillet 2021, le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a estimé que la pathologie relevait d’un tableau des maladies professionnelles, tout en considérant que les conditions médicales réglementaires n’étaient pas remplies.
Par décision du 17 septembre 2021, la caisse a refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
M. [M] a saisi la commission de recours amiable le 10 octobre 2021, laquelle, par décision du 9 août 2022, a confirmé la décision de la caisse.
M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen.
Par jugement du 11 mars 2025, le tribunal judiciaire de Caen a :
— écarté des débats les trois pièces communiquées par M. [M] le 31 octobre 2024 ;
— débouté M. [M] de sa demande tendant à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 10 mars 2021 ;
— débouté M. [M] de sa demande de mesure d’instruction, une consultation clinique ;
— débouté M. [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux dépens.
M. [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 avril 2025.
Par conclusions déposées le 11 mars 2026, soutenues oralement par son conseil, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en qu’il a :
— écarté des débats les trois pièces communiquées par M. [M] le 31 octobre 2024 ;
— débouté M. [M] de sa demande tendant à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 10 mars 2021 ;
— débouté M. [M] de sa demande de mesure d’instruction, une consultation clinique ;
— débouté M. [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
— condamné M. [M] aux entiers dépens ;
Et statuant a nouveau :
— dire et juger la réclamation de M. [M] recevable et bien fondée en son principe ;
— dire que les « lombalgies, discopathie L5-S1, conflit radiculaire gauche » pathologie diagnostiquée par certificat médical initial daté du 10 mars 2021, déclarée le 10 mars 2021 par M. [M], est une maladie professionnelle, relevant du tableau n°98 ;
— renvoyer M. [M] devant la caisse pour être rempli de ses droits concernant la prise en charge de la pathologie « lombalgies, discopathie L5 – S1, conflit radiculaire gauche » en tant que maladie professionnelle, relevant du tableau n°98 ;
— ordonner, avant dire droit, une mesure d’instruction, soit une consultation clinique sur la personne de M. [M] ;
— condamner la caisse à verser à M. [M] la somme de 1.200,00 euros, sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse à la prise en charge des entiers dépens de l’instance.
Par écritures déposées le 10 mars 2026, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de mesure d’instruction .
— si par extraordinaire, une consultation médicale était ordonnée, la caisse sollicite :
— en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose que « Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas » ;
— en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 al 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations ;
— en cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations.
En tout état de cause,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
Il en résulte que la reconnaissance d’une maladie au titre d’un tableau suppose la réunion cumulative de l’ensemble des conditions qu’il prévoit, lesquelles, s’agissant notamment des critères médicaux, sont d’interprétation stricte.
En l’espèce, M. [M] a déclaré, le 10 mars 2021, une maladie professionnelle décrite comme « lombalgies, discopathie L5-S1, conflit radiculaire gauche ».
Il n’est pas contesté que la caisse a refusé la prise en charge de cette pathologie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, au motif que les conditions médicales n’étaient pas remplies, en l’absence de hernie discale objectivée à l’IRM lombaire du 11 janvier 2021.
Il convient de rappeler que le tableau n°98 vise, s’agissant des affections lombaires, des atteintes précisément définies, impliquant notamment l’existence d’une hernie discale ou d’une pathologie strictement caractérisée, objectivée par des éléments médicaux concordants.
Or, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’imagerie réalisée le 11 janvier 2021, qu’aucune hernie discale lombaire n’était mise en évidence à la date de la déclaration.
Si M. [M] produit un certificat médical du 1er septembre 2022 aux termes duquel il est indiqué que la discopathie dont il souffre constituerait « la même maladie que la hernie discale, mais à un stade plus avancé », une telle affirmation repose sur un raisonnement consistant à assimiler la pathologie présentée à celle visée par le tableau, sans établir que celle-ci correspond effectivement à la lésion exigée. Ce certificat ne saurait donc suppléer l’absence de constatation objective de la lésion exigée par le tableau.
En effet, la seule circonstance qu’une pathologie présente des caractéristiques proches ou une évolution comparable à celle visée par un tableau ne permet pas de regarder comme remplies les conditions médicales strictement définies par celui-ci.
De même, le certificat du médecin généraliste du 18 juillet 2024, s’il évoque des épisodes lombosciatiques anciens et un lien avec l’activité professionnelle de manutention, se borne à apprécier l’imputabilité de l’état de santé au travail et ne caractérise pas davantage l’existence d’une hernie discale lombaire au sens du tableau.
L’IRM cervicale du 16 mai 2024, faisant état d’une hernie discale en C5-C6, est, quant à elle, sans incidence sur le litige, le tableau n°98 visant exclusivement les atteintes du rachis lombaire.
Enfin, les éléments médicaux plus récents, et notamment un courrier ainsi qu’une IRM lombaire du 23 février 2026, décrivent une évolution de la pathologie lombaire de M. [M], caractérisée par un rétrécissement foraminal et des douleurs radiculaires bilatéralisées.
Toutefois, ces éléments, postérieurs de plusieurs années à la déclaration de maladie professionnelle, ne permettent pas de remettre en cause l’absence de constatation d’une hernie discale à la date pertinente du 10 mars 2021.
En effet, l’appréciation des conditions du tableau s’effectue à la date de la déclaration de la maladie, de sorte qu’une évolution ultérieure de la pathologie ne saurait régulariser rétroactivement les conditions requises.
Il s’ensuit que M. [M] ne rapporte pas la preuve que la pathologie déclarée correspond aux affections limitativement énumérées par le tableau n°98 des maladies professionnelles.
M. [M] à titre subsidiaire sollicite l’organisation d’une consultation médicale.
Cependant, il résulte de ce qui précède que le litige ne procède pas d’une difficulté médicale nécessitant l’éclairage d’un technicien, mais de l’absence de réunion des conditions médicales objectives du tableau, au regard notamment des constatations d’imagerie.
Dès lors, une mesure d’instruction ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence probatoire de M. [M] ni de remettre en cause des constatations médicales objectives non contestées.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une telle mesure.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. [M] ne démontrait pas l’existence d’une équivalence entre la pathologie dont il se prévaut et celles visées par le tableau n°98, et l’ont débouté de ses demandes.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Confirmé au principal, le jugement le sera également sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant, M. [M] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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