Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 nov. 2025, n° 22/07653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 octobre 2022, N° 17/0363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07653 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTVZ
[7]
C/
S.A.S. [8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 4]
du 12 Octobre 2022
RG : 17/0363
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [K] [W] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S. [8]
MP: [Y] [T]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Octobre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] (le salarié) a été engagé par la société [8] (la société) en qualité d’agent de fabrication, à compter du 17 juin 2006.
Le 26 août 2016, il a déclaré une maladie professionnelle au titre d’une déchirure de la coiffe de l’épaule gauche auprès de la [5] (la caisse, la [6])
Cette déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 26 juillet 2016 établi par le docteur [O] et faisant état d’une rupture de la coiffe de l’épaule gauche.
Après enquête administrative, la [6] a pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, le 15 mars 2017.
Le 10 mai 2017, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision.
Le 25 juillet 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la société recevable,
— déclare la décision de la [6] de prise en charge de la maladie de M. [T] du 26 juillet 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [8],
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne la [6] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 9 novembre 2022, la [6] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 14 août 2025 et reprises oralement sans retrait au cours des débats mais ajoutant, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable à la société [8] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de M. [T] du 26 juillet 2016.
Par ses écritures reçues au greffe le 26 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie du 26 juillet 2016 déclarée par M. [T] lui est inopposable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE
La société soutient que la condition tenant à la liste limitative des travaux énoncée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles n’est pas remplie ; que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’exposition aux risques lésionnels, ni de l’ensemble des conditions du tableau précité, soulignant qu’elle n’a pas jugé utile de se déplacer sur site pour procéder à une étude de poste objective. Elle considère pour sa part que le poste occupé par le salarié ne nécessite pas le maintien de l’épaule dans les conditions énumérées audit tableau et que l’avis lacunaire du médecin du travail, dont se prévaut la caisse, est insuffisant à l’établir.
En réponse, la [6] fait valoir que les conditions du tableau sont remplies, que la présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer et que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, ni la désignation de la maladie, ni le délai de prise en charge ne sont contestés, seul étant en débat la condition relative à l’exposition aux risques que l’employeur conteste.
Aux termes du tableau 57 A des maladies professionnelles, la liste limitative des travaux concerne des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60°pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90°pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Si le caractère habituel de réalisation des travaux décrits dans les tableaux de maladies professionnelles n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité, la définition du risque au tableau 57 exige cependant, pour qu’il soit acquis, de caractériser une stricte fréquence quotidienne de réalisation.
Il revient donc à la caisse de rapporter la preuve de la réalisation par le salarié des travaux limitativement listés avec la périodicité strictement définie par le tableau 57 A.
La caisse estime que l’exposition au risque du salarié dans les conditions précitées résulte des réponses aux questionnaires respectivement renseignés par l’employeur et le salarié, ainsi que de l’avis du médecin du travail.
Or, la cour constate qu’il existe des discordances entre les réponses apportées par chacun d’eux, notamment sur la durée de réalisation des mouvements pathogènes, ainsi que sur la nature même des tâches concrètes exécutées par le salarié. De plus, l’avis du médecin du travail n’est pas suffisamment affirmatif en ce qu’il indique que l’origine professionnelle de la maladie était « très probable » au regard des tâches liées au poste de travail, même s’il ajoute « exposition +++ dans l’entreprise ».
Le tableau n° 57 A pour la pathologie en cause ne prévoyant pas un simple caractère habituel mais bien, dans le cadre de l’exposition au risque, des conditions précises de durée et de fréquence, cette discordance sensible sur la quantification en temps de travail journalier cumulé des mouvements d’abduction des épaules selon les angles prévue audit tableau, ne permet pas à la caisse de valablement prétendre apporter objectivement la preuve, par la production des deux questionnaires précités, de la réalité de l’exposition du salarié dans ses conditions de travail au risque de la pathologie désignée au tableau 57 A des maladies professionnelles. Face à ces discordances, la caisse aurait dû mener des investigations complémentaires.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’employeur conteste l’opposabilité à son endroit de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle litigieuse qui lui sera donc déclarée inopposable, le jugement étant confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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