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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 12 févr. 2026, n° 25/00727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Copies le ----------------
ORDONNANCE D’INCIDENT
N° / 2026
N° RG 25/00727 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFP3
LE 12 FEVRIER 2026,
NOUS, Carole CHEGARAY, présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Monsieur Axel DURAND, Greffier, statuant par ordonnance dans l’affaire entre :
S.A.S. [P] [O] société par actions simplifiée au capital de 245 000 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le numéro 799 041 082 RCS BLOIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [Z] [F] en sa qualité de Président, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Valérie HARLICOT GUELE de la SELARL BRETLIM-FORTUNY, avocat au barreau de BLOIS
APPELANTE, DÉFENDERESSE à L’INCIDENT
D’UNE PART,
ET :
S.A.R.L. 2R INVEST
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Samantha MORAVY, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉE, DEMANDERESSE à L’INCIDENT
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 04 décembre 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2025, le tribunal de commerce de Blois a :
— prononcé la déchéance du terme du crédit-vendeur accordé par la convention régularisée entre les parties le 5 décembre 2022,
— condamné la SAS [P] [O] à payer à la SARL 2R Invest la somme de 402 681,93 euros à parfaire, en deniers ou quittances, au jour du présent jugement,
— débouté la SAS [P] [O] de l’ensemble de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamné la SAS [P] [O] à payer à la SARL 2R Invest la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [P] [O] aux entiers dépens en ce compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 60,22 euros ainsi que les coûts des frais d’huissier et de droits de plaidoirie portés pour mémoire.
Suivant déclaration du 12 février 2025, la SAS [P] [O] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2025, la SARL 2R Invest a demandé au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25/00727, outre une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier parvenu par RPVA le 28 août 2025, le conseil de la société [P] [O] a fait savoir à la cour que sa cliente avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 29 juillet 2025 publié au BODACC le 14 août 2025, désignant la SELARL MJO représentée par Me [M] [N] en qualité de liquidateur judiciaire. Il a sollicité la constatation de l’interruption de l’instance.
Par courrier parvenu par RPVA le 3 septembre 2025, le conseil de la société [P] [O] a indiqué que Me [M] [N], liquidateur judiciaire, ne lui avait pas fait part à ce jour de ses intentions sur la poursuite de la présente instance.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a :
— constaté que l’instance était interrompue par la liquidation judiciaire de la société [P] [O] intervenue le 29 juillet 2025,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 décembre 2025 à 11 h pour permettre aux parties d’accomplir les diligences requises en vue de la reprise de l’instance,
— dit ne pouvoir statuer sur la demande de radiation de l’appel en application de l’article 524 du code de procédure civile tant que l’instance est interrompue,
— dit qu’à défaut de diligences des parties dans le délai imparti, l’affaire sera radiée en application de l’article 376 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par message RPVA du 28 novembre 2025, le conseil de la société [P] [O] a indiqué à la cour qu’il n’avait aucune instruction de la part du liquidateur judiciaire quant à la poursuite de l’instance.
La société 2R Invest n’a fait part d’aucune obervation.
SUR CE
Par jugement du 29 juillet 2025, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire de la société [P] [O] et désigné la SELARL MJO représentée par Me [M] [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
En application de l’article 376 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Aucune des parties, ni l’appelante ni la demanderesse à l’incident aux fins de radiation, n’a régularisé la procédure dans le délai qui lui avait été précédemment imparti par le conseiller de la mise en état. Aucune difficulté n’a été invoquée et aucun délai complémentaire aux fins de régularisation n’a été sollicité.
En l’absence d’intervention volontaire ou forcée du liquidateur, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour conformément à l’article 376 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’ordonnance du 2 octobre 2025 ayant constaté l’interruption de l’instance par l’effet de la liquidation judiciaire de la société [P] [O],
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
DISONS que l’affaire pourra être rétablie au rôle sur justification des diligences accomplies par l’une ou l’autre des parties,
RÉSERVONS les dépens.
ET la présente ordonnance a été signée par Madame Carole CHEGARAY présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Monsieur Axel DURAND greffier, à qui la minute à été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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