Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 9 sept. 2025, n° 24/06115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 57
N° RG 24/06115 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLDY
DÉBITEUR :
[Z] [K]
M. [Z] [K]
C/
S.A.S. [18]
SIP [Localité 22]
LA [15]
[21]
[17]
Me [J] [E]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [Z] [K]
S.A.S. [18]
SIP [Localité 22]
LA [15]
[21]
[17]
Me [J] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 9]
[Localité 11]
comparant en personne
INTIME(E)S :
S.A.S. [18]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/04/2025
SIP [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 06/04/2025
LA [15]
Service surendettement
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025
[21]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/04/2025
[17]
[14]
contentieux [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli non retourné au greffe
Maître [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli retourné avec la mention’ defaut d’accès ou d’adressage'
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 juillet 2020, M. [Z] [K] a saisi la [16] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 20 octobre 2022, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 71 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l’issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 739,35 euros.
M. [Z] [K] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :
Déclaré M. [Z] [K] recevable en sa contestation.
Fixé la créance de Me [J] [E] à la somme de 3 488 euros.
Fixé la créance n° 484[Immatriculation 3] de la [15] à la somme de 308,24 euros.
Arrêté les autres créances aux montants retenus par la commission de surendettement.
Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 71 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l’issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 670,58 euros.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 8 octobre 2024, M. [Z] [K] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
M. [Z] [K], en présence de son épouse, a comparu.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la vérification des créances.
M. [Z] [K] conteste l’ensemble des créances telles que recensées par la commission de surendettement.
Or suivant jugement du 15 septembre 2022, le juge du surendettement a vérifié les créances. Aucun recours n’a été exercé contre ce jugement. M. [Z] [K] est désormais irrecevable à contester les créances telles que recensées par la commission de surendettement ensuite de ce jugement.
Le premier juge a ajouté à l’état des créances celle de Me Thibault Aznar, avocat, d’un montant de 3 488 euros déclarée en cours de procédure. La réalité de la créance et son montant ne sont pas discutés par M. [Z] [K]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Suivant lettre du 30 avril 2025, la [15] a indiqué que sa créance n° 484[Immatriculation 3] devait être fixée à la somme de 128,41 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les mesures imposées.
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que M. [Z] [K] percevait un revenu mensuel de 2 258 euros et que ses charges mensuelles, après déduction de la participation de son épouse, s’élevaient à la somme de 1 587,42 euros. Le débiteur perçoit 65 % des revenus du couple. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable d’un montant de 716,61 euros, il a jugé qu’il convenait d’arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 670,58 euros.
M. [Z] [K] a demandé l’infirmation du jugement déféré sur ce point. Il soutient que sa capacité de remboursement a été surévaluée.
M. [Z] [K] est retraité. Il partage ses charges avec son épouse séparée de bien. Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par M. [Z] [K] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation du débiteur est la suivante :
— Ressources :
Retraite (selon ses déclarations) 2 386 euros
Total : 2 386 euros
— Charges
Forfait chauffage des époux (65%) 106,60 euros
Forfait habitation des époux (65 %) 104,65 euros
Le forfait charges d’habitation correspond a’ la prise en compte des dépenses liées à l’eau, à l’énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l’assurance habitation.
Forfait de base 625 euros
Le forfait de base correspond a’ la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l’alimentation, le transport, l’habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'. Il convient de préciser que M. [Z] [K] n’a produit aucun justificatif de ses charges, hormis un budget mensuel établi par ses soins. Il a été tenu compte des données recueillies par la commission de surendettement et le premier juge.
Impôt sur le revenu des époux (65 %) 52,65 euros
Loyer des époux (65 %) 500,50 euros
Surcoût mutuelle 39 euros
Assurance véhicule des époux (65 %) 21,45 euros
Surcoût transport 195 euros.
Total : 1 644,85 euros
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s’élève à la somme mensuelle de 820,17 euros, le premier juge a pu fixer la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme de 670,58 euros par mois et rééchelonner le paiement des dettes dans la limite de 71 mois, le débiteur ayant déjà bénéficié de mesures pendant 13 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l’issue des mesures.
Le jugement déféré sera confirmé sur les mesures imposées sauf à préciser que le remboursement de la créance n° 484[Immatriculation 3] de la [15] sera réalisé conformément au plan établi par le premier juge dans la limite de la somme de 128,41 euros.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes sauf en ce qu’il a fixé la créance n° 484[Immatriculation 3] de la [15] à la somme de 308,24 euros.
Statuant à nouveau,
Fixe la créance n° 484[Immatriculation 3] de la [15] à la somme de 128,41 euros.
Dit que le remboursement de la créance n° 484[Immatriculation 3] de la [15] sera réalisé conformément au plan établi par le premier juge dans la limite de la somme de 128,41 euros.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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