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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 23/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/01231
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 15/04/2025
Dossier :
N° RG 23/00351
N° Portalis DBVV-V-B7H-IN7Y
Nature affaire :
Demande en paiement des charges ou des contributions
Affaire :
[G] [O] Veuve [F]
[C] [F]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Février 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conforménent à l’article 804 du code de procédure civile,
Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame BLANCHARD, Conseillère,
assistées de Monsieur VIGNASSE, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [G] [O] Veuve [F]
née le 06/08/1953 à [Localité 10] (65)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [C] [F]
né le 5 janvier 1982
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY- BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et assistés de Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 6] (SYNDICAT SECONDAIRE)
pris en la personne de son administrateur provisoire, Maître [V] [L], Mandataire judiciaire associé de la SCP CBF ASSOCIES, désigné ès-qualités selon ordonnance du tribunal de grande instance de Tarbes du 9 décembre 2016, dont la mission a été complétée par ordonnance de référé du 3 avril 2017, et renouvelée par ordonnances successives, la dernière datant du 5 janvier 2023
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Magalie MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU, et assisté de Maître Florence GRACIÉ-DEDIEU de l’AARPI ARCAVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 07 MAI 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/01030
L’ensemble immobilier dénommé Résidence [Adresse 8] situé sur la commune de [Localité 5] (65) est composé de 680 appartements, d’un hôtel de 50 chambres et d’une galerie commerciale.
L’immeuble a été divisé lors de sa construction, en 1970, en :
— une copropriété horizontale (dite principale) dénommée [Adresse 8],
— cinq copropriétés verticales (dites secondaires) dénommées [T], [H], Iris, Edelweiss et [Adresse 6].
Au sein de la copropriété [Adresse 6], Madame [G] [O] veuve [F] est usufruitère et Monsieur [C] [F] est nu-propriétaire des lots 205, 487, 721 et 916.
Selon assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] du 31 janvier 2015, les copropriétaires ont voté la dissolution du syndicat au profit du syndicat principal de la résidence [Localité 7].
Par ordonnance du 9 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Tarbes a désigné Maître [V] [L] en qualité d’administrateur judiciaire de la copropriété de la résidence [Adresse 6], pour les besoins de sa liquidation.
Par ordonnance du 3 avril 2017, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Pau du 31 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes a étendu la mission de Maître [L] en ce qu’il pourra notamment exercer « tous les pouvoirs du syndic, l’ensemble des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux prévus au a) de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, les pouvoirs du conseil syndical ».
Par acte d’huissier de justice du 6 août 2020, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par Maître [L], a fait assigner M. et Mme [F] devant le tribunal de grande instance de Tarbes en paiement de charges de copropriété à hauteur de 24 949,55 euros, et d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Suivant jugement contradictoire du 7 mai 2021 (RG n° 20/ 01030), le tribunal judiciaire de Tarbes a :
déclaré recevables les demandes de Maître [V] [L], ès-qualités,
condamné solidairement M. et Mme [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], les sommes suivantes :
24 949,55 euros au titre de l’arriéré de charges arrêté au 1er juillet 2020, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 6 août 2020,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
enjoint à Maître [V] [L], ès-qualités, de procéder à la régularisation des charges relatives aux consommations d’eau,
débouté M. et Mme [F] de leurs demandes reconventionnelles,
débouté Maître [V] [L] es qualités de ses autres demandes,
condamné solidairement M. et Mme [F] aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire.
Les motifs du tribunal sont les suivants :
L’article 8 du règlement de copropriété du syndicat principal [Localité 7] prévoit que les copropriétaires doivent participer aux charges du syndicat principal et l’article 12 du règlement intérieur du SDC [Adresse 6] stipule que tous les copropriétaires participent à hauteur de 18170/100000èmes aux charges générales du syndicat principal. Dès lors, les demandes formulées par Me [L], ès qualités, de liquidateur du SDC [Adresse 6] pour agir en recouvrement des charges de copropriété du SDC principal [Localité 7] sont recevables.
En application des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et en considération des pouvoirs conférés à Maître [L], confirmés par l’ordonnance du 3 avril 2017 devenue définitive, l’ensemble des appels de fonds ont été établis sur la base de budgets provisionnels établis par le cabinet L’Immeuble puis Foncia et validés par l’administrateur provisoire.
Maître [L] a produit l’ensemble des documents justifiant de la dette de la SCI Lola depuis le 1er juillet 2017.
Les provisions pour charges dues au SDC [Localité 7] appelées par le SDC [Adresse 6] qui les reverse ensuite au SDC principal sont conformes aux dispositions du règlement de copropriété.
Les appels de charges établis respectent les règlements de copropriété et ne procèdent pas d’une globalisation de budget.
Le fait que les régularisations ne soient pas encore intervenues au titre des consommations d’eau ne dispense pas les copropriétaires de payer les charges de copropriété à ce titre.
M. et Mme [F] n’ont réglé aucune charge de copropriété depuis le 1er juillet 2017, et ne peuvent se prévaloir d’une éventuelle exception d’inexécution pour se dispenser de payer leurs charges.
Sur le fondement de l’article 1236-1 du code civil, le refus systématique de M. et Mme [F] de payer leurs charges de copropriété depuis plus de trois ans est constitutif d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il n’est pas possible pour le tribunal, au regard des éléments produits, de connaître avec certitude la nature et l’ampleur des désordres subis par M. et Mme [F] et au titre desquels ils sollicitent l’octroi de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance qu’ils ne caractérisent pas et dont ils n’expliquent pas le chiffrage.
De plus, le non-paiement des charges de copropriété et l’importance de leur dette mettent gravement en péril la trésorerie du Syndicat des copropriétaires, plaçant celui-ci dans l’impossibilité de financer les travaux indispensables à l’entretien de l’immeuble.
M. [C] [F] et Mme [G] [F] ont relevé appel par déclaration du 22 juin 2021 (RG n° 21/02080), critiq uant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’appel formé le 22 juin 2021 par M. et Mme [F], enregistré sous le numéro RG 21/2080.
Suivant conclusions du 31 janvier 2023, M. et Mme [F] ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la cour suite à l’exécution du jugement dont appel.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/ 00351.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions et nouvelles pièces notifiées le 4 janvier 2024 par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9].
Par arrêt du 9 avril 2024, la cour d’appel de Pau, saisie sur requête en déféré du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], a annulé l’ordonnance du 24 janvier 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2024 après renvoi en raison des incidents de procédure.
Par arrêt du 24 septembre 2024, la cour a notamment :
infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par Maître [L], administrateur provisoire, pour le recouvrement des charges communes du Syndicat principal des copropriétaires de la résidence [Adresse 8],
déclaré en conséquence irrecevable le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par Maître [L], administrateur provisoire, pour le recouvrement des charges communes du Syndicat principal des copropriétaires de la résidence [Adresse 8],
Avant dire droit :
ordonné la réouverture des débats afin que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] produise aux débats les éléments suivants :
— un décompte des charges à compter du 1er juillet 2017 :
* sans les charges communes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 7],
— les décisions de l’administrateur provisoire, Maître [L], approuvant les budgets prévisionnels ou les approbations de comptes, ou toutes observations de sa part,
sursis à statuer sur le montant de la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] à l’égard des consorts [F] et sur le surplus des demandes des parties.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 février 2025, Madame [G] [O] veuve [F] et Monsieur [C] [F], appelants, entendent voir la cour :
Vu l’arrêt de réouverture des débats,
Vu les articles 386 et 110 du code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’absence de production des décomptes,
Vu les conclusions du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] du 10 février 2025,
reporter ou révoquer en tant que de besoin l’ordonnance de clôture fixée au 12 février au jour des plaidoiries,
accueillir en tout état de cause les présentes conclusions,
déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable et infondée,
déclarer les demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par Maître [V] [L] irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
débouter le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par Maître [V] [L] de l’intégralité de ses demandes,
réformer le jugement en ce qu’il a :
condamné les consorts [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], les sommes suivantes :
24 949,55 euros au titre des appels de charges dû postérieurement au 1er juillet 2017, arrêté au 30 septembre 2020, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 6 août 2020,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les consorts [F] de leurs autres demandes reconventionnelles,
constater que les décomptes requis par la cour ne sont pas produits et qu’aucune charge ne peut donc être réclamée,
condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par Maître [V] [L] à leur restituer les sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement du 7 mai 2021 soit 24 949,55 euros outre 2 000 euros et 1 500 euros,
condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par Maître [V] [L] à leur payer la somme de 37 509,03 euros versée indûment depuis 2017,
constater que le toit de la copropriété [Adresse 6] fuit et a engendré des infiltrations dans leurs lots,
constater que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par Maître [L], ès-qualités, a engagé sa responsabilité au vu du défaut d’entretien des parties communes,
condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par Maître [L], ès-qualités, à procéder à la réfection de la toiture sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
les dispenser du paiement des charges de copropriété jusqu’à la réalisation des travaux,
condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par Maître [L], ès-qualités, à leur payer la somme de 15 000 euros pour la réfection de leur appartement,
condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par Maître [L], ès-qualités, à leur payer la somme de 250 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par Maître [L], ès-qualités, au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par Maître [L], ès-qualités, aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
— que la demande de sursis à statuer de Maître [L], ès-qualités, dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation statuant sur son pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour du 24 septembre 2024 ne peut aboutir en ce :
— qu’elle est dilatoire,
— qu’elle ne peut être fondée sur l’article 110 du code de procédure civile qui n’est pas applicable en l’espèce,
— qu’il n’y a pas de risque de contrariété entre la décision à venir et les précédentes décisions de la cour,
— qu’il est possible pour Maître [L] d’isoler les charges afférentes au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] conformément à ce qui a été tranché par la cour, le pourvoi ne pouvant aboutir à offrir à Maître [L] un troisième degré de juridiction, et n’étant pas suspensif,
— que la demande de confirmation du jugement en ce qu’il a accueilli les demandes de condamnation à son encontre, au paiement de charges du Syndicat des copropriétaires principal de la résidence [Adresse 8], se heurte à l’autorité de la chose jugée puisque l’arrêt de la cour du 24 septembre 2024 a déjà infirmé le jugement sur ce point, et ne peut être remis en cause hors des voies de recours ouvertes,
— que les procès-verbaux produits par Maître [L] ne permettent pas de valider les charges de copropriété qu’il entend recouvrer, en ce qu’ils ont été établis postérieurement au jugement, ce qui prouve qu’aucun budget antérieur n’avait été validé par Maître [L], et en ce qu’ils ne comprennent aucun détail, ce qui ne met pas les copropriétaires en mesure de pouvoir vérifier le bien fondé des charges,
— que Maître [L] n’a pas produit les décomptes de charges expurgés des charges de la résidence [Localité 7], alors qu’il en avait la possibilité en reprenant ligne par ligne les décomptes de charges adressés depuis le 1er juillet 2017, ce qu’ils ont eux-mêmes fait et ce dont il ressort que les charges de la copropriété [Adresse 8] qui leur ont été indûment réclamées depuis le 1er juillet 2017 s’élèvent à la somme totale de 37 509,03 euros,
— que Maître [L] n’a pas déféré aux autres demandes de la cour s’agissant du chauffage, des charges d’eau et des charges d’escalier, de sorte qu’aucune somme ne saurait lui être accordée à ces titres,
— que seule la responsabilité de Maître [L] en sa qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] est recherchée,
— que leur appartement subit des désordres du fait du défaut d’entretien des parties communes, générant notamment des infiltrations d’eau en toiture, de sorte que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires, qui n’engage aucun travaux de réparations, est engagée, du seul fait de l’existence et de la constatation des dommages,
— que leur préjudice de jouissance est caractérisé par le fait que leurs lots sont inhabitables et ne peuvent donc pas être loués,
— que le non paiement de leur quote-part de charges de copropriété est légitime au vu de l’état de leurs lots et de l’absence de jouissance possible,
— que leurs minimes impayés de charges ne sont pas la cause de l’état de la copropriété.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son administrateur provisoire, Maître [V] [L], intimé et appelant incident, entend voir la cour :
Vu l’arrêt mixte du 24 septembre 2024,
Vu le pourvoi en cassation formé,
Vu l’article 110 du code de procédure civile,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 122, 16 et 31 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 3 avril 2017 ayant étendu les pouvoirs de Maître [L] dans le cadre de sa mission,
Vu la jurisprudence rendue en la matière,
Vu les pièces versées aux débats,
surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation à intervenir à la suite du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt du 24 septembre 2024 de la cour d’appel de Pau,
A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de sursis à statuer,
juger irrecevables les demandes dirigées contre Maître [L] ou Maître [L] ès-qualités,
débouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu’il a :
déclaré recevables les demandes de Maître [V] [L], ès-qualités,
débouté les consorts [F] de leurs autres demandes reconventionnelles, notamment celle tendant à se voir allouer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les consorts [F] à lui payer l’arriéré de charges dû postérieurement au 1er juillet 2017, avec intérêt au taux légal à compter du 6 août 2020,
le réformer sur le montant de l’arriéré dû et la date de début des intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau,
condamner solidairement les consorts [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] représenté par Maître [L], ès-qualités, la somme de 36 180,95 euros correspondant à l’arriéré de charge dû postérieurement au 1er juillet 2017, arrêté au 1er janvier 2024, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 13 février 2018, date de la première mise en demeure, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les consorts [F] à lui payer des dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
le réformer sur le montant des dommages et intérêts alloués,
Statuant à nouveau,
condamner solidairement les consorts [F] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ,
confirmer le jugement en qu’il a condamné solidairement les consorts [F] à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Y ajoutant,
condamner solidairement les consorts [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par Me [L], ès- qualités, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner solidairement les consorts [F] aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
— que la réouverture des débats par la cour tend à fixer sa créance à l’égard des consorts [F] ; or, un pourvoi en cassation a été formé dans le but de le voir déclarer recevable à demander le recouvrement des charges du syndicat principal [Localité 7], de sorte que la décision à venir de la cour de cassation aura une incidence sur le montant de sa créance, et qu’il y a donc lieu de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision,
— que le Syndicat de la résidence [Adresse 6] est chargé d’appeler auprès de ses copropriétaires le montant des charges générales revenant au syndicat principal (dont les copropriétaires sont les 5 syndicats secondaires), et les charges spécifiques au Syndicat de la résidence [Adresse 6], ce fonctionnement étant prévu par les règlements de copropriété,
— que les syndicats secondaires ont mandat de récupérer les charges communes générales qu’ils doivent payer au syndicat principal auprès de leurs copropriétaires,
— que l’arrêt du 24 septembre 2024 l’empêchant de recouvrer les charges du syndicat principal va à l’encontre des précédentes décisions de la cour,
— qu’en vertu des règlements de copropriété, le syndicat principal n’a pas qualité à recouvrer les charges communes générales auprès des copropriétaires des syndicats secondaires, de sorte que l’arrêt du 24 septembre 2024 qui lui empêche de les recouvrer conduit à l’impossibilité générale de recouvrer ces charges,
— qu’en l’état de la tenue de la comptabilité, conforme aux règlements de copropriété, l’extraction des postes de charges spécifiques au Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] pour déférer à l’arrêt mixte de la cour n’est pas possible sans méconnaître les règlements de copropriété et le mandat tacite des syndicats secondaires ; que ce débat est soumis à la cour de cassation,
— que le sursis à statuer se justifie donc par les principes de sécurité juridique et d’une bonne administration de la justice, puisque l’arrêt de la cour de cassation aura une incidence certaine et directe sur l’établissement des appels de charges du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6],
— que les demandes dirigées contre Maître [L], ès-qualités, sont irrecevables dès lors qu’il n’est pas dans la cause, et que seul le Syndicat des copropriétaires personne morale est titulaire des droits et obligations,
— qu’il verse au débat les pièces sollicitées de nature à formaliser les appels de charges établis sur la base des budgets prévisionnels (procès-verbaux d’approbation des budgets prévisionnels des Syndicats des copropriétaires principal [Adresse 8] et secondaire [Adresse 6], pour les exercices 2017 à 2024),
— qu’il est impossible de reprendre l’intégralité de la comptabilité pour établir de nouveaux arrêtés des charges depuis 2017, sans les charges de chauffage en distinguant par cages d’escaliers, ce qui méconnaîtrait les règlements de copropriété, alors que la comptabilité a été présentée chaque année au président du tribunal judiciaire, qui l’a validée,
— qu’il résulte des pièces et décomptes produits que les consorts [F] sont redevables envers le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] d’une somme de 24 949,55 euros arrêtée au 1er juillet 2020, actualisée à 36 180,95 euros au 1er janvier 2024, après paiement des causes du jugement,
— que les appels de charges ont été établis sur la base de budgets prévisionnels établis par des sapiteurs dont Maître [L] s’est adjoint l’assistance,
— que le fait que les régularisations de charges ne soient pas encore intervenues n’empêche pas les copropriétaires d’avoir à régler les charges appelées,
— que les règlements qu’ils allèguent ne sauraient être pris en compte puisque la saisie effectuée sur le compte de Mme [F] en avril 2015 a fait l’objet d’une main levée,
— que les constats d’huissier produits par les consorts [F] au soutien de leurs demandes relatives aux désordres affectant leurs lots ne sont pas probants ; qu’ils ont déjà été déboutés de ces mêmes demandes par ordonnance du 16 août 2019 ; que l’origine exacte et l’imputabilité des infiltrations n’est pas déterminée ; qu’ils ne produisent aucun devis ni ne démontrent l’état de leur appartement avant les désordres allégués, et ne justifient pas de l’absence de prise en charge des désordres par leur assureur,
— que les consorts [F] ne peuvent se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’abstenir de payer les charges de copropriété dans la mesure où aucun travaux ne peuvent être engagés si les copropriétaires ne s’acquittent pas de leurs charges de copropriété,
— que les consorts [F] ne justifient pas de leur demande au titre de la prise en charge du coût de la réfection de leurs embellissements,
— que le préjudice de jouissance invoqué n’est pas justifié dès lors que les consorts [F] n’habitent pas les lieux, et qu’ils ne justifient aucunement de leur préjudice locatif, qui ne peut s’analyser qu’en un préjudice de perte de chance de louer le bien,
— que les consorts [F] imposent à la copropriété, par leurs refus de paiement, de faire l’avance des sommes dues afin de compléter les budgets annuels.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, dès lors que l’arrêt du 24 septembre 2024 de la cour de céans a été frappé d’un pourvoi diligenté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], susceptible d’avoir une influence sur la présente décision, il y a lieu dans le souci d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit :
Prononce le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation devant statuer sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 24 septembre 2024 (23/ 351) par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] dans le litige l’opposant à Mme [G] [O] veuve [F] et M. [C] [F],
Dit que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] devra saisir la cour dès l’arrêt de la cour de cassation,
Renvoie le présent dossier à l’audience de mise en état du 4 février 2026,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Caroline FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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