Infirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 févr. 2025, n° 25/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00878 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE6Y
Nom du ressortissant :
PREFET DU PUY DE DOME
[F] [C] [M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
[M]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 05 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 7]
ET
INTIMES :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
M. [F] [C] [M]
né le 29 Mars 1995 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 7]
Comparant et assisté de Me Seda AMIRA, avocate au barreau de Lyon, commise d’office et avec le concours de Madame [E] [I], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon, ayant prêté serment à l’audience
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 5 ans a été notifiée à [F] [M] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Le 29 janvier 2025 [F] [M] était placé en garde à vue pour un vol à l’étalage au magasin Intersport de Clermont Ferrand, procédure à l’issue de laquelle le procureur de la République décidait de lui faire notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu’il réponde de l’infraction de vol à l’audience du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 01 avril 2026.
Le 30 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le 30 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 31 janvier 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 31, [F] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du 02 février 2025, reçue le jour même à 14 heures 58, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 03 février 2025 à 17 heures 21, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière pour insuffisance de motivation, défaut d’examen sérieux et erreur manifeste d’appréciation et a ordonné la libération de [F] [M].
Le 03 février 2025 2025 à 18 H 49 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que la décision de la préfecture dont i l reprend les termes est motivée en suffisance sans erreur d’appréciation. La décision reprend l’identité et la date de naissance de l’intéressé, sa situation irrégulière sur le territoire national, le fait qu’il est sans profession et sans ressource et mentionne l’adresse dont il se prévaut au [Adresse 2] [Localité 8]. La décision rappelle le maintien de l’intéressé sur le territoire malgré ses précédentes obligation de quitter le territoire français du 4 mai 2020 et du 17 mai 2021, ses carences à ses différentes assignations à résidences, de ses signalisations au fichier FAED et de sa convocation pour une convocation par officier de police judiciaire le 01/04/2026, de la situation de sa concubine en situation irrégulière et de sa fille ainsi que l’état de santé de cette dernière outre le fait qu’il ne produit pas son passeport en cours de validité et a exprimé très clairement son souhait de ne pas exécuter la mesure d’éloignement.
Par ordonnance en date du 04 février 2025 à 15 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel du ministère public recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 06 février 2025 à 10 heures 30.
[F] [M] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 7] en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision est motivée en suffisance et sans erreur d’appréciation.
Le conseil de [F] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée qui a fait une juste appréciation de la situation.
[F] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il a déménagé et qu’il n’a donc pas pu continuer de respecter son assignation à résidence. Il voudrait retourner à [Localité 8] rejoindre sa femme et sa fille.
MOTIVATION
Attendu que le conseil de [F] [M] a déclaré maintenir tous les moyens soulevés dans la requête initiale de contestation de l’arrêté de placement à l’exception de celui tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Attendu que pour une meilleure compréhension de la décision les moyens seront examinés tels que présentés dans la requête en contestation de la décision de placement en rétention ;
Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l’est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu que le premier juge a retenu une insuffisance de motivation pour en pas avoir relevé l’adresse marseillaise de M. [M] ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— [F] [M] a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 04 mai 2020 et le 17 mai 2021 qu’il n’a ps mis à exécution et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 31 janvier 2025 ;
— Il a été assigné à résidence par décisions des 04 mai 2020 et 17 mai 2021 mais par procès-verbaux en date des 26 mai 2020 et 21 mai 2021 les policiers ont constaté les manquements de l’intéressé dans ses obligations de signature et de présentation au service ;
— [F] [M] est connu sous de multiples identités différentes mais l’administration dispose d’une copie de son passeport qui établit sa véritable identité soit [F] [M] [C] né le 29 mars 1995 à [Localité 9],
— le comportement de [F] [M] est constitutif d’une menace pour l’ordre public puisque de façon répétée il est signalisé par les services de police depuis 2019 pour diverses infractions ;
— [F] [M] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d’existence ;
— il est muni d’un passeport qu’il dit avoir perdu ;
— il déclare être marié avec Mme [D] qui est en situation irrégulière et qu’il est père de [L] [M] née le 15 janvier 2021 à [Localité 5] dont il dit qu’elle est malade et doit subir une intervention chirurgicale prochainement ;
— il ne ressort pas de l’évaluation qui a été faite d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que dans son audition devant les services de police [F] [M] a effectivement évoqué son adresse à [Localité 8] ; Que le fait pour la préfecture de ne pas relever l’adresse exacte alléguée ne relève pas d’une insuffisance de motivation, la préfecture ayant pas contre relevé que quel que soit le logement allégué, il n’en était pas justifié ;
Attendu qu’il est nécessaire de rappeler que la décision de placement en rétention administrative n’a pas à retracer le parcours migratoire de l’intéressé ni même à s’attacher aux éléments de sa situation personnelle qui concernent en réalité le principe de la mesure d’éloignement, principe qui n’est pas susceptible d’être examiné par le juge judiciaire ;
Attendu qu’il convient de retenir au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [F] [M] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Que les pièces fournies devant le juge n’ont pas été soumises à l’appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait ;
Attendu que le premier juge a retenu une erreur d’appréciation et l’absence de risque de fuite ;
Attendu que [F] [M] dans son audition du 30 janvier 2025 a déclaré qu’il attendait que sa fille soit âgée de 5 ans avant de faire la demande d’un titre pour régulariser sa situation et qu’il voulait repartir à [Localité 8] pour rejoindre sa femme et sa fille ; Que cette simple volonté de rester en France caractérise le fait qu’il n’entend pas se soumettre à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les termes qui seront fixés par l’autorité administrative ;
Qu’il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;
Que de surcroît il n’a pas remis l’original de son passeport en cours de validité dont l’autorité administrative dispose d’une copie ;
Attendu que si l’intéressé déclare résider chez Mme [A] [T] [Adresse 3] à [Localité 8], celle ci ne délivre pas d’attestation et que tous les documents produits sont anciens pour dater du mois de juin 2024 ; Qu’en tout état de cause il a été interpellé non pas à [Localité 8] mais à [Localité 6] ;
Qu’enfin il n’est pas contesté qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre les 4 mai 2020 et 17 mai 2021 et qu’il n’a pas non plus respecté les trois mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet les 4 mai 2020, 26 mai 2020 et 17 mai 2021 ;
Attendu que sans avoir besoin d’examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l’ordre public, en raison de la soustraction de [F] [M] à l’exécution de deux précédentes mesures portant obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiées en 2020 et 2021, du non respect des mesures d’assignation à résidence, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de rester en France, le préfet du Puy-de-Dôme a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que [F] [M] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [F] [M] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu que l’ordonnance entreprise est infirmée et que la décision de placement en rétention est déclarée régulière ;
Attendu que la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire et a transmis la copie du passeport ; Que les diligences nécessaires et utiles sont justifiées et qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [F] [M],
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Déclarons la décision de placement en rétention administrative de [F] [M] régulière ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [F] [M] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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