Infirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 10 avr. 2025, n° 24/01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 avril 2024, N° 23/02338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01624 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUX5
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 10 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/02338
Tribunal judiciaire de Rouen du 17 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. I CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société I Consulting est une société spécialisée dans l’activité de courtage en affaires, courtage en assurance, courtage en opération de banque et services de paiement, domiciliation d’entreprises.
Monsieur [E] [D] a fait appel à cette société en sa qualité de courtier en assurance pour obtenir un contrat d’assurance automobile d’un véhicule Audi A6 immatriculé [Immatriculation 6].
La société I Consulting a proposé à Monsieur [D] de s’engager auprès de la compagnie d’assurance Suravenir Assurances (Novelia). Un contrat d’assurance a été souscrit auprès de cet assureur qui a pris effet le 15 février 2019.
Après la souscription de son contrat d’assurance, Monsieur [D] a déclaré deux sinistres suite à des accidents survenus les 28 juillet et 10 octobre 2019.
Aucun de ces sinistres n’a été pris en charge par la compagnie d’assurance.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2019, la société Novelia a notifié à Monsieur [D] la nullité de son contrat d’assurance.
Monsieur [D] a adressé plusieurs courriers de contestation à l’assureur qui a maintenu sa position.
Le 28 août 2020, M.[D] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [T] [B], consultant en gestion, finance et assurance dans cette société et s’avérant être une relation de l’appelant, plainte classée sans suite le 17 septembre 2020.
Le 27 janvier 2022, il a fait citer le même devant le tribunal correctionnel qui s’est déclaré incompétent, le délit poursuivi sous la qualification d’escroquerie relevant de la compétence du tribunal réuni en formation collégiale.
Le 30 mai 2023, M.[D] a fait assigner la société I Consulting devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer son entier préjudice.
Par jugement du 17 avril 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté les demandes de Monsieur [E] [D],
— condamné Monsieur [E] [D] aux dépens,
— condamné Monsieur [E] [D] à payer à la SAS I Consulting la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Monsieur [E] [D] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
M.[D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 mai 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 4 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [E] [D] qui demande à la cour de :
— réformer la décision de première instance en ce qu’elle a :
— rejeté les demandes de Monsieur [E] [D],
— condamné Monsieur [E] [D] aux dépens,
— condamné Monsieur [E] [D] à payer à la SAS I Consulting la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Monsieur [E] [D] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Statuant à nouveau,
— débouter la société I Consulting de toutes ses fins, demandes et conclusions,
— condamner la société I Consulting à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 11.230,74 euros au titre des frais de réparations des sinistres subis indexée sur l’indice des prix à la consommation (IPC) de l’entretien et la réparation de véhicules particuliers à compter de la survenance des sinistres,
— condamner la société I Consulting à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 3.906 euros à parfaire à hauteur de 78,12 euros par mois jusqu’à la parfaite exécution de la décision à intervenir au titre du surcoût d’assurance,
— condamner la société I Consulting à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la société I Consulting à payer à Monsieur [E] [D] la somme 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société I Consulting en tous les dépens.
Vu les conclusions du 17 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SAS I Consulting qui demande à la cour de :
— débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 17 avril 2024 en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de Monsieur [E] [D],
— condamné Monsieur [E] [D] aux dépens,
— condamné Monsieur [E] [D] à payer à la SAS I Consulting la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Monsieur [E] [D] formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— condamner Monsieur [D] à verser à la SAS I Consulting la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société I Consulting
Moyens des parties
M.[D] soutient que :
* la nullité du contrat d’assurance soulevé par l’assureur Novelia résulte de la transmission d’informations erronées par la société I Consulting mandatée par M. [D] ;
*contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, il a produit les trois relevés d’informations dont il disposait et les a communiqués à la société I Consulting pour obtenir une proposition d’assurance ;
* il a produit les courriers de la société Novelia, laquelle affirme que les contrats souscrits par la société I Consulting comportent des irrégularités dans les justificatifs transmis ; il ne pouvait rien communiquer de plus : il n’a pas accès aux données de la société I Consulting ni de la société Novelia ;
* seule la société I Consulting est en mesure d’apporter la preuve des informations qu’elle a transmises à l’assureur ; il lui a été fait sommation de les communiquer qui est restée lettre morte à ce jour ; même en cause d’appel, le courtier ne les communique pas alors que la charge de la preuve pèse sur elle à ce stade ;
* à force de relances, la société Novelia lui a communiqué les documents reçus du courtier pour obtenir une proposition de contrat ; la société I Consulting a sciemment transmis des informations erronées et même fausses à l’assureur pour obtenir un contrat avantageux à proposer à M.[D].
La société I Consulting réplique que :
* elle n’a commis aucune faute ; elle s’est contentée de transmettre à l’assureur les justificatifs transmis par M.[D] ; elle ne pouvait se douter du caractère erroné des informations communiquées par ce dernier ;
* M.[D] produit désormais deux relevés d’informations (pièces 27 et 28) dont elle prend connaissance pour la première fois ; M.[D] ne démontre pas que ces relevés d’information auraient été communiqués à la société Novelia et encore moins qu’ils lui auraient été communiqués par le courtier ;
* la différence entre les relevés d’informations est tellement grossière qu’il est difficile de comprendre comment elle aurait pu communiquer des faux de cette nature et surtout comment la société Novelia n’aurait pu se rendre compte de la supercherie ; elle a été trompée à la même enseigne que l’assureur ;
* M.[D] semble en réalité entretenir un conflit personnel avec M. [B] ; ses nombreuses tentatives pour obtenir la condamnation de ce dernier tout comme la procédure désormais engagée à l’encontre du courtier suffisent à démontrer sa mauvaise foi ; il tente d’imputer à autrui les conséquences de ses propres manquements.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1992 du code civil : ''Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.''
Il est constant entre les parties que M. [D] a fait appel à la société I Consulting pour assurer son véhicule Audi A6 immatriculé [Immatriculation 6] et ceci via Monsieur [T] [B], consultant en gestion, finance et assurance dans cette société et s’avérant être une relation de l’appelant.
Ainsi que conclu par la société I Consulting, M.[D] lui a communiqué les relevés d’informations de ses précédentes assurances automobiles.
En effet, avant toute souscription d’un contrat d’assurance automobile, le nouvel assureur a besoin, pour établir une proposition, des précédents relevés d’assurances du client.
Un contrat d’assurance a été souscrit par la société I Consulting au nom et pour le compte de Monsieur [E] [D] pour son véhicule Audi A6 auprès de la compagnie Suravenir Assurances (Novelia) portant le N° GC 00991784 qui a pris effet le 15 février 2019.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2019, ledit assureur a notifié à M. [D] la nullité du contrat au motif que ''le relevé d’informations fourni à la souscription ne correspond pas au relevé d’informations fourni par votre précédent assureur.''
M.[D] produit un échange de messages avec M.[T] [B] auquel il a communiqué une capture d’écran du courrier du 11 décembre 2019 pour l’informer de la situation. Il en ressort que M.[B] qui lui a répondu '' (…)on a remis le contrat en place'' et le 17 décembre 2019 ''(') j’ai demandé le papier, ils m’ont envoyé une attestation comme quoi tu es bien. Je te l’a transmet une fois au bureau.''.
Dans un courrier en réponse à celui de l’assureur du 11 décembre 2019, M. [D] indique notamment ne pas avoir reçu le document annoncé par le courtier et avoir communiqué à la société I Consulting le relevé d’information de son assureur qui était Direct Assurance.
Le 10 janvier 2020, la société Suravenir Assurances Novélia lui confirme que ''les relevés d’informations fournis à la souscription ne correspondent pas aux relevés d’informations fournis par vos précédents assureurs et par vous même.''
Le 3 avril 2020, la même répond au conseil de M.[D] avoir en décembre 2019 procédé à une vérification de tous les contrats souscrits par la société I Consulting qui a révélé des irrégularités dans les justificatifs transmis et qu’elle s’est ainsi rendu compte que le relevé d’informations fourni par M.[D] via son courtier à la souscription ne correspondait pas au relevé d’information fourni par son assureur précédent.
S’il appartient à M. [D] de démontrer la faute du courtier qu’il lui impute dans l’exécution de son mandat à savoir la transmission par celui-ci à l’assureur d’informations erronées sur la base desquelles la proposition d’assurance a été faite, il convient de relever que déjà devant le premier juge, M.[D] avait produit trois relevés d’information de ses précédents assureurs soit Direct Assurance daté du 18 janvier 2019, GMF Assurances daté du 8 février 2019, Axa France Iard daté du 16 janvier 2019.
Et la société I Consulting, sommée le 13 novembre 2023 d’avoir à communiquer, d’une part, les informations reçues de M.[D] pour souscrire le contrat d’assurance du véhicule Audi A6 immatriculé [Immatriculation 6] et, d’autre part, les informations communiquées par la société I Consulting à la compagnie Suravenir Assurances Novelia pour obtenir le contrat d’assurance dudit véhicule, n’a pas répondu à cette sommation et n’a donc pas produit les éléments sollicités nécessairement en sa possession qui sont pourtant de nature à permettre de les comparer avec les relevés d’assurances versés aux débats par M. [D]. La seule pièce que l’intimée verse aux débats relative à l’assurance du véhicule est la capture d’écran de la carte grise du véhicule Audi A 6.
A hauteur d’appel, M. [D] produit un message électronique émanant de Suravenir Assurances daté du 30 août 2024 relatif au suivi du contrat référencé GC 00991784 lui indiquant lui communiquer les documents demandés. M.[D] verse aux débats deux relevés d’informations d’assurance (pièces 27 et 28) qu’il a réceptionnés au nom pour l’un de Direct Assurance daté du 27 mars 2019 et pour l’autre de GMF Assurances daté du 13 février 2019.
Si la société I Consulting soutient toujours que M.[D] ne démontre pas que ces relevés d’information auraient été communiqués à la société Novelia et encore moins qu’ils lui auraient été communiqués par l’intimée, force est de relever que cette dernière ne produit pour sa part aucune des pièces qu’elle a été sommée de communiquer afin de permettre leur comparaison et ceci au mépris de son obligation de rendre compte de sa gestion.
Dès lors que la société I Consulting, tenue à un devoir de renseignement exact des informations transmises par son client destinées à l’assureur, ne communique pas les informations reçues de son mandant ni celles effectivement transmises à la société Novelia pour permettre de les comparer, il sera retenu que les trois relevés d’information initialement produits par M.[D] en pièce 2 sont ceux qui ont été communiqués à la société I Consulting et que les relevés d’information produits à hauteur d’appel (pièces 27 et 28) sont ceux qui ont été communiqués par la société I Consulting à l’assureur sur la base desquels, le contrat a été établi.
Leur comparaison révèle des informations discordantes. Ainsi le relevé du 27 mars 2019 au nom de Direct Assurance (pièce 27) qui porte sur l’assurance du véhicule Audi A6 de M.[D] ressemble à celui transmis initialement par l’appelant (pièce 2) mais il ne correspond aucunement à celui-ci. Le numéro de contrat et la date ne sont pas les mêmes. Le modèle de véhicule n’est pas tout à fait identique, il est noté qu’il s’agit d’une Audi A6 3.0 V6 TDI Ambiente S alors que le premier relevé mentionne une Audi A6 3.0 V6 TDI 218 Avus S Tronic. Le bonus-malus renseigné (pièce 27) n’est pas le même que dans le document daté du 18 janvier 2019 que M. [D] a transmis au courtier et ne mentionne aucun sinistre contrairement au relevé d’origine (pièce 2) qui mentionne un sinistre bdg (bris de glace) non responsable le 28 novembre 2018. Le relevé d’informations au nom de M. [D] auprès de l’assureur GMF ( pièce 28) concerne un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 5] alors que M. [D] conteste avoir fourni un tel relevé d’informations au courtier n’ayant jamais possédé un tel véhicule et que le relevé GMF initialement produit en pièce 2 porte sur l’assurance d’un véhicule Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 4].
La société I Consulting n’ayant pas produit les pièces sollicitées, elle ne démontre pas avoir été trompée par son mandant comme allégué.
M.[D] ayant chargé la société I Consulting de lui trouver un contrat d’assurance et cette dernière admettant que le relevé d’informations au nom de Direct Assurance du 27 mars 2019 constitue un faux grossier dont il a été retenu qu’il est celui qui a été communiqué à l’assureur puisque remis par ce dernier à M. [D] le 30 août 2024, il convient de retenir qu’elle a commis une faute d’une particulière gravité envers son mandant, faute à l’origine de la nullité du contrat d’assurance opposée par l’assureur dont elle ne peut qu’être déclarée responsable.
Sur les préjudices
M.[D] soutient que :
* le préjudice subi dans un tel cas correspond notamment à la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’une prise en charge de l’assureur des sinistres survenus ; l’assureur n’avait soulevé aucune difficulté particulière ;
* les sinistres subis pour lesquels il n’a jamais été directement responsable mais victime, auraient été pris en charge par la compagnie d’assurance si la nullité du contrat d’assurance n’avait pas été prononcée ; les frais de réparations du premier sinistre représentent 1.349,52 euros TTC et ceux du deuxième sinistre 9.881,22 euros TTC ;
* il a été contraint de souscrire une assurance temporaire non soumise à la clause bonus/malus ; il a réglé un surcoût d’assurance ;
* la situation lui a causé un préjudice moral certain ; il a subitement appris qu’il réglait des primes d’assurance pour un contrat en réalité nul, qu’il roulait en conséquence, avec sa femme et ses enfants, dans un véhicule non assuré ; il doit se démener pour tenter de résoudre cette situation et en sortir indemne financièrement alors qu’il est seulement victime des fautes de la société I Consulting.
La société I Consulting n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Alors que la société I Consulting a été chargée par M. [D] de lui trouver un contrat d’assurance automobile, les informations communiquées ont fondé la nullité du contrat souscrit de sorte que par la faute du courtier M. [D] a perdu une chance d’être indemnisé de son entier préjudice.
La réparation d’une perte de chance, qui doit être mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il en résulte que le préjudice ne saurait être équivalent à la totalité des sommes réclamées par M.[D].
Il convient de relever que le contrat d’assurance du véhicule automobile Audi A6 de M. [D] a été établi par l’assureur Novalia sur la base notamment d’un coefficient de réduction/majoration au 1er janvier 2019 de 0,50 soit 50 % de bonus alors que le relevé Direct Assurance produit initialement par M. [D] mentionne un coefficient de réduction/majoration au 29 décembre 2018 de 0,50 soit 5 % de bonus. Il a été établi sur la base d’une absence de sinistre alors que le relevé transmis par M. [D] précise à ce titre ''1 sinistre bdg non responsable le 28 novembre 2018'', étant relevé par la cour qu’il est précisé dans le relevé que ce sinistre bris de glace n’a pas été pris en charge. Les autres relevés émanant de l’assurance GMF ne mentionnent aucun sinistre au cours des cinq dernières années et celui émanant d’AXA en mentionne quatre non responsables dont trois bris de glace et un accident corporel.
Cette sinistralité n’aurait pas interdit à M.[D] d’être assuré de sorte qu’il démontre que la faute de la société I Consulting est génératrice d’un préjudice certain en raison de la perte de chance pour son mandant d’être indemnisé au titre des sinistres survenus et la cour en considération des possibilités d’assurance, estime devoir évaluer la chance perdue à 85 %.
Un premier sinistre est survenu le 28 juillet 2019 et la société Novelia a mandaté l’entreprise Libex auto pour effectuer une expertise du véhicule. Il ressort de la facture du 13 septembre 2019 que les frais de remise en état se sont élevés à 1.349,52 euros étant noté sur la facture qu’elle a été établie selon le rapport d’expertise de l’assureur Suravenir.
Un deuxième sinistre a été déclaré par M.[D] pour un événement survenu le 10 octobre 2019 sur l’autoroute A13 mettant en cause la SAPN. Il produit en ce sens un échange de messages avec l’assureur datant du 30 novembre 2019. Il ressort du document intitulé ''Spécimen Facture'' du 24 avril 2023 que le coût des réparations s’élève à 9.881,22 euros.
M. [D] justifie avoir souscrit un contrat d’assurance temporaire non soumis à la clause bonus/malus. Cette assurance lui a coûté 3 515 euros du 10 juin 2020 au 18 mars 2023, le document produit faisant ressortir qu’il a eu recours à cette assurance durant 22 mois dans cette période du 10 juin 2020 au 18 mars 2023. Il n’est pas produit de facture au delà de cette dernière date de sorte que seule cette somme de
3 515 euros sera retenue et elle représente une dépense de 159,77 euros par mois sur 22 mois. Le contrat signé auprès de la compagnie Suravenir Assurances (Novelia) par l’intermédiaire de la société I Consulting prévoyait une cotisation annuelle de 1.102,56 euros TTC soit 91,88 euros par mois représentant la somme de 2.021,36 euros sur 22 mois. La différence entre les deux contrats a représenté un surcoût de 1.493,64 euros.
La société I Consulting n’a pas entendu discuter ni les sinistres des 28 juillet et 10 octobre 2019 ni les éléments financiers produits par M.[D].
Compte tenu du pourcentage de chance perdue retenu par la cour, la société I Consulting sera condamnée à payer à Monsieur [E] [D] les sommes de :
— 85 % de la somme de 11.230,74 euros soit 9.546,13 euros au titre des frais de réparations des sinistres subis,
— 85 % de la somme de 1.493,64 euros soit 1.269,60 euros au titre du surcoût d’assurance.
Les frais de réparation du premier sinistre ayant été payés, il n’y a pas lieu d’indexer la somme due à ce titre sur l’indice des prix à la consommation de l’entretien et la réparation des véhicules particuliers pas plus qu’il n’y lieu d’appliquer cette indexation à la somme due au titre du deuxième sinistre dès lors que la facture produite date du mois d’avril 2023.
Le préjudice moral revendiqué est caractérisé par les multiples démarches amiables puis judiciaires tentées afin de résoudre le litige de sorte qu’il convient de le fixer à la somme de 2 000 euros au vu des circonstances et de condamner la société I Consulting à régler ladite somme.
Il s’ensuit que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
La société I Consulting partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il convient de la débouter de ses demandes présentées au titre des frais irrépétibles. Il serait inéquitable que M.[D] conserve la totalité des frais exposés en marge des dépens tant devant le premier juge qu’en appel de sorte que la société I Consulting sera condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société I Consulting à payer à Monsieur [E] [D] :
— la somme de 9.546,13 euros au titre des frais de réparations des sinistres subis,
— la somme de 1.269,60 euros au titre du surcoût d’assurance,
— la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
Condamne la société I Consulting aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société I Consulting à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société I Consulting de ses demandes présentées sur ce fondement.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Construction ·
- Acompte ·
- Client ·
- Commission ·
- Marchés de travaux ·
- Clause ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Italie ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Droit européen ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Inspection du travail ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Licenciement pour faute ·
- Contrat de travail ·
- Visite de reprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Ags ·
- Traitement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Omission de statuer ·
- Subsidiaire ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Mise en état
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Environnement ·
- Renard ·
- Observation ·
- Signification ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Épouse ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Formulaire ·
- Homologation ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congé
- Caducité ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Gérance ·
- Procédure civile
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Exploitation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- État d'urgence ·
- Commandement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Avenant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Appel ·
- Ressortissant ·
- Algérie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Montant
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Consorts ·
- Ès-qualités ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Administrateur provisoire ·
- Budget ·
- Principal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.