Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 févr. 2025, n° 25/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00819 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE2O
Nom du ressortissant :
[M] [W] [P]
[P]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [W] [P]
né le 30 Septembre 2002 à [Localité 4] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative 1 de [3]
ABSENT – Ayant refusé de comparaitre
Représenté par Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Février 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [M] [W] [P] par la préfète du Rhône.
Par décision du 03 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [W] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 07 décembre 2024 et par ordonnance du 02 janvier 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [M] [W] [P] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 31 janvier 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 01 février 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 02 février 2025 à 13 heures 30,[M] [W] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public, au regard du faible quantum des peines prononcées à son encontre.
[M] [W] [P] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 février 2025 à 10 heures 30.
Suivant rapport de l’officier de permanence dressé et reçu ce jour, pièce régulièrement transmise aux parties il a été indiqué que M.[P] n’avait pas voulu se présenter à l’audience sans livrer de raison particulière à cet effet.
[M] [W] [P] n’a pas comparu et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [M] [W] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [M] [W] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [M] [W] [P] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— « X se disant [P] [M] [T] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue le 01/12/2024 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause, et qu’il est déjà défavorablement connu des services de police pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, détention illicite de substance plante préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classé comme psychotrope à 6 reprises, cession ou offre illicite de substance plante préparation ou médicament inscrit sur les listes I et Il ou classé comme psychotrope à 5 reprises, détention non autorisée de stupéfiant, recel de bien provenant d’un vol, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, exhibition sexuelle et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ;
Monsieur X se disant [P] [M] [W] a déjà été condamné à :
— 6 mois d’emprisonnement par le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 24/04/2023 pour fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et ou classé comme psychotrope,
— 3 mois d’emprisonnement par le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 02/04/2024 pour cession ou offre illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et lI ou classé comme psychotrope, récidive et détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et Il ou classé comme psychotrope, récidive ; »
— elle a saisi dès le 03 décembre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [M] [W] [P] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 06 décembre 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé,
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 31 décembre 2024 et 28 janvier 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de la personne retenue, le quantum des peines prononcées à l’encontre de [M] [W] [P] n’est pas anodin et que force est de constater qu’à deux reprises dans un laps de temps réduit, l’intéressé fait fi des avertissements déjà prodigués, persiste dans une dérive délinquante et que ce comportement de [M] [W] [P] qui s’inscrit dans le temps et la durée caractérise une menace pour l’ordre public ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [W] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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