Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 mars 2026, n° 23/04146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 26 septembre 2023, N° 2020J00624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
10/03/2026
ARRÊT N°2026/89
N° RG 23/04146 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P3BO
SM CG
Décision déférée du 26 Septembre 2023
Tribunal de Commerce de Toulouse
( 2020J00624)
M. [I]
S.A.S. [S]
C/
S.A.S.U. SOCADEX
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Gregory VEIGA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. SOCADEX
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sasu Socadex est une société spécialisée dans les activités de holding. Elle est à la tête du groupe Socadex spécialisé dans la construction de maisons individuelles, d’opérations mixtes et de promotion immobilière sur les territoires du grand sud-ouest.
La Sas [S] est une société spécialisée dans la création et la conception de sites internet, qu’elle met ensuite en location avec le cas échéant une solution de financement.
Le 24 août 2018, la Sas Socadex a signé un bon de commande avec la Sas [S] pour la location de trois sites internet pour ses enseignes Access Foncier, Access Promotion et Socadex-Immo.
La période de location a été fixée à douze mois renouvelable par tacite reconduction moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros ttc.
Le 3 février 2020, la Sarl [S] a émis une première facture pour frais techniques d’un montant de 1 320 euros ttc ce qui a marqué le début de la période contractuelle de douze mois.
La Sas Socadex n’a pas réglé cette facture ; elle a réglé le premier loyer puis a interrompu les paiements.
La Sas [S] a mis en demeure la société Socadex de reprendre les règlements par mail du 23 juin 2020 ; en réponse, par courrier recommandé du 26 juin 2020, la Sas Socadex a résilié le contrat la liant avec la Sas [S].
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Le 3 novembre 2020, la Sarl [S] a fait délivrer assignation à la Sas Socadex devant le tribunal de commerce de Toulouse afin qu’il soit jugé que la résiliation du contrat est intervenue sans motif et aux torts exclusifs de la Sas Socadex.
Par jugement du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— constaté la résolution du contrat signé le 24 août 2018, entre la Sarl [S] et la Sas Socadex,
— débouté la Sarl [S] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Sas Socadex de sa demande à titre de préjudice commercial,
— condamné la Sarl [S] à payer à la Sas Socadex la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit la présente décision exécutoire de plein droit,
— condamné la Sarl [S] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 28 novembre 2023, la Sas [S] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
— constaté la résolution du contrat signé le 24 août 2018, entre la Sarl [S] et la Sas Socadex,
— débouté la Sarl [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la Sarl [S] à payer à la Sas Socadex la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit la présente décision exécutoire de plein droit,
— condamné la Sarl [S] aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 8 décembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2026.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelante n°3 notifiées le 20 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas [S] demandant, au visa des articles 1103, 1221 du code civil, de :
— réformer le jugement attaqué,
— condamner la Sas Socadex à verser à la Sas [S] une somme de 1 320 euros au titre des frais d’installation, avec intérêts au taux d’ordre public de l’article L. 441-10 du Code de commerce, soit 14,50 % l’an (dernier taux BCE plus 10 points) depuis le 3 février 2020 jusqu’à complet règlement,
— condamner la Sas Socadex à verser à la Sas [S] une somme de 12 200 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux d’ordre public de l’article L. 441-10 du Code de commerce, soit 14,50 % l’an (dernier taux BCE plus 10 points) depuis le 23 juin 2020 jusqu’à complet règlement,
— condamner la Sas Socadex à verser à la Sas [S] une somme de 7 200 euros à titre d’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux d’ordre public de l’article L. 441-10 du Code de commerce, soit 14,50 % l’an (dernier taux BCE plus 10 points) depuis le 23 juin 2020 jusqu’à complet règlement,
— condamner la Sas Socadex à verser à la Sas [S] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouter la Sas Socadex de son appel incident,
— débouter la Sas Socadex de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Sas Socadex à verser à la Sas [S] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Socadex aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégory Veiga, de la Selarl Arcanthe, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle affirme que la société Socadex a abusivement résilié le contrat les liant, précisant que cette rupture unilatérale du contrat n’a été précédée d’aucune mise en demeure préalable, et qu’elle n’était justifiée par aucun manquement grave de la société [S].
Vu les conclusions d’intimé n°2 contenant appel incident notifiées le 22 octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Socadex demandant, au visa des articles 1103, 1224, 1226, 1227, 1228, 1229, 1231-1, 1231-2, 1231-5, 1353, 1604, 1610 et 1611 du code civil, de :
— à titre principal, confirmer le jugement du 26 septembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a :
— constaté la résolution du contrat signé le 24 août 2018 entre les sociétés [S] et Socadex depuis la notification adressée le 26 juin 2020 par la société Socadex,
— débouté la société [S] de l’ensemble de ses demandes,
— à défaut, dans le cas où la Cour réformerait le jugement de première instance sur ce point et statuant à nouveau :
— à titre principal :
— juger que la société [S] a manqué à son obligation de délivrance des sites internet conformes et fonctionnels,
— juger, en toute hypothèse, que la société [S] a manqué à son obligation de délivrance des sites internet dans un délai raisonnable,
— juger que les manquements de la société [S] à son obligation de délivrance justifient la résolution du contrat à ses torts exclusifs,
— prononcer la résolution du contrat conclu le 24 août 2018 aux torts exclusifs de la société [S],
— en conséquence, débouter la société [S] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire,
— juger que la société [S] ne rapporte pas la preuve d’avoir réalisé des prestations au profit de la société Socadex entre le 1er mars 2020 et le 31 janvier 2021,
— juger que la société Socadex n’a commis aucune résistance abusive,
— en conséquence, débouter la société [S] de l’intégralité de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, si les conditions générales de la société [S] étaient jugées opposables à la société Socadex,
— juger que l’indemnité de résiliation revendiquée par la société Socadex constitue une clause pénale manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil,
— en conséquence, réduire la pénalité au titre de l’indemnité de résiliation à la somme d’un euro symbolique,
— débouter la société [S] de ses autres demandes,
— en tout état de cause,
— confirmer le jugement du 26 septembre 2023 rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a condamné la société [S] aux entiers dépens de première instance,
— infirmer le jugement du 26 septembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il n’a condamné la société [S] qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du 26 septembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice commercial de la société Socadex,
Statuant à nouveau :
— rejeter la demande de la société [S] quant à l’application d’un taux d’intérêts de 14,50% l’an,
— condamner la société [S] à payer la somme de 15 000 euros à la société Socadex au titre du préjudice commercial subi du fait de la dépréciation de sa notoriété et de son image de marque, en raison de l’absence de délivrance conforme de sites internet pendant près de deux ans,
— condamner la société [S] au paiement à la société Socadex de la somme de 2 500 euros à au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner la société [S] au paiement à la société Socadex de la somme de 5 000 euros à au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la société [S] aux entiers dépens d’appel.
Elle affirme que la société [S] a manqué à son obligation de délivrance conforme des sites internet dans un délai raisonnable, et que ce manquement justifie la résolution du contrat aux torts exclusifs de l’appelante.
Elle soutient que ce manquement est suffisamment grave pour justifier de la rupture unilatérale du contrat.
Subsidiairement, elle estime que la société [S] ne justifie pas des prestations dont elle sollicite le paiement.
MOTIFS
Sur la résiliation unilatérale du contrat
La société [S] affirme que le contrat a été résilié unilatéralement de manière abusive par la société Socadex ; elle conteste en effet tout manquement grave, et relève qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée, alors que son co-contractant ne justifie pas d’une situation d’urgence la dispensant de cette démarche.
La société Socadex estime que le retard pris dans l’élaboration des sites internet, les dysfonctionnements constatés alors que les sites étaient en phase de test et n’avaient pas fait l’objet d’un procès-verbal de livraison, et l’indisponibilité du personnel d'[S] pour régler les difficultés signalées, légitiment la résolution unilatérale du contrat.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort des dispositions de l’article 1226 du code civil, que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Ainsi, la résolution unilatérale du contrat est subordonnée à la triple condition d’une inexécution suffisamment grave du contrat, de la délivrance, sauf en cas d’urgence, d’une mise en demeure du débiteur de s’exécuter dans un délai raisonnable et de la notification motivée de la résolution.
S’agissant de la délivrance de la mise en demeure préalable, certains assouplissements ont été reconnus par la jurisprudence sous l’empire des dispositions applicables avant la réforme du 10 février 2016, notamment lorsque l’inexécution du contrat était acquise. (Ch. mixte., 6 juillet 2007, n° 06-13.823)
Il est admis que si, en application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, en cas d’inexécution suffisamment grave du contrat, le résoudre par voie de notification, après avoir, sauf urgence, préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, une telle mise en demeure n’a pas à être délivrée, lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine. (Com, 18 octobre 2023, n° 20-21.579)
En l’espèce, les parties ont contracté selon bon de commande du 24 août 2018, s’agissant de la création de trois sites internet.
La société Socadex a adressé le 26 juin 2020 à la société [S], un courrier de résiliation du contrat, visant comme motifs :
— l’absence de geste commercial en dépit des engagements d’Horizons pour compenser son retard dans la réalisation des sites internet ;
— un manque de communication et de disponibilité ;
— des dysfonctionnements signalés depuis le mois de décembre 2019 qui n’ont pas été résolus.
Il ressort des éléments de la procédure que le bon de commande signé entre les parties ne prévoyait aucun délai d’installation ; la société [S] a toutefois admis dans un courrier électronique du 15 avril 2019, la réalité du retard pris dans la livraison des sites internet, et s’est engagée, à titre de dédommagement, à ne pas prélever le montant du loyer pour les deux premiers mois suivant la mise en ligne des sites internet.
Ce n’est pourtant que 8 mois plus tard, le 9 décembre 2019, que la société [S] a adressé à Socadex un courrier électronique l’informant de la mise en ligne des sites internet.
Cette mise en ligne n’est donc intervenue que 16 mois après la signature du bon de commande.
Cette date du 9 décembre 2019 ne constitue toutefois ni une mise à disposition, ni une livraison au sens des dispositions contractuelles liant les parties.
Il était en effet convenu dans l’article 2 des conditions générales annexées au bon de commande que la durée du contrat était de 12 mois renouvelable, et que « le point de départ est fixé à la date de mise à disposition du matériel et/ou de la 1ère page internet ainsi que des prestations connexes, soit chez le bailleur prestataire, soit sur le site du client.
Dans le premier cas, le client sera informé de la mise à dispositions de l’équipement et/ou site internet par lettre simple, qui en cas de non prise en charge dans le délai qu’elle fixera, de quarante-huit heures, sera confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception qui vaudra mise en demeure d’honorer le contrat et obligation de réceptionner tant les matériels, que les prestations connexes.
Dans le second cas, il sera signé un procès-verbal de mise en route qui vaudra quitus au bailleur prestataire du respect de ses obligations. »
Or en l’espèce, il n’est justifié ni de l’envoi d’une lettre simple, voire d’un courrier recommandé en cas de refus, ni de la signature d’un procès-verbal de mise en route.
Par ailleurs, l’article 7 de ces conditions générales prévoit, en plus des stipulations de l’article 2, la signature d’un procès-verbal de livraison qui « vaudra reconnaissance pleine et entière de leur conformité aux demandes exprimées pour l’objet du contrat ».
En cas de refus de prendre livraison, il est prévu la délivrance par le bailleur d’une mise en demeure de faire sous 48 heures, et à défaut la résiliation du contrat.
Il n’est justifié au dossier ni de la signature d’un procès-verbal de livraison, ni d’un refus de la société Socadex justifiant de la délivrance d’une mise en demeure.
Le seul fait qu’une employée de Socadex ait indiqué par retour de mail du 12 décembre 2019, que le résultat pour un des trois sites internet « est propre et correspond parfaitement aux attentes d’Access » ne peut pas se substituer aux procès-verbaux contractuellement prévus, et n’est pas probant pour démontrer le bon fonctionnement à l’usage des trois sites internet concernés par le contrat.
Pourtant, en dépit de l’absence de procès-verbal de mise en route ou de livraison, la société [S] a adressé le 30 janvier 2020 une facture à Socadex, comportant le prélèvement de 12 échéances.
Ainsi, l’engagement de ne commencer les prélèvements qu’au troisième mois, en contrepartie du retard pris dans la livraison des sites internet, n’a pas été tenu.
S’agissant des difficultés de communication, la société [S] se prévaut du confinement intervenu aux mois de mars à mai 2020 et de l’obligation de placer son personnel en télétravail, pour contester le moyen soulevé de ce chef par Socadex.
Or, les éléments de la procédure permettent de constater que le manque de communication et les difficultés à joindre la société [S] sont antérieures au confinement de 2020, dans la mesure où, par mail du 12 avril 2019, la société [S] présentait déjà ses excuses pour son « manque de communication sur votre projet ».
Par ailleurs, la société [S] n’explique pas en quoi le télétravail faisait obstacle à ce que des réponses soient apportées par mail ou téléphone aux difficultés rencontrées par Socadex à compter du mois de décembre 2019, étant rappelé que le confinement n’a par ailleurs duré que deux mois.
Ainsi, deux messages électroniques adressés à [S] les 20 et 28 avril 2020 faisant état de plusieurs difficultés, n’ont jamais reçu de réponse.
Avant même le début de la crise sanitaire, le 26 décembre 2019, la société Socadex a signalé à [S] la réception de nombreux spam par l’intermédiaire du formulaire de contact intégré aux sites internet ; si une réponse a été apportée le lendemain par [S], indiquant qu’un contrôle détaillé serait réalisé la semaine suivante, il n’est pas démontré que des moyens de mettre fin à ces dysfonctionnements aient été mis en place.
En tout état de cause, à défaut d’avoir mis en 'uvre les démarches contractuellement prévues en terme de mise à disposition des sites internet et de livraison, la société [S] n’est pas fondée à se prévaloir d’un bon fonctionnement ayant reçu la validation de son client.
Elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de délivrance s’agissant des sites qu’elle a mis en ligne au mois de décembre 2019, et ce alors que la société Socadex indique dans son mail du 28 avril 2020 que les sites « ne sont ni optimisés, ni correctement finalisés », et qu’il n’est justifié d’aucune intervention destinée à résoudre les difficultés signalées par le client.
Le seul fait que ces sites internet soient restés en ligne les mois suivants ne suffit pas à rapporter la preuve qu’ils fonctionnement correctement, et ce d’autant plus que le trafic constaté sur un an est peu probant (1 033 utilisateurs pour le site Socadex, 574 utilisateurs pour Access Foncier, et 503 utilisateurs pour Access Promotion), et que les connexions au site se font très majoritairement une fois, sans retour du même utilisateur.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments il ne peut qu’être constaté que les sites internet commandés en août 2018 n’ont été mis en ligne que 16 mois plus tard, et qu’après 6 mois supplémentaires, il n’est pas démontré qu’ils étaient en état de fonctionner correctement.
Ils n’ont en tout état de cause pas fait l’objet d’un procès-verbal de livraison, et selon les échanges de mails intervenus entre les parties, des dysfonctionnements étaient encore signalés quelques semaines avant la rupture des relations contractuelles, sans qu’il soit démontré une quelconque intervention de la société [S].
Ces faits constituent des manquements graves de la société [S] à ses obligations contractuelles, conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil.
La société Socadex ne conteste pas le défaut de délivrance d’une mise en demeure préalable, mais il ressort des pièces versées aux débats que le preneur avait bloqué les prélèvements, alors qu'[S] indiquait dans un mail du 23 juin 2020 être prête à suspendre la diffusion des sites internet litigieux.
Par ailleurs, il ressort des conclusions de la société appelante, que la société Socadex appartient au même groupe qu’une société Socami, qui est également en litige avec [S] quant à la rupture du contrat les liant.
Les messages échangés entre les parties avant la résiliation du contrat par Socadex font d’ailleurs état de ce litige entre Socami (site Lco Concept) et [S].
L’absence de livraison des sites internet en état de fonctionnement deux ans après la signature du bon de commande, associé à ce cumul de litiges, rendait ainsi impossible la poursuite des relations contractuelles entre les parties, et il convient d’en déduire que la délivrance d’une mise en demeure préalable était vaine.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal de commerce a considéré que la société Socadex était fondée à se prévaloir de la résolution unilatérale du contrat la liant à la société [S], et a débouté [S] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ; la cour confirmera ces chefs de décision.
Sur la demande indemnitaire formée par Socadex
La société Socadex demande à la cour de condamner la société [S] à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice commercial, caractérisé par la dépréciation de sa notoriété et de son image de marque en raison de l’absence de délivrance de sites internet conformes.
Elle se fonde sur un article de la direction générale des entreprises indiquant que le chiffre d’affaires généré par une activité en ligne se situe entre 10 et 30 %, et rappelle que les trois sites commandés n’étaient pas fonctionnels, et que la présence de dysfonctionnements sur les sites peut créer un sentiment d’amateurisme pour des clients potentiels.
Il ne peut toutefois qu’être constaté qu’elle ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle se prévaut, dans la mesure où elle ne démontre pas une baisse ou une stagnation de son chiffre d’affaires en lien avec les défauts constatés sur les sites internet, étant précisé que les chiffres émanant de l’article de la direction générale des entreprises doivent être analysés en fonction de l’activité exercée, qui est en l’espèce la construction de maisons individuelle, et la réalisation d’opérations immobilières, peu propices à l’achat sur internet.
Elle ne démontre pas plus une mauvaise publicité ou une atteinte à l’image générée par les dysfonctionnements des sites internet, les défauts signalés (spams reçus par Socadex par les formulaires de contact, défauts d’optimisation ou de finalisation, défaut de lien direct entre les différents sites internet) n’affectant pas forcément la visite du site internet par un client potentiel.
En conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a débouté la société Socadex de sa demande indemnitaire.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère abusif de la demande formulée.
En l’espèce, la société [S], qui se prévaut d’une résistance abusive de la société Socadex, ne démontre pas qu’elle ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière, et ce d’autant plus qu’il a été fait droit à ses demandes, de sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée.
La cour confirmera ce chef de jugement.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, la cour confirmera les dispositions du jugement ayant condamné la société [S] à payer une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu’aux dépens de première instance.
La Sas [S], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité, elle sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à la société Socadex en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La Sas [S] sera en revanche déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la Sas [S] à payer à la Sas Socadex la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la Sas [S] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sas [S] aux entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente
.
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