Infirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 20 nov. 2025, n° 24/00398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 12 février 2024, N° F22/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00398 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOES
[F] [Y] épouse [K]
C/ S.A.R.L. [4], [5]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 12 Février 2024, RG F 22/00132
Appelante
Mme [F] [Y] épouse [K]
née le 17 Septembre 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ARDECHE
Intimée
S.A.R.L. [4], [5], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SELARL EPSILON, avocat au barreau d’ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Mme Laetitia BOURACHOT, Conseiller,
M. Cyrille TREHUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
********
Exposé du litige
La Sarl [4], [5], qui a une activité de restauration, comprend moins de 11 salariés.
Mme [F] [T] épouse [K] a été embauchée en qualité de responsable de salle à compter du 7 septembre 2020 en contrat à durée indéterminée par la Sarl [4], [5].
À compter de juillet 2021, elle a exercé les fonctions de responsable de restaurant.
Du 3 février 2022 au 8 avril 2022, Mme [F] [T] épouse [K] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie. Du 9 avril 2022 au 11 août 2022, elle a fait l’objet d’un arrêt de travail pour congé pathologique prénatal puis d’un congé de maternité.
Les parties sont en désaccord s’agissant de la rupture conventionnelle du contrat d etravail.
Mme [F] [T] épouse [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville en date du 17 novembre 2022 afin de faire de requalifier la rupture conventionnelle en licenciement nul et d’obtenir les indemnités afférentes et des rappels de salaire pour heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 12 février 2024, le conseil de prud’hommes de Bonneville a :
— débouté Mme [F] [T] épouse [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [F] [T] épouse [K] au paiement de la somme de 50 € à la Sarl [4], [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] [T] épouse [K] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 13 mars 2024 à la salariée. Mme [F] [T] épouse [K] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2024, Mme [F] [T] épouse [K] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, condamner la Sarl [4], [5] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— constater la nullité de la rupture du contrat de travail,
— condamner la Sarl [4], [5] à lui payer 11 380,74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire la somme de 3 793,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sarl [4], [5] à lui payer la somme de 948,39 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— codnamner la Sarl [4], [5] à lui payer la somme de 1 896,79 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 189,67 euros de congés payés afférents,
— condamner la Sarl [4], [5] à lui payer la somme de 1 076,85 euros au titre des frais kilométriques,
— condamner la Sarl [4], [5] à lui payer la somme de 1 553,45 euros au titre des heures supplémentaires, outre 155,34 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la Sarl [4], [5] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
— condamner la Sarl [4], [5] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
— condamner la Sarl [4], [5] aux dépens,
— juger que les sommes auxquelles la Sarl [4], [5] sera condamnée porteront intérêts au taux légal.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, la Sarl [4], [5] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris quant au quantum de l’indemnité pour frais irrépétibles qui lui a été allouée,
— statuant à nouveau, condamner Mme [F] [T] épouse [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
— y ajoutant, condamner Mme [F] [T] épouse [K] aux dépens de l’appel et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
— subsidiairement, en cas d’annulation de la convention de rupture, condamner Mme [F] [T] épouse [K] à lui restituer l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 765,04 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 03 septembre 2025. A l’audience qui s’est tenue le 25 septembre 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
SUR QUOI :
Sur les heures supplémentaires :
Moyens des parties :
Mme [F] [T] épouse [K] indique avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été payées, exposant que durant sa pause déjeuner non rémunérée de 30 minutes elle continuait systématiquement de travailler et restait à la disposition de son employeur, comme le démontrent les nombreux échanges qu’elle verse aux débats, qu’elle a dû pallier au retard de la gérante à plusieurs reprises, que la période de chômage partiel qu’elle a connue est bien inférieure à ce qu’affirme l’employeur.
La Sarl [4], [5] soutient que les échanges versés ne démontrent nullement l’amplitude horaire de la salariée ni que celle-ci ne prenait pas sa pause quotidienne de 30 minutes, que l’attestation de Mme [R] démontre le contraire, qu’il ne peut nullement être déduit des allégations de la salariée l’existence d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, qu’au cours de l’exécution du contrat de travail Mme [F] [T] épouse [K] n’a jamais contesté les bulletins de salaire.
Sur ce,
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L.3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce, le contrat de travail prévoit une durée de travail hebdomadaire de 35 heures par semaine.
Mme [F] [T] épouse [K] établit dans ses conclusions un décompte précis des heures supplémentaires qu’elle revendique précisant avoir travaillé chaque jour 30 minutes supplémentaires, correspondant à son temps de pause déjeuner non rémunéré durant lequel elle indique qu’elle était en réalité tenue de travailler. Elle verse à l’appui de sa demande une vingtaine d’échanges de SMS faisant état de directives de son employeur pour effectuer des livraisons, des achats ou se rendre à la banque ainsi qu’un échange de SMS avec un certain [Z] confirmant que les dires de Mme [F] [T] épouse [K] selon lesquels les employés n’étaient pas payés pour les pauses déjeuner alors qu’ils pouvaient être sollicités à travailler si un client arrivait ou si le téléphone sonnait par exemple. Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
En réponse, la Sarl [4], [5]. verse l’attestation de Mme [G] [R], responsable de restaurant depuis le 1er février 2022, qui indique qu’elle bénéficie de 30 minutes de pause par jour à un horaire variable à prendre entre 12h45 et 13h45, ainsi qu’un courriel du 21 janvier 2022 dans lequel Mme [F] [T] épouse [K] demande à l’expert-comptable de la société d’établir un contrat à durée déterminée pour la personne qui la remplacera durant son absence de maternité entre le 1er février 2022 et le 29 juillet 2022 inclus, comme responsable de restaurant, sur la base de « 35 heures par semaine, soit présence journalière de 8 heures car 0,50 non payé comme temps de pause déjeuné (idem que toute l’équipe) ».
Il apparaît constant que Mme [F] [T] épouse [K] devait bénéficier d’une pause quotidienne non rémunérée de 30 minutes pour se restaurer. Cette pause n’étant pas décomptée dans le temps de travail, la salariée ne doit pas être employée à une tâche quelconque et elle n’a pas à rester à la disposition de la société. De plus, il appartient à l’employeur, en cas de contestation, de démontrer qu’il a effectivement fait bénéficier son salarié d’un temps de pause.
Or, la Sarl [4], [5]. ne justifie nullement avoir fait bénéficier Mme [F] [T] épouse [K] d’un temps de pause journalier alors qu’un temps de pause de 30 minutes était déduit du temps de travail effectif quotidien et que l’employeur ne soutient pas que l’amplitude horaire de la salariée de huit heures par jour selon les pièces produites par la société elle-même aurait été réduite d’autant. Le fait qu’une autre salariée ayant occupé le même poste ait bénéficié de ce temps de pause ne démontre pas qu’il en était de même pour Mme [F] [T] épouse [K].
L’étude des différents SMS produits par la salariée met en évidence qu’elle a effectué pour la Sarl [4], [5]. des déplacements à l’extérieur du restaurant pour honorer des livraisons, faire des achats et se rendre à la banque. Il apparaît que les livraisons ont souvent lieu aux alentours de midi, soit au cours de la période où la pause méridienne est susceptible d’être prise. De plus, la salariée étant responsable de restaurant, elle est plus particulièrement susceptible de devoir travailler entre midi et 14 heures.
En conséquence, il est démontré que la salariée effectuait une demie-heure de travail supplémentaire par jour. Il y a lieu d’infirmer la décision de première instance ayant débouté Mme [F] [T] épouse [K] de ses demandes à ce titre. Statuant à nouveau, il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée et de condamner la Sarl [4], [5] à lui payer la somme de 1 553,45 euros au titre des heures supplémentaires, outre 155,34 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais kilométriques :
Moyens des parties :
Mme [F] [T] épouse [K] soutient que les nombreux messages qu’elle verse aux débats démontre qu’elle a effectué d’importants trajets pour le compte de la société avec sa voiture personnelle, notamment pour livrer des commandes à des clients, faire des courses, se rendre à la banque, la déchetterie ou encore procéder à des démarchages commerciales, qu’elle n’a jamais perçu la moindre contrepartie alors qu’une promesse a été faite oralement par la gérante et qu’elle avait conservé à cette fin ses tickets de carburant, qu’il n’existait pas de véhicules de service, que le véhicule présent était réservé à la gérante, que l’employeur, à qui une sommation de communiquer a été délivrée, ne produit aucun élément concernant le logiciel de caisse, qui aurait permis de mettre en évidence les frais de trajet pris en charge par la société, ou encore le chiffre d’affaires réalisé concernant les livraisons. Elle indique que ses déplacements hebdomadaires peuvent être estimés à 50 km et qu’au regard de la puissance fiscale de son véhicule elle est en droit d’obtenir le remboursement de la somme de 1 076,85 €.
La Sarl [4], [5] conteste que Mme [F] [T] épouse [K] ait dû utiliser son véhicule personnel pour l’exécution du contrat de travail, précisant qu’elle n’a jamais contesté ses bulletins de salaire, que les échanges de messages qu’elle produit ne démontre absolument rien et qu’aucun accord n’avait été conclu concernant la mise en place d’une quelconque participation aux frais de trajet, que d’ailleurs aucune demande en ce sens ne lui a été adressée, que le logiciel de caisse ne saurait établir que Mme [F] [T] épouse [K] a effectué des déplacements professionnels avec sa voiture personnelle.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou la fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il est de principe constant que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
En l’espèce, Mme [F] [T] épouse [K] verse aux débats des échanges de SMS démontrant qu’elle effectuait des déplacements professionnels. À aucun moment il est indiqué dans ses messages qu’elle utilise sa voiture personnelle, c’est la salariée qui dans un message du 10 décembre 2021 suggère qu’une autre employée, [M], aille chercher sa voiture pour effectuer les livraisons. Néanmoins, la société ne justifie pas avoir à la disposition de son employée un véhicule, le seul élément versé à ce titre étant la carte grise d’un véhicule appartenant à la gérante de la société et non à la société elle-même. Il peut être mis en évidence une vingtaine de déplacements dans les environs.
En revanche, les tickets de carte bancaire concernant l’achat d’essence à raison de 3 à 4 par mois sur la période d’octobre 2021 à janvier 2022 ne permettent pas d’établir que les pleins d’essence, même faits sur la commune où est installé le restaurant, ont été faits à titre professionnel. De même, l’échange de SMS avec un certain [Z] confirmant que les dires de Mme [F] [T] épouse [K] selon lesquels les employés utilisaient leur voiture personnelle pour les déplacements professionnels et en particulier les livraisons n’a aucune valeur probante dès lors que l’identité de l’auteur du SMS n’est pas déterminable et que l’intéressé a refusé d’attester en bonne et due forme.
Au regard du nombre et des lieux des déplacements professionnels établis par les SMS, il convient d’infirmer la décision de première instance et de condamner la Sarl [4], [5]. à payer à Mme [F] [T] épouse [K] la somme de 400 euros.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
Mme [F] [T] épouse [K] expose que la Sarl [4], [5] a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en adressant à la [3] un dossier concernant une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail qu’elle n’a jamais signée, que ce document comporte de nombreuses erreurs sur son identité, que le conseil de prud’hommes a commis une erreur d’appréciation en ignorant les messages transmis par l’employeur reconnaissant avoir remis à l’administration deux dossiers et l’original du formulaire qu’elle a signé mais qui n’a jamais été adressé à la partie adverse, que ce n’est pas parce que la Sarl [4], [5] a tenté de régulariser la situation par la suite en prenant à sa charge le délai de traitement supplémentaire induit par son erreur que la société n’a pas à l’origine commis une exécution déloyale du contrat.
Mme [F] [T] épouse [K] indique que son employeur avait accepté le principe d’une rupture conventionnelle à effet au 12 août 2022, qu’il n’a cependant pas transmis le dossier complet en temps et en heure et qu’il ne lui a adressé aucune copie de l’acte de sorte qu’elle s’est vue contrainte d’annuler sa prise de poste auprès de son nouvel employeur, qu’elle a découvert en récupérant le formulaire que la date de sortie des effectifs indiquée était nettement postérieure à celle qui avait été convenue entre les parties et que sa signature et la date inexacte avaient été apposées sans son consentement, qu’il s’agit d’un faux et d’un usage de faux auprès de l’administration et qu’une plainte a été déposée, que la société a tenté de masquer son erreur concernant la bonne et complète transmission du dossier à l’administration.
Elle ajoute qu’elle a, à plusieurs reprises, adressé oralement à son employeur des demandes concernant l’exécution du contrat de travail, telles qu’une demande d’évolution rapide de son salaire, ou une participation aux frais de trajet, que cette seconde réclamation avait été acceptée et que malgré l’engagement pris par l’employeur, il n’a pas été respecté, que les échanges étaient informels compte tenu de la taille de l’entreprise et que les relations avec la gérante étaient amicales, ce qui a conduit à l’abus de sa confiance, qu’il y a bien exécution déloyale du contrat.
La Sarl [4], [5] estime que Mme [F] [T] épouse [K] ne fait pas état d’une quelconque difficulté dans l’exécution du contrat de travail et que si ses dernières écritures mentionnent une demande de hausse de salaire, elle ne justifie pas des demandes ni des promesses qu’aurait faites la société à ce titre, que la multiplication des chefs de demandes démontre le peu de crédibilité de l’appelante, que les seuls griefs qu’elle formule concerne la rupture du contrat travail et non son exécution, qu’elle n’a, en tout état de cause, commis aucune faute, que Mme [F] [T] épouse [K] ne démontre aucunement avoir subi un quelconque préjudice.
Sur ce,
En vertu de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L’employeur doit respecter les dispositions du contrat de travail et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en lui payant le salaire convenu.
En premier lieu, Mme [F] [T] épouse [K] invoque la déloyauté de l’employeur au cours de la procédure de rupture du contrat. Il ne s’agit donc pas d’un problème d’exécution du contrat. La salarié forme déjà des demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte que sa demande pour exécution déloyale apparaît infondée sur ce point.
En second lieu, Mme [F] [T] épouse [K] qui se prévaut d’un engagement moral de son employeur dès son embauche de prévoir une évolution rapide de son salaire et à compter d’octobre 2021 de participer aux frais de trajet de la salariée, ne verse aucun élément justifiant de l’exécution déloyale du contrat de travail par son employeur qui n’aurait pas respecté des engagements pris, par exemple en fournissant des attestations de personnes ayant assisté aux discussions ayant abouti à un accord verbal. La seule production de factures d’essence n’est pas de nature à établir l’engagement de la société pour la mise en place d’une participation aux frais de trajet de sa salariée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes ayant rejeté la demande de Mme [F] [T] épouse [K] fondée sur l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur l’annulation de la rupture conventionnelle :
Moyens des parties :
Mme [F] [T] épouse [K] affirme que la convention de rupture peut être annulée en cas de consentement vicié ou de fraude, qu’il importe peu à ce titre qu’elle ait pris l’initiative de solliciter une rupture conventionnelle, qu’en falsifiant les documents de rupture, la Sarl [4], [5], qui s’est retranchée derrière la volonté initiale de la salariée de quitter l’entreprise, s’est assurée qu’elle ne changerait pas d’avis et qu’elle ne reprendrait pas son poste dès lors qu’elle avait trouvé une remplaçante, que son consentement a été vicié puisqu’elle n’a pas eu connaissance ni n’a signé le formulaire ayant donné lieu à l’homologation de la rupture conventionnelle, que le non-respect des formalités substantielles est caractérisé et doit entraîner l’annulation du contrat, que son consentement était conditionné par un départ de la société au 12 août 2022 et qu’à défaut elle ne voulait pas signer de rupture conventionnelle, que le retard de la fin de contrat n’est pas dû au délai de traitement par l’administration qui a rendu une décision d’irrecevabilité au regard de l’incomplétude du dossier transmis par la société, que la société l’a ensuite placée sans son consentement en congés payés et a réalisé une rectification de sa propre initiative pour tenter de faire accepter les erreurs commises, que dans ces conditions la rupture du contrat travail est intervenue de la seule volonté de l’employeur.
Mme [F] [T] épouse [K] précise que son congé maternité s’est terminé le 11 août 2022 de sorte que la rupture du contrat travail est intervenue pendant la période de protection prévue à l’article L. 1225-4 du code du travail et rend donc nul ce licenciement. À titre subsidiaire, elle estime que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Sarl [4], [5] soutient que le consentement de Mme [F] [T] épouse [K] n’a pas été vicié dès lors que c’est elle qui a sollicité la rupture conventionnelle du contrat de travail en des termes explicites pour des raisons personnelles qu’elle a précisées dans son courrier du 1er juin 2022, qu’il est constant que le principe de la rupture conventionnelle a été convenu entre les parties lors de l’entretien du 29 juin 2022 et que la salariée a alors immédiatement signé le formulaire, qu’elle n’a pas fait usage de son droit de rétractation et a, au contraire, renouvelé son souhait de voir prononcer la rupture conventionnelle du contrat de travail, que d’ailleurs l’administration a homologué la rupture conventionnelle du contrat travail après s’être assuré du respect des conditions procédurales et de la liberté de consentement des parties, que la convention n’est entachée d’aucune cause d’annulation.
Elle précise que la simple erreur matérielle contenue dans le formulaire transmis le 11 août 2022 ne peut pas constituer une erreur susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte dès lors qu’elle ne porte pas sur un élément déterminant du consentement des parties et que la salariée ne peut sérieusement faire croire qu’elle n’aurait pas signé le document au regard des nombreuses erreurs qu’il contenait, que s’agissant de la date de la rupture conventionnelle les formulaires ne précisent que la date envisagée de la rupture, qu’il ne s’agit que d’une date indicative soumise aux aléas de la procédure et en particulier au délai de rétractation et d’homologation par l’autorité administrative, que le report de la date de rupture n’emporte aucune conséquence pour la salariée qui a bénéficié d’une absence rémunérée avec dispense d’activité sur toute la période, qu’elle pouvait dès lors prétendre à un autre emploi après la fin de son congé maternité, que le contrat de Mme [R] était un contrat à durée déterminée en raison du seul accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
La Sarl [4], [5] affirme que Mme [F] [T] épouse [K] ne démontre pas qu’une formalité substantielle n’aurait pas été respectée dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle, qu’il convient de constater qu’elle n’a pas été poursuivie pénalement à la suite de la plainte déposée pour faux et usage de faux,.
La Sarl [4], [5] indique qu’en cas d’annulation de la rupture conventionnelle et à défaut de demande de réintégration, la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le salarié est alors dans l’obligation de restituer à l’employeur les sommes qu’il a perçues en exécution de la convention de rupture, que la rupture conventionnelle intervenue deux semaines et demi après la fin du congé maternité est parfaitement licite, que la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ne repose sur aucun fondement juridique, qu’il n’y a pas eu de licenciement, que Mme [F] [T] épouse [K] sollicite des dommages-intérêts sans justifier de l’existence d’un préjudice alors même qu’elle sollicitait la rupture du contrat de travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1237-11 du code du travail, « l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ».
En vertu de l’article L.1237-15 du code du travail, « à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention ».
En l’espèce, deux formulaires de rupture conventionnelle de travail sont versés aux débats :
— le premier n°202206339004, reçu par l’administration le 25 juillet 2022 n’est signé d’aucune des parties mais l’exemplaire présenté par la salariée est signé de sa main. Il prévoit une date envisagée de la rupture du contrat de travail au 04 août 2022. Selon le courrier de la [3] du 03 août 2022, l’exemplaire adressé à l’administration n’était ni daté ni signé par les deux parties de sorte qu’en l’absence de régularisation, l’administration a notifié à l’employeur et à la salariée une décision d’irrecevabilité de la demande d’homologation de la rupture conventionnelle.
— seul le second n°202208417721, reçu par l’administration le 11 août 2022 est signé et daté par les deux parties et a été homologué par l’administration. Il prévoit une date envisagée de la rupture du contrat de travail au 25 août 2022 pour tenir compte des délais de traitement de la demande par l’administration. Sur cette base, la fin du contrat de travail a été établie au 31 août 2022.
Il ressort des messages échangés entre l’employeur et la salariée au cours de l’été 2022 que Mme [F] [T] épouse [K] n’a signé effectivement que le premier formulaire, qui ne lui a jamais été demandé de signer un nouveau formulaire après la décision d’irrecevabilité et d’ailleurs, il apparaît que sur le second formulaire sa signature et la mention 'lu et approuvé’ sont en tous points identiques à celles apposées sur la première demande alors que la date apparaît avoir été apposée par quelqu’un d’autre.
Il est donc établi que la convention de rupture du contrat de travail reçue par l’administration le 11 août 2022 n’a pas été signée par la salariée. En l’absence de convention écrite et signée des deux parties, la convention de rupture du contrat de travail est nulle, peu important que la salariée ait été à l’origine de la demande de rupture et que la date de rupture effective du contrat de travail ne soit pas déterminante pour les parties. La rupture du contrat de travail s’analyse dès lors comme un licenciement.
En raison de la nullité de la convention de rupture, il convient de condamner Mme [F] [T] épouse [K] à rembourser l’indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 765,04 euros.
En vertu l’article L 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constatée et jusqu’à 10 semaines suivant l’expiration de son congé maternité et le cas échéant de son congé au titre des congés payés pris immédiatement après congé maternité.
En l’espèce, le congé maternité de Mme [F] [T] épouse [K] a pris fin le 11 août 2022. La rupture du contrat de travail le 31 août suivant s’analyse donc en un licenciement nul.
Il y a lieu de constater que Mme [F] [T] épouse [K] ne sollicite pas sa réintégration dans la société. En conséquence, il convient de condamner la Sarl [4], [5]. à payer à Mme [F] [T] épouse [K] les sommes suivantes :
— la somme de 1 896,79 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (un mois), outre 181,67 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme de 948,39 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2022.
De plus, au regard de l’ancienneté de la salariée (deux ans), de son âge (née en 1992), de sa situation de famille (deux enfants dont un en très bas âge), de l’absence de justificatifs relatifs à sa situation personnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, des échanges dans lesquels elle évoque la possibilité d’un nouvel emploi sans qu’il soit établi que la rupture tardive du contrat ait impacté son recrutement, il convient de condamner la Sarl [4], [5]. à payer à Mme [F] [T] épouse [K] la somme de 11 380,74 euros (6 mois), au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et frais irrépétibles. Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner la Sarl [4], [5]. aux dépens de première instance et d’appel et de la condamner à payer à la salariée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la Sarl [4], [5] à lui payer la somme de mille cinq cent cinquante-trois euros et quarante-cinq centimes (1 553,45 euros) au titre des heures supplémentaires, outre 155,34 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la Sarl [4], [5]. à payer à Mme [F] [T] épouse [K] la somme de quatre cents euros (400 euros), au titre des frais professionnels, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2022,
ANNULE la rupture conventionnelle à effet au 31 août 2022,
CONDAMNE Mme [F] [T] épouse [K] à payer à la Sarl [4], [5]. la somme de sept cent soixante-cinq euros et quatre centimes (765,04 euros), au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle,
DIT que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul,
CONDAMNE la Sarl [4], [5]. à payer à Mme [F] [T] épouse [K] la somme de mille huit cent quatre-vingt-seize euros et soixante-dix-neuf centimes (1 896,79 euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre cent quatre-vingt-un euros et soixante-sept centimes (181,67 euros), au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2022,
CONDAMNE la Sarl [4], [5]. à payer à Mme [F] [T] épouse [K] la somme de neuf cent quarante-huit euros et trtente-neuf centimes (948,39 €), au titre de l’indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2022,
CONDAMNE la Sarl [4], [5]. à payer à Mme [F] [T] épouse [K] la somme de onze mille trois cent quatre-vingts euros et soixante-quatorze centimes (11 380,74 euros), au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl [4], [5]. aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la Sarl [4], [5]. à payer à Mme [F] [T] épouse [K] la somme de trois mille euros (3 000 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 20 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Omission de statuer ·
- Subsidiaire ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Mise en état
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Environnement ·
- Renard ·
- Observation ·
- Signification ·
- Mise en état
- Jetons de présence ·
- Urssaf ·
- Administrateur ·
- Sécurité sociale ·
- Forfait ·
- États-unis ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Législation ·
- Anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Professionnel ·
- Traumatisme ·
- Victime ·
- Cdi
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Entretien ·
- Stress ·
- Témoignage ·
- Fait ·
- Ressources humaines ·
- Législation ·
- Infirmier ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Détention ·
- Semi-liberté ·
- Communauté de vie ·
- Étranger ·
- Insuffisance de motivation ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Visioconférence ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Italie ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Droit européen ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Inspection du travail ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Licenciement pour faute ·
- Contrat de travail ·
- Visite de reprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Ags ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Gérance ·
- Procédure civile
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Exploitation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- État d'urgence ·
- Commandement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Avenant
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Construction ·
- Acompte ·
- Client ·
- Commission ·
- Marchés de travaux ·
- Clause ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.